Cour d'appel de Douai, 30 mai 2024, 22/03906
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • ressort • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
30 mai 2024
Tribunal de commerce de Lille
28 juin 2022
Cour d'appel de Douai
1 juillet 2021
Tribunal de commerce de Lille
26 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/03906
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 30 mai 2024, n° 22/03906
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 26 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6663f3f85834f400081d81e2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
30 mai 2024
Tribunal de commerce de Lille
28 juin 2022
Cour d'appel de Douai
1 juillet 2021
Tribunal de commerce de Lille
26 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
INEO HAUTS DE FRANCE
défendu(e) par LE ROY LoïcVARENNE Benoit
Partie intimée
AMS ELECTRICITE
défendu(e) par HANUS Christian
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT
DU 30/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOB4 Jugement n° 2021005007 rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SNC Ineo Hauts de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Benoit Varenne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SARL A.M.S. Electricité (AMS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE La SNC Ineo Hauts-de-France (la société Ineo), filiale du groupe Engie, a confié à la société AMS Electricité (la société AMS) la sous-traitance de plusieurs chantiers, concernant des installations électriques, et notamment : - le chantier Prologis, dont le contrat initial du 8 octobre 2018, d'un montant de 62 180,10 euros HT a été complété par avenant du 11 février 2019, pour un montant de 14 245,70 euros HT, - le chantier Bils Deroo, dont le contrat initial du 19 novembre 2018, d'un montant de 38 633,85 euros HT a été complété par un premier avenant du 11 février 2019, pour un montant de 4 331,40 euros HT puis d'un second avenant du 30 mars 2019, pour un montant de 6 141,20 euros HT. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à la société Ineo de transmettre à la société AMS les avenants correspondant aux chantiers Prologis et Bils Deroo et l'a condamnée, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 43 553,80 euros. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Douai a partiellement infirmé l'ordonnance, ne retenant que la somme de 22 317,60 euros, dont la société Ineo se reconnaissait redevable, relevant l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus. Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, sur assignation de la société AMS délivrée le 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - dit que les prestations complémentaires réalisées par la société AMS sur demandes de la société Ineo étaient facturables au vu des contrats et des justificatifs factuels, - condamné la société Ineo à payer à la société AMS les sommes de : - 56 896,30 euros avec un intérêt à un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement, - 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté la société Ineo de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2022, la société Ineo a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation. Par conclusions du 2 février 2023, la société AMS a formé un appel incident, aux fins de réformation des seuls chefs de condamnation de la société Ineo au paiement des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, quant à leur montant. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Ineo demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger qu'elle a payé les factures qu'elle reconnaissait devoir, à savoir : ' au titre du chantier Prologis : - la facture n°F1902017 d'un montant de 8 071,90 euros, - la facture n°F1903017 d'un montant de 7 828,40 euros, - la facture n°F1903018 d'un montant de 6 417,30 euros, ' au titre du chantier Bils Deroo : - la facture n°1903037 d'un montant de 6 141,20 euros, - débouter la société AMS en toutes ses demandes, dont celles tendant au paiement des sommes de : ' 56 896,30 euros TTC en principal se décomposant comme suit : - 39 769,80 euros au titre du chantier Prologis, - 17 126,50 euros au titre du chantier Bils Deroo, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures avec capitalisation, ' 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' 41 000 euros au titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société AMS en principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la majoration des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation assortie de la TVA, - débouter la société AMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AMS à lui rembourser la somme de 387,27 euros au titre des frais exposés en raison de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société AMS, En tout état de cause, - condamner la société AMS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel et de première instance. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société AMS demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel de la société Ineo, - débouter la société Ineo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que les prestations complémentaires réalisées par elle sur demandes de la société Ineo étaient facturables au vu des contrats et des justificatifs factuels, - condamné la société Ineo à lui verser la somme de 56 896,30 euros avec intérêt à un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Ineo à lui verser la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Ineo à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Ineo à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société Ineo à lui verser les sommes de : - 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, vu la résistance abusive et le trouble économique et financier en découlant, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En cause d'appel, - condamner la société Ineo à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024.MOTIFS
Sur l'avoir imputé par la société Ineo Retenant que l'avoir d'un montant de 8 071,90 euros a été déduit à tort par la société Ineo, le tribunal de commerce l'a condamnée au paiement de cette somme. La société Ineo fait valoir que la facture du 28 février 2019 a fait l'objet d'un avoir d'un montant de 8 071,90 euros et que la nouvelle facture, émise le 5 septembre 2019, a été réglée pour ce montant. Elle souligne que la société AMS reconnaît avoir reçu paiement de ce montant le 16 septembre 2019. La société AMS explique que l'avoir correspond à une facture rééditée après le changement de dénomination de la société Ineo, qui l'a imputée sur le règlement d'une autre facture. En l'espèce, il ressort de la comptabilité de la société AMS, de l'avoir établi par elle le 14 mars 2019 et de l'avis de paiement réalisé par la société Ineo le 14 mai 2019 (pièce 94 de la société AMS), que la société Ineo a déduit l'avoir d'un montant de 8 071,90 euros du montant total de la facture F1903012 d'un montant de 14 317,71 euros. Or, cet avoir correspondait à la facture F1902017, annulée en raison du changement de dénomination de la société Ineo et ne pouvait être imputé au paiement d'une autre facture. En outre, il apparaît que la société AMS avait déjà attiré l'attention de la société Ineo sur cette imputation erronée par courriel du 11 juin 2019 (sa pièce 79/1). Enfin, il ressort des pièces comptables produites, notamment par la société Ineo, que le virement de 8 071,90 euros du 16 septembre 2019 correspond à la facture F1909001, du même montant (pièce 8). Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ineo à verser à la société AMS la somme de 8 071,90 euros, au titre du solde de la facture du 14 mai 2019. Sur la facturation de travaux supplémentaires Au visa de l'article 1104 du code civil, pour écarter l'application de l'article 9 des sous-traités, prévoyant un prix forfaitaire et un accord écrit préalable sur les travaux supplémentaires, le tribunal retient que, compte tenu de la multiplicité des commandes de prestations complémentaires, les parties s'étaient affranchies partiellement des contraintes relatives au prix forfaitaire et formalisme des demandes de travaux supplémentaires, rappelant que le prix unitaire était déterminé, que seules variaient les quantités et que la société Ineo n'avait formulé aucune réserve ou pénalité de retard à l'achèvement des travaux. Il en conclut que les contrats s'apparentaient davantage à des contrats en régie et fait état de la mauvaise foi de la société Ineo, qui a cessé de régulariser les avenants, n'a pas répondu aux demandes répétées de la société AMS et n'a pas respecté l'injonction de l'ordonnance de référé. Sur le fondement de l'article 1793 du code civil, la société Ineo rappelle le caractère forfaitaire du marché et la nécessité d'un accord préalable écrit pour la commande de travaux supplémentaires, en application de l'article 9 des deux sous-traités. Elle souligne que les contrats de sous-traitance peuvent être réalisés à forfait. Elle expose qu'à défaut d'accord écrit préalable, les travaux supplémentaires s'apparentent à de la vente forcée, son silence ne pouvant valoir acceptation. Au visa des articles 1359 et ss du code civil, elle conteste toute commande de travaux supplémentaires, soulignant que la société AMS, qui ne produit que ses factures, ne peut se constituer de preuve à elle-même. Au visa de l'article 1104 du code civil, la société AMS fait valoir l'exécution de bonne foi des contrats et les pratiques des parties depuis 2016, qui dérogent à la nécessité d'un accord préalable écrit. Elle souligne que le montant des travaux supplémentaires commandés s'élevait en moyenne à 109% du montant du marché. Elle rappelle que les parties s'organisaient en partageant un tableur Excel qui reprenait de manière hebdomadaire l'avancement des travaux ainsi que les quantités et montants unitaires de chaque poste devant être facturé. Elle fait valoir que le temps très contraint des chantiers, les très nombreux détails à régler et les modifications régulières par la société Ineo ou le maître d'ouvrage, rendent illusoire la conclusion d'un avenant écrit préalable. Elle expose que de nombreux travaux supplémentaires ont été commandés par courriel par M. [V], représentant la société Ineo. Les deux sous-traités prévoyant expressément, en leurs articles 5 et 9, le caractère forfaitaire du prix et la nécessité d'un accord préalable pour l'exécution de travaux supplémentaires, il appartient à la cour, en application de l'article 1104 du code civil, de vérifier l'existence d'un tel accord ou, à défaut, de caractériser la renonciation de la société Ineo à se prévaloir de cette clause. Si certains travaux sont évoqués par M. [V], au nom de la société Ineo, il est constant qu'aucune commande préalable à l'exécution de travaux supplémentaires, prévoyant leur nature exacte et leur prix, n'a été établie, pour aucun des deux chantiers, les avenants régularisés n'intervenant qu'après le début des travaux, voire après leur réalisation complète, notamment pour le second avenant du chantier Bils Deroo, daté du 30 mars 2019 et prévoyant une fin de chantier au 11 mars 2019. Pour autant, il ressort des échanges de courriels des parties que la société Ineo était informée de manière hebdomadaire, de manière très détaillée, poste par poste, de l'état d'avancement des deux chantiers, s'agissant tant des travaux initialement prévus que des travaux supplémentaires exécutés par la société AMS, de janvier à mars 2019, étant précisé que les prix unitaires des prestations étaient déterminés dans les devis initiaux, annexés aux deux sous-traités. En outre, il apparaît que les relevés hebdomadaires, comprenant des travaux supplémentaires, faisaient l'objet de facturations également hebdomadaires par la société AMS, ces factures étant réglées par la société Ineo. De même, il apparaît que ces relevés hebdomadaires, sous format Excel, étaient utilisés par la société Ineo pour contrôler les prix facturés et établir les avenants (notamment suivant mail du 2 avril 2019 pour le chantier Bils Deroo, pièce 32 de la société AMS). De plus, il n'est pas contesté qu'à l'occasion de précédents sous-traités, depuis 2016, la société Ineo a régularisé a posteriori la facturation de l'ensemble des travaux supplémentaires par l'édition d'avenants, étant observé que, s'agissant des avenants régularisés pour les deux chantiers Prologis et Bils Deroo, la société Ineo a également validé, pour partie, certains travaux supplémentaires. De surcroît, il ressort des échanges de courriels entre la société AMS et le chargé d'affaires de la société Ineo que ce dernier sollicitait régulièrement son intervention sans délai sur les deux chantiers, notamment à des fins d'exécution de nouveaux travaux, faisant état du risque d'envoi de lettres recommandées (courriel du 12 février 2019), cette urgence créée interdisant à la société AMS de solliciter au préalable la société Ineo, qui régularisait des avenants pour des travaux déjà effectués, avant de cesser de répondre aux sollicitations de la société AMS. Enfin, il ressort des éléments produits par la société AMS, non contestés par la société Ineo, que le montant moyen des travaux supplémentaires, depuis 2016, s'élève à 109% du marché initial, soit un taux très supérieur au taux contractuel de 25% prévu à l'article 9 des sous-traités. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Ineo a entendu renoncer, dans ses relations avec la société AMS, à se prévaloir de la clause d'accord exprès des travaux supplémentaires ainsi que du taux maximal de travaux supplémentaires en proportion du marché initial. sur le contrat Prologis Si la société Ineo précise avoir réglé les factures F1903017 et F1903018, d'un montant de 7 828,40 et 6 417,30 euros, il convient de relever que leur paiement n'en est pas demandé par la société AMS dans le cadre de la présente instance et ne fait l'objet d'aucun développement dans le jugement querellé. La société AMS a émis deux factures F1901007 et F1902003, les 29 janvier et 12 février 2019 pour un montant respectif de 7 190,40 euros et 7 904,60 euros. Après avoir établi un avoir en raison du changement de raison sociale de la société Ineo, la société AMS a réédité des factures d'un même montant le 19 mars 2019, sous les numéros F1903009 et F1903011. Si la société Ineo indique contester ces factures, elle expose qu'elles ont été 'purgées par l'avenant'. Or, il convient de relever que ces factures correspondent exactement à l'état d'avancement hebdomadaire adressé par la société AMS à la société Ineo, sur le tableur Excel. Il ressort de la comparaison des factures et du tableau Excel utilisé par la société Ineo pour la régularisation de l'avenant (pièces 28 et CO15 de la société AMS) que les travaux supplémentaires facturés, sur ces deux factures, à savoir les luminaires dali, le câblage des bureaux pour la première facture et les boites de dérivation, le câblage des bureaux pour la seconde, ont été validés la société Ineo dans le cadre de l'avenant, pour les montants et quantités déclarés. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ineo à régler ces deux factures, du 19 mars 2019. S'agissant des deux dernières factures de 985,30 euros et 15 617,60 euros, il convient de retenir que ces dernières comprennent des mentions relatives à des travaux relevant de la commande initiale et d'autres qui ont fait l'objet d'une précédente régularisation pour des travaux supplémentaires de même nature (notamment 'courant dans les bureaux', 'tubes Iro' et 'gaines 25 et 32"). Or, si à l'occasion de la régularisation de l'avenant, la société Ineo a modifié des quantités (notamment sur le 'câble 1 paire SYT1 + CR1" ou les 'têtes d'alimentation canalis éclairage'), elle n'apporte aucun élément permettant d'en justifier les raisons et n'a fourni aucune réponse à la société AMS qui l'interrogeait sur ces points durant l'exécution du contrat (notamment par courriel du 4 mars 2019). Enfin, il convient de relever que les parties sont en contact très régulier par courriel, durant toute la durée du chantier, M. [V], représentant la société Inéo, sollicitant en urgence la réalisation de travaux supplémentaires (notamment courriel du 21 février 2019, donc postérieur au seul avenant de ce contrat). Dès lors, il convient de retenir que les factures retiennent des travaux demandés par la société Ineo et exécutés par la société AMS et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ineo au paiement de ces deux factures du 30 octobre 2019. sur le contrat Bils Deroo Si la société Ineo précise avoir réglé la facture n°1903037 d'un montant de 6 141,20 euros, il convient de relever que son paiement n'en est pas demandé par la société AMS dans le cadre de la présente instance et ne fait l'objet d'aucun développement dans le jugement querellé. Il ressort de la comparaison du tableau Excel reprenant l'avancement final au 11 mars 2019 établi par la société AMS avec le tableau utilisé par la société Ineo pour établir l'avenant n°1 que cette dernière a modifié le prix unitaire, pourtant repris au devis, de certains biens (notamment la 'goulotte 3 compartiments bureau 2') et a modifié des quantités et des prix unitaires (notamment pour le 'câble 1p09 + écran DEF + attache caddy'). En outre, il convient de relever que la société Ineo n'a pas répondu aux courriels de la société AMS, demandant ses explications sur ces modifications unilatérales (notamment courriel du 4 mars 2019, pièce 34 de la société AMS), étant observé qu'elle ne produit aucun élément justifiant d'écarter les prix unitaires prévus au devis ou les quantités reprises par la société AMS, en l'absence de toute réserve à la réception des travaux ou de toute réclamation sur la qualité d'exécution des travaux. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AMS au paiement du solde des travaux, soit 6 031,50 euros, au titre de la facture du 30 octobre 2019. A l'inverse, il n'apparaît pas que les deux devis établis par la société AMS concernant le temps d'immobilisation de ses équipes au sol en raison de l'état des nacelles mises à disposition par la société Ineo aient été acceptés par cette dernière. Par ailleurs, ils n'ont pas été repris dans le tableau hebdomadaire d'avancement des travaux. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que la société Ineo ait accepté ces devis et le jugement sera infirmé de ce chef, limitant le montant de la condamnation à 45 801,30 euros. Cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chaque facture, conformément à l'article 6 des deux sous-traités, et la somme de 240 euros retenue au titre des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce pour les six factures sera confirmée. Sur les dommages-intérêts Au visa de l'article 1231-6 du code civil, le tribunal de commerce a retenu que la faute de la société Ineo dans son refus de régulariser les avenants à mesure de l'avancement des travaux, avait causé à la société AMS un préjudice à raison des difficultés de trésorerie et de la nécessité de démarches amiables et judiciaires, qu'il a estimé à 10 000 euros. La société AMS souligne la mauvaise foi de la société Ineo qui a sollicité la réédition de factures à raison de son changement de dénomination sociale et tardé à établir les avenants de régularisation. Elle fait valoir un temps horaire de son gérant à raison de 9h par jour pendant 30 jours et de son comptable à raison de 7h par jour pendant 45 jours. La société Ineo conteste toute faute et souligne que la société AMS ne justifie d'aucun préjudice, distinct du retard dans le paiement. Elle indique avoir tenté d'établir les avenants après l'ordonnance de référé, sans réponse de la société AMS en novembre 2019. Il convient de relever que la société AMS a été contrainte d'ester en justice, d'abord en référé puis au fond, afin de se voir régler de la totalité de ses travaux achevés en 2019. Elle justifie en outre avoir du souscrire un crédit de trésorerie en juillet 2019, alors que la société Ineo restait débitrice de plus de 60 000 euros. Par ailleurs, il convient de relever que la société Ineo n'a fait valoir aucun moyen quant au refus de paiement des factures rééditées ni n'a apporté d'explications sur les quantités ou prix unitaires qu'elle a modifiés à raison de l'édition des avenants. Dès lors, il sera retenu que les premiers juges ont justement évalué le montant des préjudices subis par la société AMS à la somme de 10 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement des frais de saisie-attribution Le tribunal a débouté la société Ineo de cette demande, considérant d'une part que ces frais n'étaient pas nécessaires à raison de l'exécution spontanée de l'arrêt infirmatif par la société AMS, et d'autre part, qu'ils devaient rester à la charge du créancier s'agissant de frais de recouvrement. La société Ineo indique qu'après avoir sollicité la société AMS, après l'arrêt partiellement infirmatif du 1er juillet, elle n'a reçu aucune réponse de cette dernière quant à l'exécution de l'arrêt et a donc procédé à l'exécution forcée. Or, il apparaît que la société Ineo justifie avoir sollicité à deux reprises par courriels des 5 et 26 juillet 2021, le conseil de la société AMS quant aux intentions de cette dernière après l'arrêt partiellement infirmatif du 1er juillet 2021. Si le conseil de la société AMS a répondu par courriel du 13 septembre 2021 avoir réalisé le virement sur le compte CARPA du conseil de la société Ineo, il ressort du courriel que la société Ineo a adressé le jour-même à l'huissier de justice pour lui demander de suspendre toutes voies d'exécution et de la facture de ce dernier qu'il avait déjà entrepris les formalités nécessaires à la saisie-attribution, avant d'en demander la mainlevée le 16 septembre 2021. Dès lors, ces frais ayant été exposés pour le recouvrement d'une décision de justice, et en l'absence de réponse du débiteur dans un délai raisonnable, il convient de retenir qu'ils doivent être mis à la charge de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ineo sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros, en cause d'appel, à la société AMS, au regard de l'ampleur du dossier qu'elle a dû constituer pour faire valoir ses droits, sans qu'il y ait lieu de réformer le jugement de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ineo sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Ineo à verser à la société AMS la somme de 56 896,30 euros et lui a laissé la charge des frais d'exécution de l'arrêt du 1er juillet 2021 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Ineo à verser à la société AMS la somme de 45 801,30 euros ; Condamne la société AMS à verser à la société Ineo la somme de 387,27 euros ; Condamne la société Ineo à verser à la société AMS la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Ineo aux dépens. Le greffier Valérie RoelofS Le président Dominique GillesCommentaires sur cette affaire
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