Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2024, 23-82.226

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Poitiers
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-82.226
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 23-82.226
  • Rapporteur : Mme Chafaï
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51189
  • Identifiant Judilibre :66fce3718d6ea26f688da50b
  • Avocat général : Mme Viriot-Barrial
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Administration fiscale
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° B 23-82.226 F N° 51189 SL2 2 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2023, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 120 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel , avocat de M. [K] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...