Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 août 2026, 22/03705
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
17 août 2026
Juge des Tutelles mineurs
18 décembre 2023
Juge des Tutelles mineurs
4 mars 2022
Juge des Tutelles mineurs
26 octobre 2021
Juge des Tutelles mineurs
7 juin 2021
Juge des Tutelles mineurs
10 février 2016
Juge des Tutelles mineurs
20 mai 2014
Juge des Tutelles mineurs
3 décembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :22/03705
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 17 août 2026, n° 22/03705
- Décision précédente :Juge des Tutelles mineurs, 3 décembre 2013
- Identifiant Judilibre :6a8379e9195da062e0033067
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Résumé
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Partie demanderesse
UDAF DU GARD
Parties défenderesses
GENERALI VIE
défendu(e) par TOUZELLIER Marion du Cabinet LAWINS AVOCATS
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Laure MATTLER
la SELARL PARA FERRI
Me Marion TOUZELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSII
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l'affaire opposant :
Association UDAF DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité de tutrice de [Localité 2] [G] [J], née le 11 mai 2006 à [Localité 1] (30), en vertu d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles de [Localité 1] le 26 septembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [K] [J]
née le 05 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GENERALI VIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 602 062 481, pris en son service GENERALI Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSII
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2008, Madame [G] [J], née le 11 mai 2006, a été victime d'un accident domestique en chutant d'une fenêtre. Elle en a conservé des séquelles importantes.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge des tutelles mineurs a homologué le protocole d'indemnisation au titre du contrat « Praxis Solutions » souscrit par les représentants légaux de Madame [G] [J], auprès de la compagnie d'assurance MAIF et a autorisé Madame [K] [J] en qualité de représentante légale de la mineure à accepter une indemnité de 903233 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière.
Ladite ordonnance a prévu le versement des fonds sur un compte bloqué ouvert au nom de la mineure, dont les justificatifs devaient être adressés au juge des tutelles mineurs, et que tout placement ultérieur des fonds serait soumis à son autorisation.
Par ordonnance en date du 20 mai 2014, le juge des tutelles mineurs a autorisé Madame [J] représentante légale de Madame [G] [J] à placer pour son compte la somme de 854 571,35 euros comme suit :
100 000 euros sur un contrat d'assurance vie Responsable et solidaire,700 000 euros sur un contrat de capitalisation [Adresse 4] 4 Capitalisation,31 621,35 euros sur le compte courant de la mineure à titre de liquidités,22 950 euros sur un livret A.Par ordonnance en date du 10 février 2016, le juge des tutelles mineurs a dit que l'administrateur légal devrait solliciter son autorisation pour tout placement de fonds de la mineure et tout prélèvement des fonds de la mineure.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des tutelles mineurs a autorisé Madame [J], représentante légale de la mineure à prélever la somme de 54 835 euros, par rachat partiel sur le contrat d'assurance-vie ouvert au nom de Madame [G] [J] auprès de la société GENERALI VIE (S.A.), afin de procéder pour le compte de [G] [J] au financement des travaux, d'accessibilité, à réaliser dans la maison dont elle était propriétaire, suivant devis de l'entreprise BADI CONSTRUCTION et virement de la somme sur le compte bloqué ouvert au nom de la mineure au Crédit Agricole.
Par cette même ordonnance, le juge des tutelles mineurs a autorisé Madame [J] à prélever la somme de 54835 euros sur le compte bloqué afin de procéder pour le compte de [G] [J] au financement des travaux à réaliser, à charge pour elle de rendre compte de cette opération.
Le 9 avril 2021, Madame [J] a ouvert au nom de sa fille, Madame [G] [J], un compte non bloqué auprès de la Caisse d'Epargne, n°13485 [Numéro identifiant 1], sur lequel elle a perçu le virement de la société GENERALI VIE, le 22 juin 2021, sans l'autorisation du juge des tutelles des mineurs.
Par courrier en date du 13 septembre 2021, Madame [J] a informé le juge des tutelles mineurs du changement de banque et, à ce titre, a sollicité la modification de l'ordonnance d'autorisation de prélèvement aux fins qu'elle mentionne la Caisse d'Epargne.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, le juge des tutelles des mineurs a notifié son ordonnance du 10 février 2016 à la Caisse d'Epargne.
L'analyse du relevé du compte n°13485 [Numéro identifiant 1] de la Caisse d'Epargne a mis en évidence plusieurs retraits et dépenses sans lien avec les travaux réalisés.
Madame [J] a été convoquée le 26 octobre 2021 par le juge des tutelles mineurs. Elle a alors reconnu avoir procédé aux paiements et retraits litigieux. Par courrier du même jour, le juge des tutelles lui a demandé de rembourser la somme de 9835 euros avant le 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, le juge des tutelles a demandé des explications auprès de la société GENERALI VIE.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la société GENERALI VIE lui a répondu, notamment : "Tout d'abord, nous vous présentons nos plus vives excuses pour le manque de vigilance que nous avons appliqué au règlement.".
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge des tutelles mineurs a désigné l'Association tutélaire de gestion en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [G] [J] avec mission d'engager une procédure aux fins de recouvrement des fonds indûment prélevés sur les comptes de la mineure auprès de la Caisse d'Epargne sans l'autorisation du juge des tutelles mineurs et une procédure à l'encontre de GENERALI Patrimoine pour leur faute dans l'opération de virement.
Par courriers recommandés de son Conseil en date du 21 juin 2022, l'Association Tutélaire de Gestion a mis en demeure Madame [K] [J] et la société GENERALI VIE de lui payer la somme de 9835 euros.
Par actes en date des 28 juillet 2022 et 4 août 2022, l'Association tutélaire de gestion prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de [G] [J] a assigné Madame [J] et la société GENERALI VIE aux fins de paiement.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge des tutelles mineurs a désigné l'Association Tutélaire de Gestion en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter [G] [J] avec mission de recevoir les relevés bancaires et relevés de situation de l'assurance vie de celle-ci, procéder à un rachat partiel de 9835 euros depuis l'assurance vie GENERALI vers le compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne de la mineure, régler la facture de la société BADI CONSTRUCTION du 13 février 2022 de 9835 euros et engager une procédure civile aux fins de recouvrement des fonds de la mineure à l'encontre de Madame [K] [J] en raison des fautes de gestion commises dans l'exercice de son rôle de représentante légale.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, Madame [G] [J], devenue majeure, a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et l'UDAF du Gard a été désignée en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l'UDAF du GARD demande au Tribunal de :
rejeter toutes demandes contraires,condamner in solidum Madame [J] et la société GENERALI VIE à lui verser es-qualité de tutrice de [G] [J] les sommes suivantes relatives aux détournements de fonds à son préjudice :- 9835 euros en remboursement des sommes prélevées par Madame [J] sur son compte avec intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022, sauf à ce que le Tribunal considère que les virements opérés par Madame [P] et dont justifie la mère ont été faits pour le compte de cette dernière en remboursement de cette dette,
- 2000 euros au titre du préjudice moral de la mineure compte tenu du détournement des fonds avec intérêts légaux courant à compter du jugement à intervenir,
condamner Madame [J] à lui verser es-qualité de tutrice de [G] [J], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes suivantes relatives aux fautes de gestion commises au préjudice de l'enfant :- 558 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Madame [J] et la société GENERALI VIE à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [J] et la société GENERALI VIE aux dépens.Au soutien de sa demande de remboursement, l'UDAF du Gard, qui se prévaut des articles 385, 386, 387-6 et 1240 du Code civil, fait valoir que Madame [J] a commis une faute dans la gestion des biens de sa fille, engageant ainsi sa responsabilité. Elle expose que par ordonnance du 7 juin 2021 le juge des tutelles mineurs a autorisé Madame [J] à racheter partiellement le contrat d'assurance vie ouvert au nom de sa fille et à y prélever la somme de 54 835 euros, sous réserve de virer la somme sur un compte bloqué ouvert au nom de la mineure au Crédit agricole et d'utiliser ces fonds aux fins de financement des travaux d'accessibilité dans la maison de l'enfant et de rendre compte de cette opération au juge des tutelles des mineurs. Elle ajoute que Madame [J] n'a pas rendu compte et ne s'est pas acquittée de la totalité de la facture, demeurant un impayé à hauteur de 9 835 euros.
Elle argue de ce que Madame [J] a reconnu avoir ouvert un compte bancaire à la Caisse d'Epargne au nom de sa fille sur lequel elle a viré la somme et auquel est associé une carte bancaire, avec laquelle elle a effectué des retraits d'espèces et procédé à des achats personnels.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [J], sur le fondement de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, l'UDAF soutient qu'elle ne justifie pas du remboursement de la somme de 9 835 euros. Elle fait valoir que s'il y a eu des virements créditeurs sur le compte de [G] [J] à la Caisse d'Epargne, ils n'ont pas été émis par Madame [J] mais par Madame [Z] [P].
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSII
En outre, l'UDAF considère que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que les virements réalisés par Madame [P] l'ont été pour son compte. Par ailleurs, elle précise qu'il y a eu cinq virements réalisés entre le 20 décembre 2022 et le 04 janvier 2023 dont la somme totale s'élève à 9 935 euros et ne correspond pas exactement à la somme due par Madame [J].
L'UDAF du Gard, qui considère que Madame [G] [J] subit divers préjudices, fait valoir que le détournement de fonds cause nécessairement un préjudice moral au mineur qui est sans revenus et dont le parent à l'obligation légale de veiller à son bien-être. En réponse aux moyens soulevés par Madame [J], l'UDAF soutient que la dissimulation du détournement à l'enfant n'est pas de nature à atténuer son préjudice. En outre, elle précise que le handicap de l'enfant ne permet pas de considérer qu'elle ne sait rien et qu'elle ne souffre ni du risque d'être poursuivie en paiement par la société BADI CONSTRUCTION, ni de savoir que sa mère a détourné des fonds résultant de l'indemnisation de son handicap.
La demanderesse, qui invoque en outre l'article 499 du Code civil, estime que la société GENERALI VIE a manqué à son devoir d'alerte alors qu'elle était informée de l'ordonnance du juge des tutelles mineurs emportant mise en œuvre des mesures de contrôle à l'endroit du patrimoine de [G] [J]. Elle ajoute qu'elle avait également connaissance de l'interdiction faite à Madame [J] de procéder à des prélèvements de fonds appartenant à sa fille sans autorisation du juge des tutelles mineurs ; que la société GENERALI VIE a reconnu qu'elle n'avait pas prêté attention au relevé d'identité bancaire transmis par Madame [J] et avait procédé au virement sans s'apercevoir que, si elle avait été autorisée par le juge des tutelles des mineurs à prélever les fonds, ils devaient être transféré sur un compte bloqué ouvert au nom de la mineure au Crédit agricole et non, comme il a été fait, sur un compte de la Caisse d'Epargne non bloqué avec carte bancaire ; que l'erreur de la société GENERALI VIE a permis le détournement des fonds au préjudice de [G] [J], qui n'aurait jamais pu avoir lieu sur un compte bloqué.
L'UDAF du Gard estime que [G] [J] subit un préjudice matériel lié aux fautes de gestion de Madame [J], exposant que le Centre des finances publiques de [Localité 1] a procédé à plusieurs saisies sur le compte bloqué de l'enfant au titre des taxes foncières 2021 et 2022 non acquittées concernant l'immeuble dont elle est propriétaire et où réside la famille, qu'une nouvelle saisie par le Trésor public est intervenue en 2022, et que l'ensemble de ces procédures ont entraîné des frais bancaires ainsi que des majorations.
L'UDAF du Gard considère en outre que [G] [J] a souffert d'un préjudice moral en lien avec les fautes de gestions répétées de Madame [J] lui causant un préjudice moral complémentaire et distinct. A ce titre, elle fait valoir que Madame [J] malgré l'ordonnance du juge des tutelles mineurs en date du 2 octobre 2023 ne s'est pas acquittée de la cotisation de l'assurance habitation pour l'année 2023-2024 ni du reliquat du fauteuil roulant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
constater qu'elle a remboursé l'intégralité de la dette principale,par conséquent
débouter l'Association tutélaire de gestion de toutes ses demandes,condamner l'Association tutélaire de gestion à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Madame [J] indique reconnaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que sa part de responsabilité. Elle précise que sa fille aînée [Z] [P] a accepté de lui venir en aide et de rembourser sa dette. Elle considère qu'il n'y a aucun préjudice moral dans la mesure où l'enfant encore jeune a été préservée et ignore tout de la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société GENERALI VIE demande au tribunal de :
débouter l'UDAF du Gard de ses demandes,en tout état de cause
dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Pour s'opposer à la demande de remboursement, la société GENERALI VIE fait valoir que Madame [J] a remboursé sa créance et qu'elle a indiqué avoir fait appel à sa famille pour procéder au remboursement, de telle sorte, qu'il n'est pas possible de soutenir qu'elle n'a pas remboursé sa dette au motif que les virements effectués dépassent le montant de la dette principale.
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, la société GENERALI VIE fait valoir que si elle a commis une erreur en versant le produit du rachat partiel dans la nouvelle banque de Madame [G] [J], celle-ci est sans aucune conséquence sur le détournement réalisé par Madame [J]. A cet égard, elle affirme que Madame [J] aurait eu accès au produit du rachat que celui-ci ait été versé sur le compte ouvert dans la banque initiale de sa fille ou dans sa nouvelle banque, cela peu important la banque auprès de laquelle les fonds auraient été versés. Elle conclut que rien n'aurait empêché le détournement allégué dès lors que Madame [J] avait été autorisée par le juge des tutelles à prélever les fonds sur ledit compte.
Par ailleurs, la société GENERALI VIE soutient qu'il n'y a aucun préjudice moral dans la mesure où Madame [J] a précisé qu'encore jeune, l'enfant a été préservée et ignore tout de cette procédure. Au demeurant, elle fait valoir que la demande au titre du préjudice moral porte sur la conduite de la mère et non celle de l'assureur.
A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement relatives au détournement de la somme de 9 835 euros Sur la demande en paiement de la somme de 9835 euros en remboursement des sommes prélevées Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort de la pièce n°2 de Madame [J] que Madame [Z] [P] a procédé entre le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 à cinq virements pour un montant total de 9 935 euros sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de [G] [J]. N° RG 22/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSII Madame [Z] [P], fille aînée de Madame [K] [J], atteste conformément aux déclarations de Madame [J] avoir procédé auxdits virements (pièce n°3 de Madame [J]). Elle ajoute avoir signalé au juge des tutelles l'excédent de 100 euros et qu'une ordonnance a été rendue aux fins de les retirer. Il est précisé que dès son audition par le juge des tutelles des mineurs le 26 octobre 2021, Madame [J] déclarait qu'elle envisageait de demander de l'aide aux membres de sa famille aux fins de remboursement. Le fait que les virements faits par la fille de Madame [J] aient excédé de 100 euros la somme initiale ne peut en lui-même exclure que lesdits virements correspondent au remboursement de la somme de 9835 euros due par Madame [J]. Il apparaît ainsi que la dette de 9835 euros a été acquittée de sorte que l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] sera déboutée de cette demande. Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes de l'article 1241 du même Code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur la faute de Madame [J] Aux termes de l'article 385 du Code civil, l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. L'article 386 du même Code prévoit que l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. En l'espèce, il est établi et non contesté que Madame [J], représentante légale, a ouvert un compte bancaire à la Caisse d'Epargne au nom de sa fille, [G] [J], et ce, en dépit de son obligation de solliciter et d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles des mineurs conformément à l'ordonnance du 10 février 2016. Par ailleurs, Madame [J] a reconnu qu'après avoir été autorisée par le juge des tutelles des mineurs le 7 juin 2021 à prélever la somme de 54835 euros, par rachat partiel sur le contrat d'assurance-vie ouvert au nom de [G] [J] auprès de GENERALI VIE, afin de procéder pour le compte de sa fille au financement des travaux à réaliser, elle a communiqué sciemment à la société GENERALI VIE le relevé d'identité bancaire du compte ouvert à la Caisse d'Epargne, faisant fi des dispositions de l'ordonnance prévoyant que le virement de la somme devait être fait sur le compte bloqué ouvert au nom de la mineure au Crédit Agricole. Il est en outre établi que Madame [J] ne s'est pas acquittée de la totalité de la somme due à l'entreprise BADI CONSTRUCTION et qu'une partie des fonds a été retirée en espèces ou a servi à des paiements par carte bancaire dont l'intitulé de certains amène à s'interroger sur leur lien avec les besoins et l'intérêt de [G] [J] (le 26 juillet 2021 CB TMR TORNER AUTO MOTO FACT, le 27 juillet 2021 TAROT CLUB [Localité 5] FACT, le 28 juillet 2021 CB ASS RACING CLUB FACT). En tout état de cause, Madame [J] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que Madame [J], en sa qualité de représentante légale, a commis une faute dans la gestion des biens de [G] [J], en ouvrant un compte bancaire non bloqué en l'absence d'autorisation du juge des tutelles des mineurs, en transférant des fonds vers ce même compte bancaire malgré les dispositions des ordonnances du juge des tutelles, en n'acquittant pas la totalité de la facture de l'entreprise BADI CONSTRUCTION et en usant, à tout le moins à des fins autres que l'intérêt de [G] [J], les sommes prélevées. Sur la faute de la société GENERALI VIE En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GENERALI VIE avait connaissance de l'ordonnance du juge des tutelles mineurs en date du 10 février 2016 prévoyant qu'aucun prélèvement sur les fonds appartenant à [G] [J] ne pouvait être opéré sans l'autorisation du juge des tutelles. Au demeurant: - la société GENERALI VIE en a été informée par courrier en date du 13 septembre 2017 et a été relancée par courrier du 15 avril 2019 (pièces n°7-1 et 7-2 de la demanderesse), - la société GENERALI VIE a, par courrier en date du 15 mai 2019 adressé au juge des tutelles des mineurs et évoquant un précédent courrier en date du 25 septembre 2017, confirmé sa prise de connaissance de l'ordonnance. Par ailleurs, la société GENERALI VIE a été destinataire de l'ordonnance du juge des tutelles mineurs du 7 juin 2021 autorisant Madame [J] à prélever la somme de 54835 euros, par rachat partiel sur le contrat d'assurance-vie ouvert au nom de [G] [J], auprès de cette dernière, mais également du fait que cette somme devait être précisément virée sur le compte bloqué ouvert au nom de la mineure au Crédit Agricole, afin de procéder pour le compte de [G] [J] au financement des travaux à réaliser dans la maison dont elle propriétaire, suivant devis de l'entreprise BADI CONSTRUCTION. En procédant à un virement sur le mauvais compte et auprès de la mauvaise banque, et à un virement sur un compte non bloqué disposant d'une carte bancaire, la société GENERALI VIE, qui en sa qualité de professionnelle était tenue de vérifier les documents transmis par Madame [J] avant de procéder au transfert des fonds a fait preuve de négligence et a incontestablement commis une faute ayant eu pour conséquence directe de permettre à Madame [J] de prélever les fonds et d'en disposer librement. La société GENERALI VIE, par courrier en date du 1er décembre 2021, reconnaît d'ailleurs un manque de vigilance lors du règlement des sommes et ajoute que le virement a été effectué par erreur sur le compte de la Caisse d'Epargne en lieu et place du compte bloqué auprès du Crédit Agricole. Sur le lien de causalité et le préjudice En l'espèce, les agissements de Madame [J], qui, au détriment de sa fille a usé des fonds dans un intérêt personnel, et ce, alors même qu'en sa qualité de représentante légale, elle était tenue de veiller à son bien-être et pourvoir à ses intérêts, est nécessairement constitutif d'un préjudice moral. Par ailleurs, la situation de handicap de [G] [J] la place dans une situation de particulière vulnérabilité. La faute de la société GENERALI VIE a concouru directement au préjudice moral de [G] [J]. Par conséquent, Madame [J] et la société GENERALI VIE seront condamnées in solidum à payer à l'UDAF du Gard en qualité de tuteur de Madame [G] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme sollicité. II. Sur les demandes en paiement relatives aux autres fautes de gestion de Madame [J] Sur les fautes de gestion de Madame [J] En l'espèce, il ressort de la pièce n°26 de la demanderesse que deux procédures de saisie du Centre des finances publiques de [Localité 1], respectivement d'un montant de 1940 euros en date du 26 juillet 2022 et de 2765,88 euros en date du 9 novembre 2023, ont été effectuées sur le compte de la Caisse d'Epargne dont est titulaire Madame [G] [J]. Il n'est pas contesté qu'il s'agit des sommes dues au titre des taxes foncières 2021 et 2022 relatives à l'immeuble dont elle est propriétaire et pour lesquelles Madame [J] alors administrateur légal n'a pas réalisé les démarches nécessaires, alors même qu'il lui incombait en cette qualité de gérer les biens de sa fille, notamment de manière diligente. Sur les préjudices et le lien de causalité Sur le préjudice matériel Il ressort des pièces n°27 et n°34 de la demanderesse que les saisies bancaires ont entraîné des frais bancaires, le 15 octobre 2022 à hauteur de 100 euros et le 17 janvier 2024 à hauteur de 100 euros. Ces sommes ont été prélevées directement sur le compte bancaire de la Caisse d'Epargne de Madame [G] [J]. Outre des frais bancaires, les manquements de Madame [J] dans la gestion des biens de sa fille ont donné lieu à une majoration des taxes foncières dues, à hauteur de 176 euros en 2021 et 182 euros en 2022 (pièce n°28 de la demanderesse). Il en résulte un préjudice financier total à hauteur de 558 euros (200+176+182). Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme sollicité. Sur le préjudice moral L'UDAF du Gard, qui sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de [G] [J], note à cet égard qu'outre les fautes de gestion précédemment évoquées, elle a appris du juge des tutelles mineurs qu'une ordonnance en date du 2 octobre 2023 autorisait Madame [J] à prélever sur le compte bloqué la somme de 695,02 euros aux fins de s'acquitter de la cotisation d'assurance habitation pour l'année 2023-2024 et d'un reliquat portant sur le fauteuil roulant de [G] [J], et qu'il semble que Madame [J] n'ait pas exécuté cette ordonnance, mais n'apporte pas la preuve de cette allégation. En tout état de cause, en l'absence de démonstration d'un préjudice cette demande sera rejetée. III. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [J] et la société GENERALI VIE qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [J] et la société GENERALI VIE seront condamnées in solidum à payer à l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. 3) Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Madame [K] [J] et de la S.A. GENERALI VIE au remboursement de la somme de 9 835 euros, Condamne in solidum Madame [K] [J] et la S.A. GENERALI VIE à payer à l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au détournement de la somme de 9 835 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne Madame [K] [J] à payer à l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de [G] [J] la somme de 558 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déboute l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de de son préjudice moral consécutif à ses autres fautes de gestion, Condamne in solidum Madame [K] [J] et la société GENERALI VIE à payer à l'UDAF du Gard en sa qualité de tuteur de Madame [G] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [K] [J] et la S.A. GENERALI VIE aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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