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Tribunal administratif de Toulon, 14 août 2026, 2604087

Mots clés
maire • syndicat • rapport • requête • immeuble • immobilier • référé • requis • serment • service • surcharge • syndic • technicien

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2604087
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 14 août 2026, n° 2604087
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Syndicat Copro 126 Cuzin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 août 2026, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble appartenant au Syndicat Copro 126 Cuzin, représenté par son syndic en exercice Gambetta Immobilier, situé au 126 Avenue François Cuzin à Toulon cadastré CD n° 401. Elle soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres structurels. Suite à un incendie le 12 août 2026, un technicien du service rénovation urbaine et sécurité de l'habitat de la commune de Toulon a réalisée une visite le même jour et a constaté, d'une part, des désordres sur la toiture, en l'espèce un effondrement partiel de la toiture dans le cadre de l'incendie et d'autre part, une menace d'effondrement du plancher bas des logements du 4ème étage, en raison d'une surcharge sur plancher dû aux gravats provenant de l'effondrement de la toiture susceptible d'affecter la stabilité du plancher. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Ridoux en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…). » 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…)» . 3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et la maire a avisé le propriétaire de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Monsieur A... B..., demeurant Parc du Baou, 45 rue de l'innovation à Sanary sur mer (83110) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner l'immeuble appartenant au Syndicat Copro 126 Cuzin, situé au 126 Avenue François Cuzin à Toulon cadastré CD n° 401, et en constater l'état ; - de dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de la commune de Toulon et du Syndicat Copro 126 Cuzin. Article 5 : La maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. A... B..., expert. La commune de la Toulon procèdera à la notification au Syndicat Copro 126 Cuzin. Fait à Toulon, le 14 août 2026. La juge des référés, signé A.-L. RIDOUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

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