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Tribunal administratif de Nantes, 10ème Chambre, 10 août 2026, 2415428

Mots clés
recours • visa • requête • rejet • ressort • astreinte • assurance • emploi • preuve • étranger • maire • possession • pouvoir • production • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
10 août 2026
commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
30 janvier 2025
commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
8 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2415428, 2504539
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 10 août 2026, 2415428, 2504539
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, 8 mai 2024
  • Avocat(s) : MAZEAS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZEAS Alexandre
Parties défenderesses
ministre de l'intérieur
commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2415428, par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Mazeas, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 8 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer sa demande par la commission de recours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée, est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a justifié de l'objet de sa demande de visa, afin de porter assistance à sa sœur, à sa mère, et à sa grand-mère. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources propres de la requérante, de l'incapacité des membres de sa famille à la prendre en charge pendant son séjour en France, ainsi que sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'un séjour de longue durée en France. II. Sous le n° 2504539, par une requête enregistrée le 13 mars 2025 Mme A... B..., représentée par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mai2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer sa demande par la commission de recours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a justifié de ce que sa famille était en mesure de la prendre en charge lors de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de production d'une assurance médicale adéquate et valable, ainsi que sur le motif tiré de l'absence de nécessité d'un visa de longue durée en France. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Mme A... B..., ressortissante marocaine, a sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en qualité de visiteur. Par une décision du 8 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont Mme B... demande au tribunal l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2415428, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 7 juin 2024 contre cette décision consulaire. La commission de recours a rendu le 30 janvier 2025 une décision expresse de rejet de ce même recours, dont Mme B... demande au tribunal l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2504539. Les requêtes n° 2415428 et n° 2504539 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2415428 de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 8 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 janvier 2025 par laquelle la commission a confirmé ce refus, et que les moyens dirigés exclusivement contre la décision implicite doivent être écartés comme inopérants. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision implicite est insuffisamment motivée et prise par une autorité incompétente sans avoir procédé à l'examen particulier de la situation de la demandeuse du visa en litige doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2025 : La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... au motif que la requérante, ressortissante marocaine âgée de 29 ans, sans emploi, accueillie par son frère en France où résident également sa sœur, sa mère et sa grand-mère, n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24.». Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : « L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (…) ». Mme B..., qui ne conteste pas être dépourvue de ressources propres, fait valoir qu'elle sera prise en charge par son frère, de nationalité française qui travaille pour la RATP, et que sa grand-mère dispose également de ressources suffisantes pour la prendre en charge le temps de son séjour, dès lors qu'elle dispose d'une pension en France et d'un livret A dont le solde est d'environ 14 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attestation d'hébergement signée par M. C... B... et par l'adjointe au maire de la commune de Montigny les Cormeilles dans le val d'Oise, n'est valable que pour un séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours, du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024, alors que Mme B... a sollicité un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, si le frère de la requérante justifie d'un emploi lui procurant un revenu de 2 163 euros mensuels nets avant impôt, il ressort de cette même attestation d'hébergement que ce dernier vit avec trois personnes âgées de trente, dix-huit et quinze ans, dans un appartement d'une surface de 67 m2 disposant de deux chambres. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que le frère de la requérante subvienne aux charges de trois autres personnes dans l'appartement, qui ne permet pas d'accueillir la requérante pendant un long séjour, Mme B... n'établit pas que son frère puisse subvenir à ses besoins pendant toute la durée du séjour envisagé. Par ailleurs, s'il ressort des relevés de comptes bancaires produits au dossier que la grand-mère de Mme B... dispose d'une pension d'environ 1 200 euros par mois, il ressort de ces mêmes relevés que cette pension correspond aux charges de l'intéressée, qui en tout état de cause ne s'est pas engagée à subvenir aux besoins de Mme B... pendant la durée de son séjour en France, alors même qu'elle dispose d'un livret A alimenté à hauteur d'environ 14 000 euros. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant à sa demande le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de son séjour en France, la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les substitutions de motifs demandées par le ministre de l'intérieur que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2415428 et 2504539 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, Mme d'Erceville, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. Le rapporteur, P. Cabon La présidente, P. Picquet La greffière, A. Chabanne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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