Cour d'appel de Toulouse, 2 février 2024, 22/03699
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • société • contrat • reclassement • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2025
Cour d'appel de Toulouse
2 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
8 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/03699
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Toulouse, 2 févr. 2024, n° 22/03699
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 8 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :65bdec2685bad80008bc8521
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2025
Cour d'appel de Toulouse
2 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
8 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES
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Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT
N° 2024/43 N° RG 22/03699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSW MD/KB Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( ) P.[M] Section Encadrement S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE C/ [M] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 2/02/2024 à Me FERTE, Me DELAGARDE ccc Pôle emplois le 2/02/2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS INTIM'' Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [W] a été embauché du 13 janvier 1997 au 25 janvier 1998 par la SA Laboratoires Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique, en qualité de VRP suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie chimique. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 1998. Après avoir été promu directeur régional sud-ouest à compter du 1er mai 2002, M. [W] a été promu directeur de zone ouest le 10 juin 2013. Dans le cadre d'une réorganisation interne, la Sa Laboratoires Expanscience a informé M. [W] par courrier du 31 août 2020 que son poste de directeur de zone était supprimé. Par courrier du 16 septembre 2020, la Sa Laboratoires Expanscience lui a proposé les postes de responsable trade marketing et de responsable de la politique commerciale. Par réponse du 11 octobre 2020, M. [W] les a refusés. Après avoir été convoqué par courrier du 15 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 octobre 2020, M. [W] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire par courrier du 12 novembre 2020 avec prise d'effet au 16 novembre 2020 après acceptation d'un CSP. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 février 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 8 septembre 2022, a : -jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que la Sa Laboratoires Expanscience doit lui verser les sommes suivantes : 240 185,49 euros de dommages et intérêts étant donné son ancienneté, 41 174,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 4 117,47 euros de congés payés afférents. - condamné la Sa Laboratoires Expanscience à verser à M. [W] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes qui par ailleurs a retrouvé un travail apparemment équivalent en tant que directeur national des ventes dans un laboratoire concurrent, - débouté la Sa Laboratoires Expanscience du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts et à exécution provisoire étant donné les circonstances de l'espèce, - condamné la Sa Laboratoires Expanscience aux entiers dépens. Par déclaration du 19 octobre 2022, la Sa Laboratoires Expanscience a interjeté appel de ce jugement.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023, la Sa Laboratoires Expanscience demande à la cour de : Sur le motif économique, A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 240.185,49 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 41.174,66 euros et à 4.117,47 euros au titre des congés payés afférents dès lors qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], - débouter M. [W] de ses demandes à ce titre. A titre subsidiaire : - en cas de condamnation, réduire a minima l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 3 mois de salaire, soit 41.174,65 euros. Sur le reclassement, A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 240.185,49 euros à titre de dommages et intérêts en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], - débouter M. [W] de ses demandes à ce titre. A titre subsidiaire : - en cas de condamnation, réduire a minima l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 3 mois de salaire, soit 41.174,65 euros. Sur la priorité de réembauche A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté de violation de la priorité de réembauche et a, dès lors, débouté M. [W] de sa demande à ce titre. A titre subsidiaire : - constater l'impossibilité d'indemniser M. [W] à ce titre au-delà du barème d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en cas de condamnation, réduire a minima l'indemnisation à hauteur d'un mois de salaire, soit 13.724,88 euros. En tout état de cause : - condamner M. [W] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, M. [M] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est injustifié et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Laboratoires Expanscience à lui verser les sommes suivantes : 41.174,66 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 4.117,47 euros bruts au titre de congés payés sur préavis 240.185,49 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17,5 mois) 1 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réembauche, de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure, de sa demande de capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau de : - juger que la Sa Laboratoires Expanscience a violé la priorité de réembauche et en conséquence, condamner la Sa Laboratoires Expanscience à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer le point de départ des intérêts de l'ensemble des condamnations à la date du 11 décembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, - condamner la Sa Laboratoires Expanscience à lui verser à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Laboratoires Expanscience aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail ( applicable depuis le 01 avril 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. **** L'adhésion de M. [W] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d'en contester le motif économique et par conséquent les conditions dans lesquelles l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' A l'issue de la procédure d'information-consultation du Comité Social et Economique de l'UES Laboratoires Expanscience de Paris La Défense, relative au projet de réorganisation du réseau APM et de la Direction Commerciale Pharmacies, cette instance a rendu son avis sur ce projet lors de la réunion du 21 août 2020. Comme indiqué dans nos courriers en date des 31 août et 15 septembre 2020, ce projet a pour conséquence la suppression de votre poste tel qu'il existait dans la précédente organisation. Suite à votre refus de la proposition de reclassement qui vous a été adressée, nous sommes contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Dans le cadre de cette réorganisation, nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste et de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant : a. Une année 2019 en très forte baisse Depuis 18 mois, les sociétés du Groupe Expanscience en France, à savoir, la société Laboratoires Expanscience et la société Expanscience SA, constituant l'UES, évoluent sur des marchés en forte baisse et ont perdu de nombreuses parts de marché en 2019. Tous les marchés sur lesquels les Laboratoires Expanscience opèrent ont été en forte décroissance sur l'année 2019, à l'exception des acides hyaluroniques dont les Laboratoires Expanscience sont sortis en cours d'année. 5 des 10 marchés, sur lesquels les Laboratoires Expanscience évoluent, enregistrent même une baisse à 2 chiffres. 11 s'agit principalement de marchés matures qui baissent non seulement en volume (baisse des prescriptions) mais également en valeur sous l'effet des baisses de prix (médicaments remboursés) ou par manque de notoriété (AASALS). Sur nos 10 marques, 9 d'entre elles ont perdu des parts de marché. Les baisses de sell-out sur nos marques s'établissent entre -4% et -32%. Concernant les acides hyaluroniques qui assuraient une forte partie de la rentabilité de la Direction Rhumatologie et Dermatologie en France, les Laboratoires Expanscience ont été confrontés sur le second semestre 2019 à la perte de Hyalugel (dont le contrat de commercialisation n'a pas été renouvelé par les Laboratoires Ricerpharma), de Hyalgan et de Hyalone (dont l'approvisionnement a été interrompu unilatéralement par le fabricant FIDIA nous contraignant à mettre un terme à notre collaboration). Ces pertes ont entrainé une baisse de 1,5 millions du chiffre d'affaires des Laboratoires Expanscience sur Hyalgan et Hyalone et de plus de 5 millions sur Hyalugel sur 2020. Le chiffre d'affaires de nos activités en France pour l'année 2019 affiche un net recul de 13% réparti en termes de sell-in sur nos 3 activités ainsi : - Sur la Rhumatologie (-14%), toutes nos marques sont en baisse à 2 chiffres même si l'arrivée de Plasflex annule l'effet négatif de l'arrêt de Hyalgan-Hyalone ; - Sur la Dermatologie, l'année 2019 s'est achevée à -18% vs R18, notamment à cause de Procuta (-32%) et Doxylis (-22%) tandis qu'Effizinc résiste un peu mieux à -8% ; - Sur Mustela -10%, tous les segments sont en baisse à l'exception de la réparation grâce au relancement de Cicastela. b. Un début d'année 2020 en déclin Sur le premier trimestre de l'année 2020, les marchés restent en décroissance semblable à 2019: -Sur les mois de janvier à mars, tous les marchés demeurent en retrait par rapport à l'année passée. -Sur le mois d'avril 2020, nous avons constaté une baisse du marché et de nos marques par rapport à la tendance de -10% à -20%. Malgré le redressement en sell-out de Mustela et Piasclédine 300, les Laboratoires Expanscience anticipent une baisse de chiffre d'affaires de 17% sur 2020 soit plus de 12M€ de pertes par rapport à 2019. Ces pertes s'expliquent par : - Pour moitié, la perte de Hyalugel pour 5M€ et celle de Hyalgan/Hyalone pour 1.5M€; -L'absence de volume de mise en place cette année sur Piasflex et des reprises de périmés pour 2M€; - La baisse de prescription des AINS dans le contexte COVID-19 pour 1M€ sur Nabucox; -Les baisses de volume et de prix sur le portefeuille remboursé (Fixical : -5% depuis le 1er janvier 2020, Doxylis : -20% à partir du 1er juillet 2020 et enfin pour Takadol et Steovess dont une baisse est attendue d'ici la fin de l'année). Malgré les décisions d'économies prises ayant conduit à l'augmentation des tarifs de Piasclédine300 et de Mustela, à la réduction de certaines remises, aux frais de PLV / coffrets, à la baisse des stocks et donc des reprises le contribution opéralionnelle (E2020) devrait être cn recul de 74% par rapport à 2019 (2.6M vs 9.7M). L'érosion de la contribution opérationnelle depuis 2017 a été enrayée en 2019 mais la baisse continue du chiffre d'affaires la ferait baisser en 2020 à environ 5% du chiffre d'affaires contre 13% en 2019. c. La nécessité de se réorganiser pour faire face à une mutation de notre environnement La satisfaction des pharmaciens vis-à-vis d'Expanscience s'améliore en 2020 selon une étude réalisée en mai-juin, notamment grâce à la simplification de nos conditions commerciales pour regagner la satisfaction client et stopper le cercle vicieux du surstockage Cependant, nous observons une accélération du mouvement de concentration des officines et de développement d'outils trade marketing et de services. Pour faire face à ces changements, il nous faut nous adapter au : - Développement et à la professionnalisation des équipes marketing / trade marketing au sein des groupements (profit grande consommation et achat) ; - Politiques de choix très marquées sur des laboratoires / industriels `privilégiés' (cf. PromoScan ou E-commerce Click & Collect tracking) ; - Investissements des fonds dans certains groupements ou structures internationales solides pour d'autres (Mc Kesson, Phoenix group ). Ces effets devraient s'accélérer à la suite de la crise COVID, les pharmaciens passant encore plus de temps au comptoir et avec leurs patients, le back office et la négociation des conditions commerciales sont délégués à des organes plus compétents (en termes de taille et d'expertise). Notre organisation se caractérise notamment par sa verticalité et son fonctionnement « en silo » entraînant un manque de communication et d'esprit d'équipe. Les 4 niveaux hiérarchiques actuels au sein de la Direction commerciale rend notre fonctionnement plus difficile à la différence de la grande majorité des laboratoires concurrents. Ensuite, notre organisation marketing-visite médicale Rhumatologie est intégrée « en silo », alors que: - Le nouveau business model Plasciédine nécessite d'activer des leviers en points de vente, - Des synergies sont nécessaires sur d'autres marques du portefeuille actuel et futur. Un questionnaire «team effectiveness » réalisé en juillet 2019 confirme ce fonctionnement en silo sur toutes les activités Siège France. Il fait ressortir les domaines suivants comme étant les plus faibles: Direction, Communication, Systèmes. Par ailleurs, les points d'amélioration les plus souvent cités sont « échange/communication », « Esprit d'équipe ». Le déficit de pilotage de l'activité et de trade marketing dans un contexte de marché en déclin ne permet pas de trouver de nouveaux relais de croissance. Le déficit d'outils et de méthode de « business Intelligence » ne permet pas de faire les choix les mieux éclairés : Le système de reporting est conçu avant tout pour les équipes terrain et non pour la direction et les parties prenantes. Un certain nombre d'indicateurs de performance ne sont pas régulièrement mesurés voire ne sont pas mesurés, ni même restitués sous une forme adaptée. Il n'existe pas encore de démarche d'analyse structurée : l'analyse des causes des résultats qu'ils soient positifs ou négatifs est encore insuffisante. Par ailleurs, le contexte de marché en décroissance nécessite de trouver de nouveaux relais de croissance, autres que le volume, dans un environnement client complexe avec des typologies d'officines et de groupements très différentes d'autant plus que les consommateurs se tournent davantage vers la qualité, la performance et la transparence (phénomène accéléré par la crise sanitaire) que vers la promotion et le prix bas. La valeur est donc un enjeu clé qu'il faut analyser finement pour mettre en oeuvre une stratégie gagnante. Enfin, nos groupements se structurent et développent de nouveaux outils que nous exploitons encore peu (ex : cartes de fidélité, partage de données, plateformes de e learning, opérations d'animations thématiques saisonnières, promotions sur leurs sites de e-retail...). Ainsi, malgré les efforts déployés dans un contexte défavorable, accéléré par la crise de la COVID-19, force est de constater que les activités des Laboratoires Expanscience en France sont confrontées à d'importantes difficultés économiques qui menacent la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Expanscience en France. Pour l'ensemble de ces motifs, nous avons été contraints de réorganiser les réseaux d'APM et les services supports dont vous relevez, ce qui a conduit à envisager la suppression de votre poste et par conséquent la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. [...]' ******* En juin 2020, l'UES Laboratoires Expanscience, constituée des sociétés Expanscience SA et Laboratoires Expanscience SA, envisageait une réorganisation du réseau APM (attaché à la promotion médicale auprès des médecins) et de la Direction Commerciale Pharmacies, comportant des actions dans les domaines de la rhumatologie (concernant les médicaments Piasclédine 300 et Hyalexo), de la dermatologie ( avec la promotion du médicament Effizinc) et concernant le produit Mustela. Cette réorganisation présentée aux instances représentatives du personnel en juin 2020 (pièce 8 de la société) impliquait un changement de gouvernance par la création d'une direction des opérations commerciales commune aux 3 activités (rhumatologie - dermatologie - cosmétique bébé) et d'une seule direction nationale des ventes réunissant les 3 réseaux (APM attaché à la promotion médicale ' DP délégué pharmaceutique à la vente en pharmacie et DDFM délégué développement formation merchandising auprès des pharmacies) avec suppression de l'échelon régional par zones. Sur le plan social, la réorganisation avait pour conséquence notamment: - la suppression de 14 postes dont 12 vacants: o Directeur commercial o 2 Directeurs de zone (dont M. [W] et 1 vacant) o Responsable efficacité réseaux & ADV (vacant) o DR coordinateur APM (vacant) o 9 postes APM (vacants) -la création de 6 postes: o Directeur des Opérations Commerciales o Directeur National des Ventes o Responsable politique commerciale o Responsable Trade marketing o Assistante Trade marketing o Responsable Business Intelligence. La SA Laboratoires Expanscience fonde le licenciement de M. [W] sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'UES Expanscience en France et donc de prendre des mesures d'anticipation. M. [W] énonce que la société invoque deux motifs contradictoires pour fonder le licenciement: d'une part, l'existence d'importantes difficultés économiques , d'autre part, une sauvegarde de la compétitivité, laquelle vise à prévenir des difficultés économiques et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré la réalité ni la nécessité de la suppression de son poste pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'intimé expose qu'en 2019, le chiffre d'affaires des Laboratoires Expanscience a progressé de 260,9 millions d'euros en 2018 à 266,9 millions d'euros selon les chiffres clés mentionnés sur les extraits de rapports annuels de la société, que le marché principal à savoir le marché « bébé » a connu en France une croissance du chiffre d'affaires des ventes par les pharmacies au client (sell-out) et les autres marchés ont eu une décroissance limitée, que la baisse de chiffre d'affaires de 17% envisagée par la société pour 2020 était seulement à fin septembre 2020 de 9,5% soit - 4.9 millions d'euros. M. [W] oppose que le regroupement des pharmacies mis en avant par l'employeur avait été pris en compte en recrutant des commerciaux Grands Comptes et que le rattachement du réseau APM prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi de 2018 pour faciliter la communication et la synergie entre les réseaux n'a pas été effectué, la direction du réseau APM ayant été confiée à la directrice marketing et son poste n'a pas été supprimé à cette date. La réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. S'il n'est pas nécessaire que l'entreprise démontre l'existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, celles-ci n'ont pas à être exclues, colorant le contexte économique et les faiblesses de l'entreprise amenée à prendre les mesures utiles pour prévenir une menace sur sa compétitivité et donc de nouvelles difficultés. Les éléments chiffrés rapportés par l'appelante sont ceux présentés en pièce 8 dans le cadre de l'information-consultation des délégués du personnel en juin 2020 outre les données en KEuros de la société pour les exercices 2018 à 2021 certifiées conformes aux livres comptables par le directeur général finances dans une attestation du 24 mars 2022 (pièce 20). De l'ensemble de ces données, il ressort les éléments ci-après. En 2019, sur 10 marchés, 9 ont subi une décroissance du chiffre d'affaires, pour la majorité à 2 chiffres. Le chiffre d'affaires marché France ( Mustela - rhumatologie - dermatologie - Noviderm) présentait une baisse de 12,6% par rapport à 2018. La société a perdu au second semestre 2019 les contrats de distribution Hyalugel (licence non renouvelée fin 2019) et Hyalgan et Hyalone (suite à une rupture d'approvisionnement unilatérale du fabricant en mars 2019). L'appelante précise que la perte de ces contrats a entraîné une baisse globale de chiffre d'affaires en 2020 de plus de 6,7 millions d'euros que le lancement du produit Hyalexo à l'été 2020 n'a pu compenser, le chiffre d'affaires de ce produit étant largement inférieur à celui des contrats perdus. En 2020, le chiffre d'affaires production de biens vendus a baissé de 14,1% par rapport à 2019, tel qu'il ressort des activités Mustela-rhumatologie et dermatologie. Sur la période de janvier à mars 2020, les ventes par les pharmacies aux patients (sell-out) des produits Mustela et Piasclédine 300 (produit de rhumatologie) ont augmenté respectivement de 5.7% et 7% mais la tendance à la baisse des autres marques était semblable à 2019. Sur le mois d'avril 2020, suite au confinement, il a été constaté une baisse des marchés et des marques de -10% à -20%, avant une reprise en mai 2020. Les éléments sus-développés montrent une baisse de chiffre d'affaires en 2019 et 2020. La société a entrepris en 2018 et poursuivi jusqu'en 2020, un objectif de réduction des stocks en pharmacie pour adapter le volume des ventes des produits commercialisés par elle aux pharmacies (sell-in) à celui des ventes de ces produits réalisées par les pharmacies (sell-out). Le résultat courant avant impôts des Laboratoires Expanscience présentait des pertes en 2020 contre un profit en 2019 (pièce 20). L'appelante précise que le marché français était en perte dès 2019 et que la rentabilité des actifs cosmétiques et de l'export a compensé cette perte complètement en 2019 mais partiellement en 2020, tel qu'il ressort de la pièce 20. L'appelante fait valoir que son organisation verticale avec 4 niveaux hiérarchiques et le déficit d'outils et de méthodes de 'business intelligence' rendaient difficile le fonctionnement de la société face aux laboratoires concurrents dans un contexte de marché en décroissance et un environnement client plus complexe marqué par le regroupement d'officines et les exigences de qualité, de performance et de transparence des consommateurs. Il n'est pas contesté que l'organisation était verticale dite en 'silo' sur toutes les activités siège France et que les résultats d'un questionnaire 'team effectiveness' réalisé en juillet 2019 (pièce 22) présentaient cette organisation comme point faible sur le plan de la direction, communication et systèmes. L'appelante explique à cet effet que le déficit de pilotage de l'activité et de Trade Marketing, le manque de reporting pour la direction ne permettaient pas de trouver de nouveaux relais de développement, alors notamment que le 'nouveau business du produit Piasclédine' (marketing médical) impliquait des leviers en points de vente et que des actions étaient nécessaires sur d'autres marques du portefeuille actuel et futur. Elle devait donc répondre à une mutation de l'environnement liée au regroupement des officines et au développement d'outils Trade marketing et de services, par la professionnalisation des équipes marketing / Trade marketing au sein des groupements et par des politiques de choix très marquées sur des laboratoires / industriels privilégiés. La mise en place de la nouvelle organisation des réseaux (APM-DP-DDFM) a permis de connaître l'état des lieux des marchés, les différents chiffres clés des produits et donc de procéder à un meilleur pilotage des marques face à la concurrence. La cour considère qu'il ressort de la continuité de la baisse du chiffre d'affaires sur 2019 et 2020 dans le contexte d'un marché très concurrentiel, de la modification des structures des officines, des points faibles développés par l'appelante concernant son fonctionnement et ses outils décisionnels, qu'il existait un risque sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe tel que la société a dû prendre des mesures pour mettre en place une nouvelle organisation pour éviter des difficultés à venir et préserver la pérennité de l'entreprise. Cette nouvelle organisation a impliqué de fait la suppression du poste de M. [W] qui était directeur de zone. La cause du licenciement est donc fondée. Sur le reclassement Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ***** M. [W] allègue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans le cadre du reclassement au motif que la société ne lui a pas proposé les deux postes créés au sein de la Direction Commerciale, de Directeur National des Ventes et de Directeur des Opérations Commerciales, alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 20 ans dans la société et avait occupé de nombreux postes successifs et présentait les compétences nécessaires. La société, considérant ne pas disposer de postes compatibles avec les compétences de M. [W], de même catégorie et avec une rémunération équivalente, lui a proposé après accord du salarié, deux emplois de catégories et rémunérations inférieures à savoir responsable Trade Marketing et responsable de la politique commerciale, qu'il a finalement refusés. Elle réfute que l'intimé avait les compétences nécessaires pour exercer les postes de catégories supérieures non proposés. Sur le poste de directeur national des ventes Le Directeur National des Ventes intervient sur les trois réseaux DP, DDFM et APM en ayant directement sous ses ordres les Directeurs de région. Selon la fiche métiers LEEM versée par l'employeur, le directeur de visite médicale ou directeur des ventes ou national sales manager, doit notamment élaborer un plan d'action annuel pour la visite médicale, sélectionner et gérer des prestataires externes pour la visite médicale et le métier est accessible par mobilité interne avec une expérience confirmée en visite médicale et en animation, direction d'équipe. M. [W] rappelle qu'il occupait le poste de Directeur de zone Ouest depuis 2013 pour les réseaux DP et DDFM. Il allègue avoir à la suite du départ de son homologue en avril 2020, repris le poste de Directeur de zone Est non pourvu et s'être vu confier le projet « Transversalité des réseaux » qui avait pour objectif de rapprocher les trois réseaux (APM-DP-DDFM). Il expose que dans le cadre de l'animation du réseau DDFM, il visitait depuis 2018 notamment les sages femmes hospitalières et libérales et qu'il a bénéficié des mêmes formations sur la règlementation que les visiteurs médicaux - loi DMOS dite « anti-cadeaux » . L'intimé ajoute que le Directeur National des Ventes n'étant pas visiteur médical, n'a pas légalement l'obligation d'être formé à la visite médicale et de détenir une carte à cet effet. Il pouvait si nécessaire monter en compétence. Il précise avoir, après le licenciement, exercé un poste de Directeur national des ventes par le biais de la société GSA Healthcare et occuper de telles fonctions auprès du laboratoire IBSA Pharma, laboratoire de taille comparable à la société Expanscience concernant ses activités en France. La société explique que le poste consistait notamment à animer une équipe de vente, couvrant 3 métiers complémentaires la pharmacie, la parapharmacie et la visite médicale pour développer les compétences et l'efficacité opérationnelle. Elle réfute que M. [W] ait exercé le poste de directeur de zone Est et produit à cet effet l'organigramme de la Direction Générale Opérations Rhumatologie Dermatologie des mois de mai et septembre 2020 mentionnant ce poste comme vacant et un courriel du 25 mai 2020 du manager précisant à sa hiérarchie avoir informé M.[W] qu'il ne prendrait pas le poste de Directeur de zone Est. Elle précise que dans le cadre du projet « transversalité des réseaux », le salarié n'avait pas de fonction managériale mais devait assurer la bonne communication entre différents interlocuteurs. La société réplique en outre que la visite des sages femmes relève de la dermo-cosmétique et non de la visite médicale proprement dite, réglementée, nécessitant des connaissances scientifiques et médicales et que l'expérience nécessaire ne s'acquiert pas dans le cadre d'une simple formation d'adaptation. A cet effet l'appelante produit la comparaison des formations suivies par M. [W] et celles d'un salarié APM relevant de la visite médicale. A ces pièces et explications, la cour constate que M. [W] n'apporte pas d'élément de contradiction suffisamment probant, dès lors que la fiche de poste de l'employeur mentionne expressément des connaissances dans l'univers de la visite médicale et qu'au- delà de l'intitulé du poste exercé auprès d'un autre laboratoire, le salarié ne justifie pas du contenu des missions (contrat de travail ou attestation de l'employeur). Aussi la cour considère que l'intimé ne disposait pas des compétences utiles pour exercer le poste qui a été pourvu par une personne extérieure à l'entreprise ayant exercé pendant 13 ans des fonctions de directeur de visite médicale et pendant plus de 3 ans des fonctions de directeur des ventes. Sur le poste de directeur des opérations commerciales Selon fiche de poste détaillée (pièce 16 de l'employeur), les missions s'articulent autour de la définition de la stratégie commerciale et des objectifs commerciaux, la gestion des clients grands comptes (groupements, centrales d'achat, grossistes) impliquant la négociation du partenariat commercial annuel et le suivi des projets et enfin la prise en charge du budget. M. [W] soutient que ce poste était proche de celui de Directeur de zone en ce qu'il avait une expérience en matière de suivi et d'analyse des primes commerciales et des marchés et avait géré des grands comptes au cours de sa carrière (notamment sur le marché suisse). La société dénie les allégations de l'intimé au regard de la haute compétence nécessaire en matière de stratégie commerciale à ce niveau et de la fiche de poste de directeur de zone ne démontrant pas qu'il ait géré des clients grands comptes ou assuré un suivi et une analyse des primes commerciales et des marchés. Au regard des éléments développés, la cour considère que le poste n'était pas compatible avec les compétences de M. [W]. L'employeur a donc respecté de façon sérieuse son obligation de reclassement et le licenciement sera déclaré fondé par infirmation du jugement déféré. M. [W] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de réembauche L'article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. M. [W] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation car il ne lui a pas proposé un poste de Directeur Régional DDFM ouvert en mai 2021 alors qu'il avait manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 26.03.2021 ( pièce 32). Le 4 mai 2021, la société lui a seulement proposé un poste de « Responsable efficacité commerciale ». La société explique ne pas avoir proposé le poste car il relevait d'une qualification très inférieure à la sienne et nécessitait de quitter la région. Le fait que l'emploi disponible de directeur régional DDFM soit de qualification inférieure à celui précédemment exercé ne dispensait pas l'employeur de toute proposition dès lors que l'intéressé avait les compétences utiles pour en assurer l'exercice. Aussi il sera alloué à M. [W] en application de l'article L 1235-13 du code du travail, une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire soit en l'espèce la somme de 13724,89 euros et le jugement déféré sera infirmé sur ce chef. Sur les demandes annexes : La SA Laboratoires Expanscience, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. M. [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SA Laboratoires Expanscience sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance . Les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère indemnitaire à compter de la date du présent arrêt, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA Laboratoires Expanscience aux frais et dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que le licenciement économique est fondé, Condamne la SA Laboratoires Expanscience à payer à M. [M] [W] une indemnité de 13724,89 euros pour non respect de l'obligation de réembauche, Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Déboute la SA Laboratoires Expanscience de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Laboratoires Expanscience aux dépens d'appel ; Condamne la SA Laboratoires Expanscience à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arret a été signé par S. BLUM'', présidente et C.DELVER, gréffiere de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .Commentaires sur cette affaire
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