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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juillet 2005, 03-19.524

Mots clés
pourvoi • produits • recevabilité • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juillet 2005
Cour d'appel de Versailles
22 avril 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article

612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 31 octobre 2003, contre une décision notifiée le 31 juillet 2003 à l'adresse que M. X... avait lui-même indiquée dans les actes de la procédure d'appel et la déclaration de pourvoi ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société L'Oréal produits de luxe France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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