Tribunal judiciaire de Paris, 24 juillet 2026, 25/05323
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié • société • contrat • vente • préjudice • remboursement • condamnation • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05323
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juill. 2026, n° 25/05323
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a6bad85d6da0419628b9e40
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEN Fei
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fei CHEN ; S.A.S. YESPARK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05323 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6O
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W13
DÉFENDERESSE
S.A.S. YESPARK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [H] (Directrice juridique) munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2026 prorogée au 24 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05323 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6O
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [M] était propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1].
Le 24 mars 2020, il a souscrit auprès de la société YESPARK un abonnement mensuel pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement automobile au sein du parking [Etablissement 1], situé [Adresse 3], appartenant à la société BATIGERE.
Le 13 avril 2021, M. [G] [M] a été informé par un courriel émanant de la société YESPARK du fait que le parking [Etablissement 1] allait fermer pour permettre à son bailleur de procéder à des travaux de sécurisation et à la mise en fourrière des véhicules épaves s'y trouvant ; il était alors invité à sortir son véhicule avant le 24 avril à 22h20, date à compter de laquelle il n'aurait plus accès au parking.
Par courriel du même jour, M. [G] [M] a indiqué à la société YESPARK qu'il était bloqué en Chine du fait de l'épidémie de Covid, auquel la société YESPARK a répondu en indiquant qu'elle était en contact avec le bailleur pour savoir si M. [M] pourrait laisser son véhicule dans le parking temporairement.
Le 14 avril 2021, la société YESPARK a confirmé à M. [G] [M] que son véhicule pourrait rester dans le parking et qu'elle avait annulé la résiliation de son abonnement, et l'a invité à revenir vers elle dès son retour au France.
Par courrier du 7 novembre 2024, la société YESPARK a adressé au conseil de M. [G] [M] un courrier en réponse à sa mise en demeure, lui indiquant ne pas être responsable de la vente de son véhicule, dès lors qu'elle n'avait pas été informée de son enlèvement par le propriétaire du parking et s'opposant à une demande de remboursement au motif qu'en application de ses conditions générales de vente, YESPARK n'est pas tenue d'assurer la garde ou la surveillance des parkings, le stationnement ayant lieu sous la seule responsabilité du propriétaire ou de la personne ayant la garde du véhicule. Elle y formulait par ailleurs une proposition de remboursement des loyers réglés par M. [G] [M] à compter de la date d'enlèvement du véhicule.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [G] [M] a assigné la société YESPARK devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de sa condamnation à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a redistribué l'affaire au Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle M. [G] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite :
A titre principal,
Qu'il soit dit et jugé que la société YESPARK a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,La condamnation de la société YESPARK à lui verser la somme de 10000 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son véhiculeA titre subsidiaire,
Qu'il soit dit et jugé que la société YESPARK a, par la délivrance d'une information erronée en 2022 et le maintien d'une croyance légitime chez lui, engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil,La condamnation de la société YESPARK à lui verser la somme de 10000 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son véhicule,En tout état de cause,
La condamnation de la société YESPARK à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la société YESPARK aux entiers dépens.
A titre principal, il invoque la responsabilité contractuelle de la société YESPARK sur le fondement des articles 1104, 1170, 1194, 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil. Il explique qu'alors qu'il avait été maintenu par la société YESPARK dans la croyance légitime que son véhicule pourrait rester stationné dans le parking dont elle gérait les abonnements, ce dernier a été enlevé et vendu au domaine public en juillet 2021, cela alors même qu'il avait continué à régler son abonnement jusqu'en 2024, date à laquelle il a constaté que son véhicule n'était plus stationné à son emplacement.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité délictuelle de la société YESPARK sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui aurait selon lui commis une faute autonome de l'exécution du contrat, en lui délivrant une information matériellement erronée sur la présence du véhicule dans le parking, l'ayant maintenu dans une croyance légitime incompatible avec toute réaction utile.
La société YESPARK, représentée par Mme [K] [H], munie d'un pouvoir régulier, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande :
Que soient jugées irrecevables les demandes de M. [M] fondées sur la responsabilité délictuelle de YESPARK, en application de la règle du non cumul des responsabilités,Qu'il soit jugé que YESPARK n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de M. [M],Qu'il soit jugé que la clause d'exonération de responsabilité figurant à l'article 12 des CGV est valide et applicable à la présente espèce,Qu'il soit dit et jugé que le préjudice subi par M. [M] résulte exclusivement de sa propre faute ;En conséquence,
Débouter M. [G] [M] de l'intégralité de ses prétentions,Donner acte à la société YESPARK de ce qu'elle procède au remboursement des mensualités prélevées postérieurement à l'enlèvement du véhicule de M. [M] ;Enjoindre à M. [M] de produire l'attestation d'assurance de son véhicule entre 2021 et 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle tout d'abord le principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle et souligne qu'en l'espèce, les parties étaient liées par un contrat, de sorte que la responsabilité délictuelle ne peut être invoquée, fût-ce à titre subsidiaire, cela d'autant que les fautes invoquées par le demandeur s'inscrivent entièrement dans la relation contractuelle.
Sur le fond, elle souligne n'avoir jamais été informée de l'enlèvement du véhicule par la société BATIGERE, propriétaire du parking, et rappelle que M. [G] [M] ne s'est pas manifesté auprès d'elle durant près de quatre années.
Elle fait par ailleurs valoir que n'étant ni gardienne ni gestionnaire du parking, elle n'a pas la qualité de prestataire de services et le fait que ne pèse sur elle aucun devoir de conseil et d'information ; que l'article 12 des conditions générales de vente contrat exclut toute responsabilité de sa part en cas d'enlèvement du véhicule. Elle souligne par ailleurs que ledit enlèvement relève de la décision du propriétaire du parking, dont elle n'a jamais été informée, précisant qu'il résulte de ses investigations que l'enlèvement a été ordonné en raison du défaut d'assurance de celui-ci, dont M. [G] [M] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance. Elle souligne par ailleurs qu'une démarche d'enlèvement et de vente au domaine public sont toujours notifiées au propriétaire du véhicule, à l'adresse indiquée sur sa carte grise. Que c'était à lui qu'il appartenait de s'assurer du sort de son véhicule, qu'il n'a pris contact avec la société YESPARK qu'après près de trois années, ce qui constitue une négligence caractérisée, de nature à rompre tout lien de causalité entre le comportement de YESPARK et le préjudice allégué, dont elle souligne qu'il n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, en ce qu'il n'est ni justifié de l'enlèvement et de la vente du véhicule, ni de l'estimation de la valeur de celui-ci à la date supposée de son enlèvement.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le principe de non cumul des responsabilités En vertu du principe dit de non - cumul des responsabilités , dès lors qu'un dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de cette obligation doit être fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle ; il en résulte que la réparation des préjudices qui résultent de l'inexécution d'une obligation contractuelle valablement formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle, et le créancier ne peut préférer l'application des règles de la responsabilité délictuelle même si elles lui sont plus favorables (jurisprudence constante depuis Cass. req., 21 janv. 1890). Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle n'interdit toutefois pas qu'une action en responsabilité délictuelle soit exercée entre des cocontractants, dès lors qu'elle se fonde sur l'inexécution d'une obligation qui ne résulte pas du contrat. En l'espèce, il est constant que M. [G] [M] a conclu avec la société YESPARK un contrat portant sur un abonnement mensuel pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement automobile au sein du parking [Etablissement 1], situé [Adresse 3]. Toutes les fautes reprochées à la société défenderesse par le demandeur, tant à titre principal sur le fondement contractuel qu'à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel, trouvent leur origine dans l'exécution du contrat. En effet, M. [G] [M] ne démontre pas l'existence d'un fait commis par YESPARK, indépendant de l'exécution du contrat, qui serait à l'origine du préjudice allégué, la délivrance d'une supposée information erronée l'ayant été dans le cadre des relations contractuelles existantes entre les parties. En conséquence, seule sera examinée sa demande formée à titre principal, la demande formée à titre subsidiaire étant irrecevable. Sur la demande tendant à obtenir le remboursement de l'intégralité des frais de stationnement prélevés postérieurement à l'enlèvement du véhicule, à tout le moins postérieurement à la date à laquelle YESPARK ne pouvait plus ignorer que le service n'était plus effectivement rendu Aux termes de l'article 446-2 al. 2 du code de procédure civile lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [G] [M] demande, dans la partie « Discussion » de ses conclusions, le remboursement de l'intégralité des frais de stationnement prélevés postérieurement à l'enlèvement du véhicule, à tout le moins postérieurement à la date à laquelle YESPARK ne pouvait plus ignorer que le service n'était plus effectivement rendu. Cette demande n'est toutefois pas reprise dans la partie « dispositif » de ses écritures. Il ne sera donc pas statué sur cette dernière. Il sera toutefois constaté qu'aux termes de ses propres écritures, la société YESPARK demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle procède au remboursement des mensualités prélevées postérieurement à l'enlèvement du véhicule de M. [M]. Il en sera donc fait le constat. Sur la responsabilité de la société YESPARK dans l'enlèvement et la vente du véhicule En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que le débiteur n'est responsable de l'inexécution que si celle-ci peut lui être imputée. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est en l'espèce constant que M. [G] [M] a souscrit auprès de la société YESPARK un abonnement mensuel pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement automobile au sein du parking [Etablissement 1], situé [Adresse 3], appartenant à la société BATIGERE. M. [G] [M] affirme que le véhicule aurait été enlevé puis vendu au domaine public en juillet 2021 sans en apporter la preuve. Cet état de fait n'est toutefois pas contesté par la société défenderesse. Aucune pièce ne permet toutefois d'établir dans quelles circonstances le véhicule aurait été enlevé, et, s'il résulte des échanges entre les parties d'avril 2021 que la société YESPARK a informé M. [G] [M] qu'en dépit d'un projet de fermeture en raison de travaux devant intervenir dans ledit parking, son véhicule pourrait demeurer garé dans les lieux, elle a néanmoins précisé que cela ne serait que temporaire. M. [G] [M] n'apporte aucun élément ni éclairage sur les raisons pour lesquelles ce n'est qu'en 2024 qu'il s'est aperçu de la disparition de son véhicule et qu'il a reproché ses inexécutions contractuelles à la société YESPARK. Les circonstances de l'enlèvement du véhicule apparaissent ainsi pour le moins nébuleuses, et, s'il résulte effectivement des échanges de messages entre les parties du 28 novembre 2022 que la société YESPARK a indiqué à M. [G] [M] que, d'après ses informations, son véhicule était stationné en sous-sol et non en extérieur, et qu'il n'est pas contesté qu'elle a continué à percevoir les loyers mensuellement réglés par M. [M] jusqu'en mars 2024, cela ne tend au contraire qu'à accréditer les déclarations de la défenderesse, en vertu desquelles elle n'avait alors pas connaissance de l'enlèvement du véhicule. Dans ces circonstances, en l'absence de toute pièce permettant d'étayer dans quelles circonstances le véhicule a été enlevé, et les raisons pour lesquelles M. [G] [M] ne s'en est aperçu qu'en 2024, étant rappelé que la procédure d'enlèvement d'un véhicule dans un parking privé est régie par le code de la route, lequel prévoit, notamment aux articles R. 325-48 et suivants, une procédure impliquant la notification du propriétaire et la mise en fourrière avant sa vente, il n'est pas établi que le préjudice allégué, lequel n'est au demeurant justifié par aucune des pièces versées aux débats, soit imputable à la société YESPARK. Il résulte, au surplus, des conditions générales de vente communiquées aux débats que la société YESPARK est propriétaire et éditeur du site YESPARK et de l'application YESPARK ; l'article 12 précise que la société YESPARK n'est pas gestionnaire du parking mais agit simplement en tant qu'éditeur du site et/ou de l'application permettant la conclusion d'un contrat de location entre l'utilisateur et le partenaire, et/ou, lorsque le contrat de location est une sous-location, en tant qu'utilisateur du parking du partenaire. Si un dysfonctionnement, une dégradation ou un désordre quelconque lui est signalé, YESPARK fera son possible pour transmettre l'information au propriétaire. YESPARK n'assure en aucun cas la garde ou la surveillance des parkings, des véhicules y stationnant et de leur contenu. (…) le stationnement a lieu sous la seule responsabilité du propriétaire ou de la personne ayant la garde du véhicule. Or, aucune des deux parties ne produit de contrat de location ou de sous-location entre M. [G] [M] et le « partenaire », la société BATIGERE, lequel aurait permis d'établir dans quelles conditions son véhicule pourrait avoir été enlevé. M. [G] [M] ne justifiant pas s'être rapproché du propriétaire, et ne produisant aucune pièce permettant d'établir dans quelles circonstances son véhicule a été enlevé, pas même, d'ailleurs, la preuve de son enlèvement à la date indiquée, ou la mise en demeure qu'il a adressée à la société YESPARK, ce supposé enlèvement n'est, en l'état des éléments versés aux débats, pas imputable à la société YESPARK, laquelle n'est d'ailleurs pas tenue, en application de ses conditions générales, de surveiller le dit véhicule en lieu et place du propriétaire, dont il est établi qu'il ne s'est pas manifesté pendant plus de deux années, et ce dans un contexte où il lui avait été expliqué que son véhicule ne pourrait stationner que temporairement dans ledit parking. Enfin, en l'absence de preuve de la date d'enlèvement du véhicule, de sa vente, et de pièces justifiant de sa valeur à la date de la supposée vente, le préjudice n'est pas établi. Pour l'ensemble de ces raisons, M. [G] [M] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande d'injonction à produire des pièces Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Aux termes de l'article suivant, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En application de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Aux termes de ces deux textes, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, la SAS YESPARK demande au juge d'enjoindre M. [M] de produire l'attestation d'assurance de son véhicule entre 2021 et 2024. Cette demande n'étant toutefois pas utile à la solution du litige, elle sera rejetée. Sur les frais du procès Les dépens sont à la charge de la partie perdante, M. [G] [M]. M. [G] [M] sera en outre débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable la demande de M. [M] fondées sur la responsabilité délictuelle de YESPARK, en application de la règle du non cumul des responsabilités, DEBOUTE M. [G] [M] de l'intégralité de ses prétentions, CONSTATE l'accord de la société YESPARK pour procéder au remboursement des mensualités prélevées postérieurement à l'enlèvement du véhicule de M. [M] ; REJETTE la demande tendant à enjoindre à M. [M] de produire l'attestation d'assurance de son véhicule entre 2021 et 2024; CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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