Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 26 juin 2026, 25/01157

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • contrat • déchéance • forclusion • surendettement • société • solidarité • recevabilité

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU GOUET ET DU LIE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00298 N° RG 25/01157 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3MA Le 26 JUIN 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025 date où l'affaire a été mise en délibéré au 26 JUIN 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Juin deux mil vingt six ENTRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU GOUET ET DU LIE, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [J] [X], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 13 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU GOUET ET DU LIE, dite la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [K] [Z] épouse [X] et Monsieur [J] [X] un crédit personnel n°DD15961802 pour un montant de 33.190€ avec des intérêts au taux fixe de 4,45%, et remboursable en 72 mensualités de 526,10€, hors assurance. Les emprunteurs ont cessé de s'acquitter des mensualités de leur crédit, et Madame [K] [Z] épouse [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, qui a été déclaré recevable le 10 août 2023. Monsieur [J] [X] a été mis en demeure par la banque le 2 décembre 2024 de régler les mensualités impayées. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [J] [X]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir condamner Monsieur [J] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL : - au titre du prêt personnel n°DD15961802 la somme de 10.197,70 euros au titre des échéances impayées, arrêtée au 19 février 2025, outre les échéances postérieures jusqu'au parfait paiement ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2025. A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, a confirmé l'intégralité de ses demandes initiales et s'est défendue de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Elle a déposé un dossier auquel elle s'est expressément référée. La banque indique vouloir un titre exécutoire et précise que Monsieur [J] [X] pourra demander un délai de paiement à l'huissier. En défense, Monsieur [J] [X] est comparant. Il fait valoir que le prêt contracté avec son épouse a permis d'acheter une voiture à Madame, mais qu'ils sont depuis en instance de divorce. Il dit avoir conscience d'être coemprunteur, mais fait valoir que son épouse est partie avec la voiture et l'a vendu. Il explique que Madame [X] bénéficie de mesures de surendettement et que lui il n'a pas de véhicule, pas d'emploi et qu'il est logé à titre gratuit. Il dit percevoir 2100 euros d'indemnité chômage. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 prorogé au 26 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT 1- Sur la recevabilité de l'action en paiement Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. * * * Il résulte de l'historique de convention de compte n°0835 26131171 40 que la première échéance non régularisée remonte à juillet 2021 et que le délai de forclusion n'a pas été valablement interrompu par le transfert du 24 juin 2022 du solde débiteur sur un compte contentieux, puisqu'aucune action en paiement n'a été initiée à ce moment-là. En effet l'action en paiement a été initiée le 9 février 2023, soit avant la fin du délai de forclusion de 2 ans. Dès lors, il convient de constater que de l'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'est pas forclose. 2- Sur le respect des obligations contractuelles par la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge "écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. *** En l'espèce, pour justifier sa créance au titre du prêt personnel contracté le 16 juin 2020 pour un montant de 33.190 euros, la banque produit : -l'offre de crédit signé électroniquement le 16 juin 2020 par les coemprunteurs, avec bordereau de rétractation -la FIPEN ; -le plan d'amortissement ; -l'historique de compte -le relevé du compte sur la période du 11 mars 2020 au 19 février 2025 -décompte de la somme réclamée au 19 février 2025 -les décisions relatives à la procédure de surendettement de Madame [X] -la fiche de renseignement individuel (bon de commande, CNI, livret de famille, bulletins de salaire de Monsieur et Madame) -justificatif consultation FICP Et selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l'article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l'article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c'est la situation financière de l'emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu'il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l'obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu'ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l'identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Pour étayer ces déclarations, la banque joint : - le livret de famille, et les copies de CNI ; - des bulletins de paie de Monsieur et des bulletins de paie de Madame en 2019 et 2020. Les seuls éléments ainsi produits qui ont justifié l'acceptation du prêt par la banque ne permettent pourtant pas de conclure à une véritable vérification de la solvabilité des emprunteurs. En effet, le montant figurant sur la fiche de dialogue ne détaille pas les ressources du couple. Et concernant les charges contraintes, il est fait état de plusieurs crédits, notamment de crédits immobiliers. Il convient de constater que ces fiches de dialogue sont manifestement issues d'un autre dossier puisqu'elles datent du 9 janvier 2019 et qu'elles ont été réalisées pour le besoin d'un cautionnement. Il n'est donc pas possible de considérer que la banque a vérifier la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de l'étude de l'accord du prêt de 13 juin 2020. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l'article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 5] ET DU LIE pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. 3- Sur les sommes dues: Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe une solidarité dans le règlement de la dette né contrat conclu dans le cadre du mariage et par les deux époux. Ainsi les griefs concernant la solidarité de la dette par Monsieur [J] [X] ne saurait prospérer ; la banque bénéficiant du droit d'agir contre l'un et/ou les deux débiteurs pour la totalité de la somme due. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [K] [Z] épouse [X] et Monsieur [J] [X], soit 33.190€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent de l'historique du compte de prêt. Il convient de condamner Monsieur [J] [X] au paiement de la somme restant due soit 10.197,70 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [X] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. * * *

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité de l'action de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 5] ET DU LIE ; PRONONCE la déchéance du droit au intérêts concernant au titre du contrat de prêt personnel du 13 juin 2020, n° n°DD15961802 pour un montant de 33.190€ ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 5] ET DU LIE la somme de 10.197,70€, sans intérêts au titre du prêt personnel du 13 juin 2020, n°DD15961802 ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c'est à dire par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s'exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n'est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL ASTENN - 1 CCC par LS à [J] [X] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...