Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 juillet 2026, 25/02032
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02032
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 27 juill. 2026, n° 25/02032
- Identifiant Judilibre :6a6b98f4d6da0419628a8bdb
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par SICET Aurore du Cabinet DUCASSE NICOLAS SICET
Parties défenderesses
TRIBALH
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
ALLIANZ CIE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES
défendu(e) par DE BOYSSON Thomas du Cabinet Chatain & Associés
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MACIF
défendu(e) par THOMAS Ingrid du Cabinet MAITRE INGRID THOMAS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02032 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23GB
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à l'AARPI [Localité 2] & ASSOCIES
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SCP MAATEIS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI TRIBALH
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA BNP PARIBAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ
en qualité d'assureur de la SCI TRIBALH
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MACIF
en sa qualité d'assureur de la SCI TRIBALH (sociétaire 17333410)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 septembre 2025, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02032, la SCI TRIBALH a fait assigner son assureur la compagnie MACIF et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société PNEUS [Localité 7] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile
- condamner la compagnie MACIF à lui verser la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en application du contrat d'assurance et de l'offre d'indemnisation du 25 février 2025,
- condamner la compagnie MACIF, la société PNEUS [Localité 7] et son assureur la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02323, la compagnie MACIF ès-qualités d'assureur de la SCI TRIBALH a fait assigner la SA BNP PARIBAS, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
- joindre l'instance à celle enrôlée sous numéro RG 25/02032
- dire que la SA BNP PARIBAS sera tenue d'intervenir à l'audience et qu'il lui appartiendra de déposer telles conclusions qu'elle avisera pour la défense de ses droits
- déclarer commune et opposable à la SA BNP PARIBAS l'ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir conditionné ses offres d'indemnisation au désintéressement de la SA BNP PARIBAS, créancier hypothécaire de la SCI TRIBALH en application d'une hypothèque conventionnelle reçue le 5 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI TRIBALH a maintenu ses prétentions initiales, et demandé au Juge des référés de:
- juger qu'elle a régularisé une demande de mainlevée auprès de la SA BNP PARIBAS de la sûreté prise sur le bien sinistré pour permettre la perception d'une avance d'indemnisation assurantielle
- juger que la SA BNP PARIBAS a donné son accord de principe à la mainlevée de la sûreté prise sur le bien sinistré
- lui donner acte de sa remise à justice quant à la demande de mise hors de cause de la SA BNP PARIBAS du cadre de l'expertise judiciaire à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5] à [Localité 7], et avoir donné à bail commercial à la société PNEUS [Localité 7] un hangar, moyennant un loyer annuel de 11 880 euros. Elle précise qu'un incendie est survenu dans le local loué le 10 juin 2022, sinistre qu'elle a déclaré à son assureur la MACIF, laquelle a proposé une indemnisation pour reconstruction de l'immeuble pour un montant en indemnité immédiate de 203 185,07 euros, outre le versement d'une indemnité différée sur production de justificatifs de 92 498,41 euros. Elle indique qu'il existe un delta très important entre les valeurs de reconstruction proposées par son assureur, et celles proposées par son architecte, et ajoute que la compagnie MACIF n'a pas pris en compte l'immeuble annexe affecté par l'incendie, de sorte qu'il apparaît nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels. Elle fait valoir au soutien de sa demande de provision que la compagnie MACIF a fait une proposition ferme de règlement à son bénéfice, pour u montant en indemnité immédiate de 161 973,07 euros, de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie MACIF a sollicité la jonction des instances, indiqué s'en remettre à justice quant à l'expertise sollicitée par la SCI TRIBALH, et conclu au rejet de sa demande de provision, à défaut de justification de la formalisation de l'attestation de mainlevée de l'opposition de la SA BNP PARIBAS ou du solde restant dû au créancier hypothécaire. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à lui verser la somme provisionnelle de 40 712 euros au titre des sommes avancées par elle à la suite du sinistre. Elle a enfin demandé que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SA BNP PARIBAS, et que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD que la responsabilité de son assurée la société PNEUS [Localité 7] est engagée, tant concernant les dommages causés sur les locaux objet du bail que concernant les dommages causés sur les locaux vides mitoyens appartenant au même propriétaire, de sorte que son obligation de réparation est dépourvue de contestations sérieuses, et qu'elle devra en conséquence la garantir de toutes condamnations provisionnelles prononcées à son encontre. Elle ajoute que la procédure CORAL ayant pour objet d'éviter la judiciarisation des litiges, n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'elle a été initiée par un assuré, et soutient qu'elle n'interdit ni l'appel en garantie ni le recours subrogatoire formé à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société PNEUS [Localité 7] a formulé toutes protestations et réserves d'usage, tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mission d'expertise sollicitée par la SCI TRIBALH. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la compagnie MACIF ès-qualités d'assureur de la SCI TRIBALH.
Elle argue au soutien de sa position de l'existence de contestations sérieuses quant à une éventuelle obligation de paiement, en l'absence de preuve de subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la SCI TRIBALH, et eu égard au non-respect de la procédure CORAL préalablement à la demande.
La SA BNP PARIBAS a indiqué par conclusions écrites s'en remettre à justice sur la demande de jonction des instances, sollicité sa mise hors de cause dans le cadre de l'expertise à intervenir, demandé qu'il soit pris acte de son accord de mainlevée d'opposition, et conclu à la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose détenir sur le bien sinistré une hypothèque conventionnelle pour un montant principal de 285 000 euros et un montant d'accessoires de 57 000 euros, dont la date d'extrême effet est le 28 décembre 2029, et indique avoir transmis à la SCI TRIBAL, en cours d'instance, l'attestation de main levée d'opposition. Elle indique être tiers au contrat d'assurance, et n'être pas concernée par le litige opposant la SCI TRIBALH et son assureur.
Les affaires ont été évoquées à l'audience du 29 juin 2026, et mises en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2032 et 25/02323, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment les échanges de courriers entre la SCI TRIBALH et son assureur et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l'évaluation des dommages, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à faire établir par expertise les éléments constitutifs de ses préjudices. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l'exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, à l'exclusion de la SA BNP PARIBAS, à l'égard de laquelle il n'est justifié d'aucun motif légitime quant à sa participation aux opérations d'expertise. Sur la demande de provision formée par la SCI TRIBALH à l'encontre de la compagnie MACIF Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il résulte en l'espèce des débats que la compagnie MACIF a fait une proposition de règlement au bénéfice de la SCI TRIBALH de 161 973,07 euros. Dès lors qu'il a été justifié, par note en délibéré autorisée, de la mainlevée pure et simple d'opposition au paiement de l'indemnité d'assurance signée par la SA BNP PARIBAS le 6 juillet 2026, l'obligation de paiement de la MACIF apparaît dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de la condamner à verser à la SCI TRIBALH la somme provisionnelle de 150 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en application du contrat d'assurance et de l'offre d'indemnisation du 25 février 2025. Sur les demandes formées par la compagnie MACIF à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. La compagnie MACIF sollicite en l'espèce la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, d'une part à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et d'autre part à lui verser la somme provisionnelle de 40 712 euros correspondant aux sommes avancées par elle à la suite du sinistre. Dans la mesure toutefois où il existe un débat sur la recevabilité de ces demandes, à défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure prévue par la convention CORAL à laquelle la compagnie MACIF et la SA ALLIANZ IARD ont adhéré, débat de fond qu'il n'appartient pas au Juge des référés de trancher, l'obligation de paiement de la SA ALLIANZ IARD ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. Les demandes formées par la compagnie MACIF ne peuvent dès lors prospérer. Sur les autres demandes La compagnie MACIF supportera la charge des entiers dépens de l'instance, et les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en considération de l'équité, seront rejetées. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2032 et 25/02323 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, au contradictoire des parties assignées, à l'exclusion de la SA BNP PARIBAS, mise hors de cause, COMMET pour y procéder Monsieur [X] [J], [Adresse 6], [Localité 8], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la chronologie des faits et les zones sinistrées du fait de l'incendie survenu le 10 juin 2022 ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; donner son avis, au besoin avec le concours d'un sapiteur, sur les pertes matérielles (mobilières et immobilières) et immatérielles subies par la SCI TRIBALH du fait du sinistre; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4000 euros la provision que la SCI TRIBALH devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie MACIF à verser à la SCI TRIBALH la somme provisionnelle de 150 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,REJETTE
toutes autres demandes ; DIT que la Compagnie MACIF assumera la charge des entiers dépens de l'instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...