Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2026, 2602819
Mots clés
requête • qualification • solidarité • principal • requérant • solde • absence • astreinte • recouvrement • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
7 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602819
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 20 juill. 2026, n° 2602819
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juillet 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
7 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : À titre principal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2025 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme en tant qu'elle retient la qualification de fraude pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 128,53 euros ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2024 de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en tant qu'elle retient la qualification de fraude portant sur un indu de prestations familiales d'un montant de 6 551,83 euros ; À titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder au rétablissement immédiat, à titre provisoire, du versement de l'intégralité des prestations de subsistance (revenu de solidarité active, allocation de soutien familial, aide personnelle au logement) dues à compter du dépôt de sa demande du 25 juin 2026, sans application de délai de carence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme d'ordonner la suspension immédiate de toutes les mesures de poursuites et de recouvrement forcé exercées par le trésor public concernant l'indu de revenu de solidarité active de 13 128,53 euros, dans l'attente de la décision au fond ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de surseoir à toute retenue ou prélèvement sur ses prestations futures concernant l'indu de prestations familiales de 6 551,83 euros ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de surseoir à toute retenue future sur ses aides personnelles au logement à venir pour compenser un indu d'une autre nature ; 7°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension des décisions en litige dès lors que celles-ci portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, à la situation médicale de son fils et vont entraîner de manière imminente une perte de son logement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dans la mesure où : * elles procèdent d'une confusion entre l'existence d'un indu, l'omission déclarative en contexte de mobilité internationale et la qualification de fraude face à la complexité des prestations sociales ; * la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a commis une carence fautive en maintenant le versement de ses prestations pendant plus de 20 mois « sans procéder au moindre contrôle de routine, alors même que ma situation de mobilité internationale était parfaitement traçable » ; * elles méconnaissent le droit à l'erreur ; * elles assimilent automatiquement un défaut de mise à jour de son adresse et une absence du territoire à une manœuvre frauduleuse intentionnelle ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles ; * l'application par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme d'une période de carence de 3 mois sans ressources procède d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit ; * elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2026 sous le n°2602693 par laquelle Mme B... demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. En vue de caractériser l'urgence qui s'attache selon elle à suspendre les décisions en litige, Mme B... fait valoir que celles-ci portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, à la situation médicale de son fils et vont entraîner de manière imminente une perte de son logement. Toutefois, l'avis d'impôt sur les revenus de Mme B... au titre de l'année 2024 montrant un revenu imposable nul ainsi qu'un extrait de compte bancaire de dépôt sur lequel figure un solde nul et un extrait de livret A comportant un solde de 6,23 euros ne tendent pas, par eux-mêmes et à eux seuls, à établir les allégations de la requérante selon lesquelles les décisions en litige ont pour effet de la priver totalement de ressources. En outre, si Mme B... produit une attestation rédigée par ses soins mentionnant qu'elle a été hébergée par sa mère depuis le mois de juin 2024, puis par un tiers depuis son arrivée en France le 24 juin 2026 et ajoutant n'y percevoir aucune ressource depuis cette date, ces indications sont purement déclaratives et ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier. Par ailleurs, si les pièces dont Mme B... se prévaut concernant l'état de santé de son fils établissent que ce dernier est atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité complexe associé à une dysgraphie et à de l'asthme, elles ne permettent en revanche pas de démontrer que les décisions en litige auraient pour effet immédiat de faire obstacle à l'accès à des traitements appropriés à ces troubles et pathologies. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en litige auraient pour conséquence immédiate de priver l'accès de Mme B... à un logement. Compte tenu de ce qui précède, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2026. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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