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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 1 avril 2026, 2025013273

Mots clés
redressement • société • provision • rapport • ressort • pouvoir • qualités • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
1 avril 2026
Tribunal de commerce de Nantes
15 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

*1DE/00/37/84/92* R.G. : 2025013273 P.C. : 2025-770 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2026 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 15/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SARL CHEZ CANNELLE, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Madame [Z] [C], représentante légale de la société, Maître [S] [B] DE LA SELARL [S] [B] et Madame [E] [G], représentante des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [S] [B] DE LA SELARL [S] [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Que la dirigeante a confirmé le développement des repas d'entreprise et d'évènements spéciaux pour améliorer le chiffre d'affaires et garantir la faisabilité d'un projet de plan de redressement ; Que le passif échu et à échoir en cours de vérification serait de l'ordre de 243.000 euros ; Qu'il faudra donc confirmer que l'activité permet de dégager au minimum une capacité d'autofinancement de l'ordre de 27.000€ par an afin de garantir la faisabilité du potentiel plan de redressement sur une période de 10 ans ; Qu'il reste prématuré de confirmer la faisabilité de ce projet de plan, étant précisé que la trésorerie demeure tendue ; Qu'elle est favorable au renouvellement de la période d'observation à la condition que la provision mensuelle soit augmentée à 1.600€ pour d'une part démontrer la faisabilité d'un plan et d'autre part, permettre le paiement des créances devant être réglées dès l'adoption du plan ; Attendu que Madame [Z] [C], représentant légal de la société, indique au Tribunal : Que des soirées à thème sont organisées ; Que la vente à emporter fait l'objet d'un développement ; Qu'elle espère pouvoir continuer l'activité en sous louant ses locaux pour des cours de danse Qu'elle reste confiante et envisage de redresser la société Attendu que Madame [E] [G], représentante des salariés, indique être favorable à la continuité de l'activité ; Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République , émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec le versement d'une provision mensuelle de 1.600€ ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation et d'augmenter la provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire judiciaire à la somme de 1.600€ afin de démontrer la capacité de la Société à régler les échéances d'un plan de redressement et de permettre le paiement des créances devant être réglées dès l'adoption du plan ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : SARL CHEZ CANNELLE [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 919809764 2022B03802 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/10/2026. Fixe la provision mensuelle à verser au Mandataire Judiciaire à la somme de 1.600€ ; La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi un avril deux mille vingt six, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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