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Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2026, 2506786

Mots clés
requête • requérant • harcèlement • service • principal • recours • référé • requis • ressort • emploi • maire • rapport • reconnaissance • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
22 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
16 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2506786
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 22 juin 2026, n° 2506786
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2025
  • Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON OLIVIER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HIRTZLIN-PINÇON Olivier
Parties défenderesses
caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de rechercher l'origine et les causes de son état de santé psychique, puis de décrire ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une expertise est utile, dans le cadre d'une requête au fond, pendante, tendant à l'annulation d'une décision de refus d'imputabilité au service de son état anxiodépressif, et alors qu'il envisage par la suite un recours indemnitaire en raison de faits de harcèlement. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Orens-de-Gameville et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n'ont pas produit en la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., qui se déclare en congés de longue durée depuis le mois de février 2020, occupe un emploi dans les services de la commune de Saint-Orens-de-Gameville. Par un arrêté du 19 juin 2025, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 8 septembre 2024, qualifiée par le requérant de dépression réactionnelle. Par une requête n° 2506641 enregistrée le 16 septembre 2025 et actuellement pendante, il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2025. M. B... demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de rechercher l'origine et les causes de son état de santé psychique, puis de décrire ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 4. Il ressort des éléments analysés que M. B... a fait l'objet d'une expertise par le Dr. Beyney, psychiatre, qui a conclu, dans un rapport rendu le 6 mars 2025 et après prise en compte des éléments médicaux fournis par le psychiatre qui assure le suivi régulier du requérant, à l'absence de lien entre la maladie de M. B..., caractérisée par un état anxio-dépressif d'intensité modérée, et l'exercice de ses fonctions. Il ressort, par ailleurs, de la lecture des visas de l'arrêté du 19 juin 2025 portant refus d'imputabilité, que le conseil médical, par un avis du 12 juin 2025, non produit par le requérant mais dont il ne conteste pas l'existence, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif du requérant. Si le requérant produit un certificat de son médecin traitant du 16 août 2024, qui mentionne des faits de harcèlement professionnel au cours de l'année 2006, exposant que le requérant avait constitué un dossier portant sur ces faits de harcèlement, les éléments de ce dossier n'ont pas été versés à la présente requête. Ainsi, le requérant ne peut être regardé, dans le cadre du présent recours, comme fournissant suffisamment d'illustrations du vécu de harcèlement professionnel qu'il dénonce, qui seraient étayés par des éléments factuels probants, documentant à la fois les agissements dont il se dit victime et la nature et l'ampleur des préjudices qu'il dit conserver à ce jour. Par suite, la mesure d'expertise demandée en référé ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge du fond, saisi d'une requête en contestation de l'arrêté du 19 juin 2025, conservant la possibilité de prescrire toute mesure d'instruction complémentaire qu'il jugerait utile. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Orens-de-Gameville. Fait à Toulouse, le 22 juin 2026. La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

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