Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2024, 19/18496
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE
1 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/18496
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 févr. 2024, n° 19/18496
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE, 1 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :65bde54285bad80008bc8210
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE
1 octobre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU
Partie intimée
TWIN JET
défendu(e) par MICHEL Laure
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
AU FOND DU 02 FEVRIER 2024 N° 2024/23 Rôle N° RG 19/18496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH6R [U] [S] C/ SAS TWIN JET Copie exécutoire délivrée le : 02 février 2024 à : Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 11) Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 336) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00490. APPELANT Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS TWIN JET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [U] [S] a été engagé à compter du 7 novembre 2016 par la société Twin Jet en qualité de copilote dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 18 octobre 2016 prévoyant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1.256 € hors primes (13e mois et primes d'heures de vol et de charter variables). Initialement basé au Bourget, il a fait l'objet d'une mutation sur [Localité 3] le 7 mars 2017 puis il a de nouveau été affecté au Bourget à compter du 1er août 2017. Le salarié a démissionné par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2017 demandant une dispense partielle de préavis à compter du 15 octobre 2017, laquelle ne lui a pas été accordée par la compagnie aérienne. Après avoir effectivement rendu son matériel et quitté l'entreprise le 15 octobre 2017, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2018 afin d'obtenir le paiement de créances salariales au titre de son solde de tout compte ainsi que d'un rappel de notes de frais impayées. A titre reconventionnel, la société Twin Jet a sollicité la condamnationdu salarié au paiement d'une indemnité au titre du préavis partiellement inexécuté et de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail et procédure abusive. Vu le jugement du 1er octobre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - condamné la société Twin Jet à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 1.977,85 au titre du solde de tout compte, - 669,15 au titre de notes de frais impayés, - après avoir dit qu'aucune compensation ne pouvait être opposée par la société Twin Jet et que M. [S] avait rompu brusquement et brutalement les relations contractuelles en exécutant partiellement son préavis sans aucune dispense de la part de l'employeur et que ce dernier avait respecté ses obligations en matière de temps de repos, condamné M. [S] à payer à la société Twin Jet la somme de 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, le salarié devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leur demande, - laissé à chacune la charge de ses propres dépens, Vu la déclaration d'appel de M.[S] en date du 4 décembre 2019, le recours étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : - sa condamnation à payer à la société Twin Jet la somme de 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis, avec intérêts à compter de la demande en justice et capitalisation, - la décision de lui faire supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, - le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation à supporter la charge de ses propres dépens, Vu l'appel incident de la société Twin Jet par voie de conclusions transmises le 28 mai 2020 demandant formellement l'infirmation de jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1.977,85 € au titre du solde de tout compte ainsi que celle de 669,15 € au titre des notes de frais impayées, - a dit qu'aucune compensation ne pouvait lui être opposée, - a condamné le salarié à lui payer 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, - a laissé à chacune des parties ses propres dépens, Vu les dernières conclusions de l'appelant, transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, qui demandent à la cour de : - réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 2019, - juger que le non-respect par l'employeur des règles relatives au temps de repos des pilotes le dispensait de l'exécution du préavis, - débouter l'employeur de son appel incident et de ses demandes après avoir jugé que le salarié n'était débiteur d'aucune somme à son égard, - condamner la société Twin Jet au paiuement d'une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de son avocat, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023 pour le compte de la société intimée, aux fins de voir en substance : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salarié avait exécuté partiellement son préavis en l'absence d'accord de sa part, que l'intéressé ne disposait d'aucune dispense de préavis et qu'il avait rompu brusquement et de manière brutale les relations contractuelles tandis que elle-même avait respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de temps de repos, en ce qu'il a dit que l'intégralité des sommes qui lui étaient allouées produiraient intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M.[S] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 1.977,85 € au titre du solde de tout compte et 669,15 € au titre des notes de frais impayés, en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait opposer aucune compensation, en ce qu'elle a condamné M. [S] à lui payer 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis, l'a déboutée du surplus de ses demandes et laissé à chacune des parties ses propres dépens, Statuant à nouveau : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes : - à titre principal, 1.434,88 € correspondant au solde de l'indemnité de préavis, - à titre subsidiaire, 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis (en cas de confirmation du jugement s'agissant de sa condamnation au rappel de salaire dans le cadre du solde de tout compte et au remboursement de frais réclamés par le salarié, sans compensation avec les dettes réciproques), - en tout état de cause, 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail, 3.000 € pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2024 par mise à disposition auSUR CE
: S saisine de la cour : L'appel principal de M. [S] est expressément limité à sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis de 4.081,61 € à la société Twin Jet et aux dispositions accessoires (intérêts, capitalisation des intérêts et frais d'exécution éventuels) ainsi qu'au rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge de ses propres dépens. Si dans ses conclusions d'appel incident et dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 23 octobre 2023, la société Twin Jet vise formellement sa condamnation à payer à M. [S] les sommes de 1.977,85 € au titre du solde de tout compte et 669,15 € au titre de notes de frais impayés, la cour observe néanmoins que l'employeur demande à la cour, à titre principal, de condamner M. [S] à lui payer 'la somme de 1.434,88 € correspondant au solde de l'indemnité de préavis'. Or cette somme est le résultat de la différence entre l'indemnité de préavis dûe par le salarié à concurrence de 4.081 € et les sommes réclamées par ce dernier pour un total de 2.600 € (1.977,85 + 669,15 €), l'employeur contestant par ailleurs le rejet par le conseil des prud'hommes de sa demande de compensation entre les créances réciproques. Il s'en déduit que l'employeur ne conteste pas sa condamnation envers le salarié au titre des rappels de salaire et notes de frais impayés, si bien que les dispositions du jugement - précisément fondées sur cette absence de contestation - sont définitifs de ces chefs. Sur les demandes présentées par le salarié : M. [S] réitère dans le cadre de son appel qu'il devait être dispensé du préavis en raison du non-respect par la société Twin Jet de règles encadrant les temps de repos des pilotes, notamment la durée minimale de repos de 10 heures (dont 8 heures de sommeil) avant de reprendre un vol en dehors de la base d'affectation. Il s'appuie 'l'O.P.S. 1.1110" qui prévoit ceci : ' 1.1 : Le repos minimal devant étre accordé avant an temps de service de vol commençant à la base d 'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 H. '1.2 : Le repos minimal devant être accordé avant le temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 H, lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d'affectation, l'exploitant doit faire en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 H en tenant dûment compte des déplacements et d'autres besoins physiologiques'. Le salarié fait état d'un manquement de l'employeur à ces obligations les 25 et 26 juin 2017 en faisant valoir qu'il avait terminé un vol à [Localité 5] le 25 juin à 18h45 mais qu'il lui avait été imposé d'être présent à [Localité 3] le 26 à 5h50 pour un vol à 6h35, de sorte qu'il n'avait eu que 8 heures 05 de repos compte tenu d'un temps de route de 3h entre les deux villes au lieu des 10 heures prévus par le texte précité s'agissant d'un service de vol en dehors de sa base d'affectation. La société Twin Jet objecte cependant à juste titre que M. [S] ne précise pas le fondement juridique de cette demande de dispense (automatique ') de préavis en lien avec le manquement de l'employeur à ses obligations qu'il invoque. La cour constate en effet que le salarié ne conteste pas avoir démissionné, que cette démission est claire et non équivoque et ne fait nullement état de griefs à l'encontre de l'employeur, que l'intéressé ne revendique pas l'application des effets d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, à savoir ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'a pas davantage demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'une faute rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Ainsi , par application de l'article 1237-1 du code du travail et des stipulations de son contrat de travail, M. [S] devait respecter un préavis de trois mois suite à sa démission du 7 septembre 2017. Et en l'absence de dispense d'exécution de ce préavis, le salarié démissionnaire était tenu de poursuivre le travail jusqu'à son terme ou - à défaut - de verser à l'employeur une indemnité compensatrice d'un montant égal aux salaires correspondants, sans que ce dernier n'ait à démontrer avoir subi un préjudice. En l'espèce, M. [S] qui avait restitué le matériel mis à sa disposition et cessé ses fonctions le 15 octobre 2017 était donc redevable de l'indemnité de 4.081,61 € justement réclamée par la société Twin Jet sur la base d'un calcul proposé à partir d'un salaire moyen de 2.332,02 € non contesté par le salarié. Du reste et comme justement constaté par les premiers juges, les règles relatives aux temps de repos des pilotes prévoyant un temps de repos de 10 heures et la possibilité de dormir 8 heures en tenant compte des déplacements ont bien été respectées par la société Twin Jet à l'égard de M. [S] qui avait terminé son vol le dimanche 25 juin 2017 à 18 h45 et avait bénéficié d'un temps de repos de 11h05 avant l'heure de prise d'un nouveau vol à [Localité 3] à 5h50. Le salarié avait également bénéficié de la possibilité de 'dormir 8 h en tenant dûment compte' d'un trajet de 2h50 (voire de 3 heures comme il l'affirme dans ses écritures) entre [Localité 5] [Localité 4] et [Localité 3] [6] par la route. Le jugement mérite donc confirmation quant à la condamnation de M. [S] envers la société Twin Jet au paiement de la somme de 4.081,61 € au titre du solde du préavis de démission partiellement inexécuté. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : Dans le cadre de son appel incident, la société Twin Jet reproche au jugement d'avoir retenu que la compensation qu'elle opposait au salarié était 'illégale car nulle et nul n'(étant) fondé à se faire justice à soi-même' et elle demande à la cour de faire au contraire application des dispositions 'de l'article 1291" du code civil autorisant la compensation entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent à condition qu'elles soient toutes deux liquides et exigibles, ce qui est le cas de l'indemnité de démission due par le salarié et de ses créances de nature salariale. Les conclusions de M. [S] sont silencieuses sur ce point dans la partie 'discussion', et il s'en infère que s'il conclut dans le dispositf au rejet de toutes les demandes de la partie adverse, le salarié ne justifie par aucun moyen cette opposition purement formelle. De son côté, la cour observe que les dispositions de l'article L.3251-1 du code du travail interdisant à l'employeur d'opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ne font pas obstacle à une demande de compensation judiciaire dont l'appréciation revient aux juges du fond qui en sont saisis. Par ailleurs, l'article 1291 du code civil (devenu l'article 1347-1 depuis le 1er octobre 2016 !) exige seulement que les deux obligation soient fongibles, certaines, liquides et exigibles et précise que sont fongibles les obligations de sommes d'argent. C'est bien le cas des créances financières réciproques de la société Twin Jet et de M. [S] de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner leur compensation. La cour condamnera ainsi le salarié à payer à l'employeur la différence entre les deux dettes, la sienne étant supérieure à celle de la compagnie aérienne. La société Twin Jet demande également à la cour d'infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires pour brusque rupture et pour procédure abusive dirigées contre M. [S]. Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a en effet retenu que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'établir formellement que l'absence de M. [S] ait été la cause de l'annulation des vols et de l'embauche de vacataires. L'employeur fonde sa première demande sur les dispositions des articles 1231-1 du code civil (droit commun des obligations contractuelles) et 1237-2 du code du travail (qui concerne spécifiquement la rupture abusive d'un contrat de travail par le salarié) et invoque le fait que M. [S] a brutalement quitté l'entreprise sans respecter son préavis ce qui avait engendré deux annulations de vols. Pour autant et comme l'objecte justement le salarié, les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur ne permettent pas de lui imputer les deux annulations de vols du 15 octobre 2017 ou les multiples autres annulations mentionnées dans sa pièce n° 12 qui démontre au contraire le caractère habituel des annulations de vols au sein de la compagnie aérienne. La cour constate également que si elle n'a pas répondu favorablement à la demande de dispense de préavis présentée par M. [S], la société Twin Jet ne lui a nullement écrit pour rejeter formellement cette demande ou pour indiquer au salarié que cette situation lui était préjudiciable sur le plan économique ou organisationnelle. Il est frappant que le salarié auquel il est aujourd'hui réclamé des dommages et intérêts n'ait été destinataire d'aucune mise en demeure de poursuivre son contrat de travail jusqu'au terme du préavis. En l'absence de preuve de l'existence des préjudices allégués, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail présentée par la compagnie aérienne. Quant à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le fait que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive, son rejet mérite également confirmation dès lors que la société Twin Jet n'avait pas versé au salarié l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, notamment dans le cadre du solde de tout compte, et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas qu'elle était effectivement redevable d'une somme globale de 2.600 € à son égard. Sur les autres demandes : La cour confirmera que le jugement sur le point de départ des intérêts et la capitalisation de ces intérêts, qui est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, le salarié devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. S'agissant des dépens, chacune des parties succombant partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la cour estime devoir infirmer le jugement sur ce point également, faire masse des dépens de première instance et d'appel, et dira qu'ils seront supportés par la société Twin Jet à hauteur de 60 % et par M. [S] à hauteur de 40 %. Par ailleurs, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Constate que la condamnation de la société Twin Jet à payer à M. [U] [S] une somme globale de 2.600 € correspondant à une créance salariale au titre du solde de tout compte de 1.977,85 € et une créance au titre de notes de frais impayés à concurrence de 669,15 € est définitive en l'état des prétentions de cette société et de la limitation de l'appel principal du salarié ; - Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucune compensation ne pouvait être opposée par la société Twin Jet, jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extra- judiciaire, le salarié devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses propres dépens ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [U] [S] et la société Twin Jet et condamne le premier à payer à la seconde la somme de 1.434,88 € correspondant au solde de l'indemnité de préavis après déduction de la dette de l'employeur au titre du solde de tout compte et des notes de frais impayés ; - Déboute la société Twin Jet de sa demande au titre des frais d'exécution ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par la société Twin Jet à hauteur de 60 % et par M. [U] [S] à hauteur de 40 %. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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