Tribunal administratif de Pau, 21 juillet 2022, 2100939
Mots clés
société • requête • production • produits • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
21 juillet 2022
Juge des référés
28 avril 2021
Juge des référés
30 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2100939
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Pau, 21 juill. 2022, n° 2100939
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des référés, 30 octobre 2020
- Avocat(s) : CLAMENS CONSEIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
21 juillet 2022
Juge des référés
28 avril 2021
Juge des référés
30 octobre 2020
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE GIMONT
défendu(e) par HANDBURGER Blaise
Parties défenderesses
Société Soprema
Direction départementale des finances publiques du Gers
SMABTP
Groupama
SA SMA SA
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
SARL RCE
SCPA Giavarini-Villeneuve
SARL SATEC Ingénierie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n°1902678, présentée pour la commune de Gimont par Me Handburger, prescrit une expertise confiée à M. C A et portant sur les désordres affectant des locaux à usage de caserne de gendarmerie. Par une ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés a, sur la requête n°2100939, présentée pour la commune Gimont, étendu les opération d'expertise à l'ensemble des locaux de la caserne de gendarmerie de Gimont, logements, surfaces communes et de travail, sols, façades, carrelages et autres désordres, sans la limiter à l'inventaire initial de la requête n°1902678, ainsi qu'à toute dégradation constatable à l'exception des dégradations dont il est raisonnable de penser qu'elles résultent d'un usage quotidien normal. Par un courrier enregistré 4 avril 2022, dans l'instance n°2100939, l'expert désigné par le juge des référés demande que les opérations d'expertises soient étendues à la société Topox. Il soutient que lors de visites dans les locaux de la caserne réalisées le 5 et le 25 mars 2022, il a constaté que l'origine des désordres semble provenir d'un défaut d'isolant. Le fabricant d'isolant, la société Topox doit donc être appelé à la cause. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la société Soprema, associé unique de la société Topox, informe le tribunal de la dissolution cette dernière, sans liquidation, à compter du 2 mai 2018 et demande la production des factures d'achat des produits mis en cause. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'extension : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. La demande de l'expert du 4 avril 2022 entre dans le champs d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit.O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par ordonnance n°1902678 du 30 octobre 2020 est déclarée commune et contradictoire à la société Soprema. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gimont, au groupement de gendarmerie départementale du Gers, à la Direction départementale des finances publiques du Gers, à la SMABTP, à Groupama, à AXA France IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SMA SA, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la SARL Midi-Pyrénées Ravalement, à la SARL RCE, à la SAS Duviau Carrelage 32, à la SARL NIN, à la SAS Téani, à la SARL Latapie Charpente, à la SAS Troisel, à la SAS Eurovia Midi-Pyrénées, à la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie, à la SCPA Giavarini-Villeneuve, à la SARL SATEC Ingénierie, à la SA MAAF Assurances, à la société Soprema et à M. A, expert. Fait à Pau, 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, Signé, M. BCommentaires sur cette affaire
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