Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 mars 2026, 2025R11343

Mots clés
règlement • prescription • provision • recouvrement • référé • ressort • nullité • principal • salaire • contrat • remise • subsidiaire • terme • chèque • condamnation

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEZEN Chantal
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 19/03/2026 N° Minute : 86 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au barreau du Martinique, DÉFENDEUR Monsieur [W] [Q] [Adresse 2] 97233 SCHOELCHER Représenté par le cabinet SAINT-CYR AVOCATS en la personne de Maître Chantal SAINT-CYR, avocat plaidant, au barreau de Paris et par Maître Chantal MEZEN avocat postulant au barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS le 05/03/2026 Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

: Vu l'assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 07 août 2025 à la requête de l'association [Localité 1] BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES dite également [Adresse 3], à l'encontre de l'entrepreneur individuel [W] [Q] exerçant sous le nom commercial « DGM CONSTRUCTIONS PLUS », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11343 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner [Q] [W] à lui payer la somme provisionnelle, arrêtée le 30 juin 2025, de 71.318,00 € au titre des cotisations et majorations dues par ce dernier conformément à ses déclarations, outre 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu les conclusions n°3 de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, communiquées à la partie adverse le 13 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 février suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y portant sa demande de condamnation à paiement provisionnel à la somme de 86.718,00 € arrêtée le 16 décembre 2025 au titre des cotisations et majorations dues par M. [W] conformément à ses déclarations ; y ajoutant de voir, in limine litis, se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure, et à titre principal, déclarer recevables les demandes de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT et dire qu'il y a lieu à référé, condamner Monsieur [Q] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1.572,00 € arrêtée au 16 décembre 2025 au titre des pénalités calculées en extra-comptable pour défaut de paiement, et débouter Monsieur [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions n°4 de Monsieur [Q] [W], communiquées à la partie adverse le 19 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1104, 1342-10 et 1343-5 du code civil, des articles L. 223-16 et L. 3245-1 du code du travail, et des articles L. 244-2, L. 243-7, R. 244-1 et R. 243-59: A titre principal, * se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ; * renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; A titre subsidiaire, * déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ; * déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; A titre infiniment subsidiaire, * accorder à Monsieur [W] [Q] un délai de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, consistant en un premier versement de 5 % de la somme retenue puis un paiement échelonné sur 24 mois, le tout avec affectation prioritaire au principal et sans intérêts supplémentaires ; * condamner la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT à lui payer la somme de 2500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS

: Sur la compétence : Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent, respectivement : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. », et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Attendu que Monsieur [Q] [W] sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent pour connaître de la présente procédure, au motif d'un défaut d'urgence et de la présence de contestations sérieuses ; Qu'en l'espèce, la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT fonde sa demande sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui n'est pas subordonné à la constatation d'une quelconque urgence, et non sur l'alinéa 1 er de cette même disposition ou sur l'article 872 du même code, qui font seuls références à l'urgence, tel que susvisés ; Que seule l'existence d'une contestation sérieuse opposable à l'obligation empêche l'application de l'article 873 aliéna 2 qui permet au juge d'allouer une provision au créancier ; Qu'à ce titre, l'obligation de paiement de Monsieur [Q] [W] est inhérente à l'activité de son entreprise qui relève des dispositions légales et réglementaires, résultant notamment des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, imposant une affiliation obligatoire à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT ; Que sur ce point, l'adhésion de l'intéressé a pris effet au 25 juillet 2016 et celui-ci a dûment procédé, jusqu'en juillet 2024, au paiement des cotisations dues ; Qu'au surplus, Monsieur [Q] [W] ayant transmis ses déclarations à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT, cette dernière n'a pas eu procédé à une évaluation provisionnelle du montant des cotisations dues, le montant appelé étant le montant réel calculé sur la base des salaires réels déclarés par Monsieur [Q] [W] ; Que le montant de cotisations dues par les sociétés adhérentes à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT est assis sur les salaires du personnel de l'adhérent, étant précisé que la masse salariale, le calcul de la cotisation due et son montant sont communiqués par les adhérents eux-mêmes par déclaration sociale ; Que depuis le 1 er janvier 2022, la déclaration (DSN) est transmise en même temps que les autres informations de paie transmises aux Caisses d'assurance maladie et de retraite ainsi qu'aux services des impôts ; Que Monsieur [Q] [W] a bien effectué ses déclarations sociales nominatives (DSN), quoique parfois avec retard et donnant alors lieu à majorations ; qu'il a transmis lui-même le volume des salaires de son personnel, le calcul des cotisations dues et leur montant mensuel, tel qu'il ressort notamment des déclarations de salaires de M. [W] de juin à octobre 2025 ; Que le taux de cotisations figure sur les déclarations, outre qu'il est accessible sur l'espace extranet de chaque adhérent, tout comme les taux de majorations et pénalités de retard, lesquels sont fixées par le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT et la lettre circulaire communiquée aux adhérents ; Qu'à partir de ses déclarations de salaires, des relevés de compte comptable et extracomptables arrêté les 30 juin et 16 décembre 2025, et de l'affectation des encaissements arrêtés les mêmes jours, Monsieur [Q] [W] dispose des éléments de vérification de sa dette, laquelle apparaît démontrée dans son principe et son quantum ; Qu'en conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à contestation sérieuse en l'espèce et il conviendra dès lors de se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure de référé commercial ; Sur la recevabilité : Sur le moyen tiré de la prescription : L'article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » 1. Attendu que Monsieur [Q] [W] considère les demandes de la Caisse comme irrecevable au motif de la prescription triennale tirée de l'article L. 3245-1 du code du travail ; Que les dispositions susvisées, lesquelles sont propres aux paiements des salaires et trouvent à s'appliquer notamment aux recouvrements recherchés par les Caisses Générales de Sécurité Sociale, ne sont pour autant pas applicables aux relations entre la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT et ses adhérents, dès lors que les cotisations et les éventuelles majorations et pénalités de retard qui sont payées par les adhérents à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT dont ils relèvent n'ont pas la nature de salaires, ni de cotisations sociales ; Que sur ce point, seule est applicable au recouvrement des cotisations et majorations dues par les adhérents aux CAISSES DE [Localité 1] PAYES, la prescription quinquennale de droit commun tirée de l'article 2224 du code civil susvisé, tel que confirmé récemment par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre rendu le 14 février 2022, n° 21/00667 ; 2. Attendu que Monsieur [Q] [W] soutient qu'il est impossible de vérifier si des créances prescrites ne seraient pas incluses dans la demande faute de « ventilation » desdites créances, ce que conteste la demanderesse ; Qu'au cas particulier, la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT produit le relevé de compte comptable depuis l'adhésion de Monsieur [Q] [W] sur lequel apparaît l'ensemble des déclarations et partant, des sommes dues mensuellement, et des paiements datés effectués, et ce, avec des paiements qui viennent s'imputer progressivement sur les cotisations, majorations et pénalités dues ; Qu'au 07 août 2025, date de l'introduction de la présente instance, la dette de Monsieur [Q] [W] portait sur les cotisations, majorations et pénalités d'avril 2024 à mai 2025, lesquelles ne sont n'était alors pas prescrites en application de l'article 2224 du code civil, précité ; Que le dernier règlement connu au jour de la saisine, parvenu à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT le 26 juillet 2024, par chèque, apparaît à la fois sur le relevé comptable et sur l'état reprenant l'affectation des paiements ; Qu'aux termes de l'affectation des encaissements arrêté au 30 juin 2025, le dernier paiement du 26 juillet 2024 a été imputé sur les cotisations et majorations les plus anciennes dues par la société, à savoir celles de février et mars 2024, lesquelles n'étaient pas prescrites ; Qu'ainsi, les écritures de 2019 et 2020 ont été éteintes par les paiements qui sont progressivement venus s'imputer sur les cotisations, majorations et pénalités dues ; Que sur ce point, la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT produit également la synthèse de ses paiements et leur imputation depuis 2016, ce qui permet de vérifier que chaque paiement ne s'impute que sur des dettes de moins de 5 ans, donc non prescrites ; Que si Monsieur [Q] [W] considère qu'il y aurait une incohérence de montant, du fait de l'écart entre le montant figurant dans la mise en demeure du 23 mai 2025 et celui figurant sur les relevés comptables produits, il s'avère en réalité que la mise en demeure fait état de montants dus pour la période du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025, alors que relevés comptables, mis à jour au cours de la présente procédure, sont arrêtés au mois de décembre 2025 et couvrent une période jusqu'à octobre 2025, compte tenu des seules déclarations de salaire connues au 16 décembre 2025 ; Qu'en conséquence de quoi, il est établi que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT tient compte de la prescription quinquennale pour fixer le montant sa créance et ne sollicite pas le paiement de cotisations prescrites pour être antérieure à 5 années ; Que dès lors, le moyen tiré de la prescription sera rejeté comme infondé en droit ; Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure : L'article R. 244-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale énonce : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » Attendu que Monsieur [Q] [W] soutient que la demande de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT est irrecevable, faisant valoir à ce titre la nullité de la mise en demeure envoyée par la demanderesse sur le fondement de la disposition précitée ; Que pour autant, la disposition susvisée tirée du code de la sécurité sociale, ne trouve pas à s'appliquer à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT, qui relèvent du code du travail, à la différence des seules Caisses à visées sociales, tels par exemple les CGSS (ou CPAM dans l'hexagone), les CAF ou les URSSAF qui sont seules subordonnées à la disposition du code de la sécurité sociale susvisée ; Qu'il n'y a pas davantage lieu en l'espèce de faire application des exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle concerne le statut spécifique de la copropriété des immeubles bâtis ; Qu'en tout état de cause, la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT reste tenue, comme tout créancier, par les dispositions générales du code civil qui imposent simplement que la mise en demeure de payer constitue une interpellation suffisante ; Qu'au surplus, l'article 6b du règlement intérieur de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT prévoit, s'agissant de la mise en recouvrement, que le débiteur défaillant sera mis en demeure dans les conditions de l'article 9 des statuts de cette même CAISSE ; Que dès lors, la mise en demeure envoyée par la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT s'avère recevable et le défendeur ne pourra que voir rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir fondé sur la nullité de la mise en demeure comme étant infondé en droit comme en fait ; Qu'en conséquence de quoi, les demandes provisionnelles en paiement de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT sont recevables ; Sur les demandes de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises (RNE) de Monsieur [W] [Q] en date du 27 juin 2025, le bulletin d'adhésion de celui-ci daté du 25 juillet 2016, le règlement intérieur de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d'administration de la CAISSE en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires de Monsieur [W] [Q] pour les mois de avril 2024 à mai 2025, le relevé de compte comptable arrêté le 30 juin 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT datée du 23 mai 2025 et distribuée le 30 mai suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 26 mai 2025, l'affectation des encaissements arrêtée au 30 juin 2025 couvrant la période du 04 juillet 2016 au 30 juin 2025 et le relevé de compte global arrêté le 30 juin 2025, le relevé de compte global arrêté le 16 décembre 2025, les déclarations de salaires de Monsieur [W] de juin à octobre 2025, le relevé de compte comptable arrêté au 16 décembre 2025, l'affectation des encaissements arrêtée au 16 décembre 2025 et le relevé de compte extra-comptable arrêté au 16 décembre 2025 ; Que Monsieur [Q] [W] produit aux débats ses comptes annuels au titre de l'exercice 2023 et un suivi de recette et dépenses pour 2025 (DGM Contructions Plus) ; Que Monsieur [Q] [W] exerçant sous le nom commercial « DGM CONSTRUCTIONS PLUS », immatriculé le 21 octobre 2015 au RNE, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE, dont elle dépend géographiquement ; Que Monsieur [Q] [W] a satisfait à son obligation légale d'affiliation à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en y adhérant le 25 juillet 2016, cette affiliation prenant effet le même jour ; Qu'il en résulte que Monsieur [Q] [W] était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ; Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l'application d'une « Majoration de retard » ; Que lesdites majorations sont arrêtées, s'il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté ; Que depuis son affiliation, Monsieur [W] [Q] connaissait des incidents de paiement à terme desdites cotisations dues, tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, et à payer à tout le moins partiellement lesdites cotisations, la conduisant à progressivement cesser de payer à terme lesdites cotisations, et la CAISSE procédant alors d'office à l'application de majorations et pénalités de retard ; Que selon l'affectation des encaissements arrêté an 30 juin 2025, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT relève que « les derniers paiements, sporadiques, datent de juillet 2024 » ; Que Monsieur [W] [Q] a fait l'objet d'un courrier de mise en demeure daté du 23 mai 2025 puis d'un avis avant poursuite daté du 26 mai 2025, restés sans effets ; Qu'au 30 juin 2025 le solde débiteur de l'entrepreneur individuel [Q] [W] au titre des déclarations produites mais non réglées s'élève à la somme de 71.318,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux tel qu'il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 30 juin 2025 et de l'affectation des encaissements arrêtée à cette même date ; Qu'aux termes de ses déclarations de salaires, produites de juin 2025 et d'août à octobre 2025, Monsieur [W] continue à employer du personnel, à le déclarer et à calculer les cotisations de congés payés correspondantes ; Qu'ainsi, au titre des déclarations de salaire connues en date du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [W] se trouve redevable de la somme de 86.718,00 € au titre de ses cotisations courantes et des majorations et pénalités de retard pour la période courant de mars 2024 à octobre 2025 ; Qu'en outre, quand bien même Monsieur [Q] [W] a dûment adhéré, il n'a pas procédé dans les délais aux paiements des cotisations, ce qui a engendré des pénalités calculées en extra-comptable conformément à l'article 6 a) du Règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ; qu'il se trouve ainsi redevable, en sus de ce qui précède, en date du 16 décembre 2025, de la somme de 1.572,00 € au titre des pénalités de retard inscrites en extra-comptable ; Qu'il résulte de ce qui précède que les créances de l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaissent établies par les pièces produites aux débats, leur principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de Monsieur [W] [Q] et des relevés de compte comptable et extra-comptable, ainsi que de l'affectation des encaissements tel que susvisés ; Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de l'entrepreneur individuel [W] [Q], il convient de condamner ce dernier à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles, arrêtées au 16 décembre 2025 : * 86.718,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ; * 1.572,00 € au titre des pénalités de retard inscrites en extra-comptable ; Sur l'octroi de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Attendu que Monsieur [Q] [W] sollicite le bénéfice d'un échelonnement de sa dette, par un premier versement de 5% du montant retenu, puis de manière échelonnée sur 24 mois sans intérêts supplémentaires, ce à quoi s'oppose la demanderesse ; Qu'il est constant, en matière d'octroi de délais de paiement, que les cotisations dues aux CAISSE DE [Localité 1] PAYES sont le plus souvent considérées par les juridictions du fond comme revêtant une nature particulière de salaires afin de dénier au débiteur de quelconque délai de paiement ( CA [Localité 2], 27 juin 2014, n°13/107767 - CA [Localité 2], 1 er juillet 2016 - n°15/02030 ), dès lors qu'en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, les salariés se voient privés des indemnités de congés payés qui leur sont dues et ne perçoivent que « l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées » en application de l'article D. 3141-31 du code du travail ; Qu'à ce titre, accorder des délais de paiement sur le règlement des cotisations de l'employeur à la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT reviendrait à imposer ces mêmes délais aux salariés pour le paiement de leur indemnité de congés payés ; Qu'en tout état de cause, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, ne justifie pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment : d'une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement, de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté, et de sa bonne foi en ce qu'elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation; Que si Monsieur [Q] [W] soutient faire face à des difficultés financières, il ne verse aux débats que ses comptes de janvier à décembre 2023, alors que l'audience de plaidoirie s'est tenue le 05 mars 2026, soit près de 2 à 3 ans plus tard, lesdits comptes ne permettant dès lors pas d'attester de la situation comptable actualisée de l'activité du défendeur ; Qu'au regard de ce qui précède, Monsieur [Q] [W] [Q] ne peut donc prétendre, et à un double titre, bénéficier de délais de paiement, et ce dès lors qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement en ce que la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT poursuit le recouvrement des cotisations obligatoires échues depuis 2024 ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que Monsieur [W] [Q] doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [W] [Q] à payer à l'association demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la présente affaire ; DECLARONS recevables les demandes de l'association [Localité 1] BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES ; CONDAMNONS l'entrepreneur individuel [Q] [W], exerçant sous le nom commercial « DGM CONSTRUCTIONS PLUS », à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 16 décembre 2025 : * 86.718,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ; * 1.572,00 euros au titre des pénalités pour défaut de paiement ; CONDAMNONS l'entrepreneur individuel [Q] [W], exerçant sous le nom commercial « DGM CONSTRUCTIONS PLUS », à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS l'entrepreneur individuel [Q] [W], exerçant sous le nom commercial « DGM CONSTRUCTIONS PLUS », aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...