Tribunal de commerce de Lille, Référés - audience publique, 3 septembre 2026, 2026011467
Mots clés
société • contrat • voirie • assurance • preuve • principal • qualification • référé • réserver • renonciation • pouvoir • reconnaissance • relever • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
3 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Lille
6 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2026011467
- Référence abrégée : T. com. Lille, 3 sept. 2026, n° 2026011467
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 6 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a9aa91f195da062e02bd1f9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
3 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Lille
6 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
CVH
ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026
Composition lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé.
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 3 septembre 2026, par M. Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé.
RÉFÉRÉ N° 2026011467 - ENTRE - La SAS G.D.T.P. -GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Xavier MATHARAN Avocat [Adresse 2] substitué à l'audience par Maître Tesnym LAIMENE Avocate à [Localité 1]ЕΤ
La SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] défenderesse ayant pour conseil Maître Laurent KARILA Avocat [Adresse 4] et ayant pour correspondant Maître Christian DELBE Avocat à [Localité 2] substitués à l'audience par Maître Estelle DUPUY Avocate à [Localité 1].
LES FAITS
La société publique locale (SPL) EURALILLE est titulaire d'une concession d'aménagement "EURALILLE 3000" confiée par la Métropole Européenne de [Localité 2]. Pour la réalisation des travaux, la SPL EURALILLE a conclu des marchés publics : Confiant la maitrise d'œuvre à un groupement composé de la société LUC SAISON ET ISABELLE MENU ARCHITECTURE, mandataire, et la société MAGEO cotraitante, Confiant la réalisation des travaux de terrassement, assainissement, voirie, génie civil, réseaux, signalisation horizontale/verticale, plantations, mobilier urbain à un groupement d'entreprises composé de la société GDTP. Pour ce faire, la société GDTP avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société AXA FRANCE IARD, police d'assurance AXA n° 6879743404. Les travaux ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 17 mars 2021. Par une assignation en date du 1er août 2025, la SPL EURALILLE a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Monsieur [U] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a convoqué les parties à une première réunion le 14 janvier 2026. LA PROCEDURE Par exploit du 29 avril 2026, la société GDTP a fait délivrer une assignation en référé à la société AXA FRANCE IARD pour demander au juge des référés de : Vu les articles 145 et 245 du CPC. Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025. Vu les pièces versées au dossier, * Dire la société GDTP recevable en son action * Déclarer l'ordonnance du 6 novembre 2025 (n° 2025019770) commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société GDTP * Réserver les dépens. Par voie de conclusions, la société AXA FRANCE IARD nous demande de : Vu l'article 145 du CPC. Vu l'article L243-1-1 du Code des assurances. Vu les pièces versées aux débats, A titre principal. * DEBOUTER la société GDTP de sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, ses garanties n'étant manifestement pas mobilisables * PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD A titre subsidiaire. * DIRE que l'intervention de la société AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise, si elle devait être ordonnée, le serait sans aucune reconnaissance de garantie ni renonciation à se prévaloir des clauses de non-garantie, limitations et exclusions de la police * DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande de la société GDTP En tout état de cause, * CONDAMNER la société GDTP au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par voie de conclusions, la société GDTP nous demande de : Vu les articles 145 et 245 du CPC. Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025, Vu les pièces versées au dossier, * Rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société AXA FRANCE IARD * Juger que les opérations d'expertise demeureront communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GDTP * Déclarer l'ordonnance du 6 novembre 2025 (n° 2025019770) commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société GDTP - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires * Dire la société GDTP recevable en son action * Réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 9 juillet 2026 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES Pour la société GDTP : La société AXA FRANCE IARD est l'assureur de responsabilité civile de la société GDTP pour les travaux objet de l'expertise ordonnée par le Tribunal. Pour la bonne tenue des opérations d'expertise, il est donc nécessaire de l'attraire à la cause. Dans ses conclusions aux fins de mise hors de cause, la société AXA FRANCE IARD soutient que les garanties souscrites par la société GDTP seraient manifestement inapplicables au motif que le marché litigieux porterait sur des ouvrages exclus de l'obligation d'assurance et que son montant excéderait le plafond de garantie prévu par la police. Cette argumentation ne saurait prospérer. En premier lieu, la société AXA FRANCE IARD procède une qualification inexacte du marché litigieux en affirmant que celui-ci porterait exclusivement sur des travaux de voirie relevant de l'article L243-1-1 du Code des assurances. Or, l'acte d'engagement démontre que le lot confié au groupement ne concernait pas uniquement des travaux de voirie, mais également des travaux de terrassement, d'assainissement, de génie civil, de réseaux, de signalisation horizontale et verticale, de plantations ainsi que de mobilier urbain: Autrement dit il s'agit d'un marché global de travaux publics. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu, ce stade de la procédure, que les prestations réalisées par la société GDTP relèveraient exclusivement de la catégorie des ouvrages exclus de l'obligation d'assurance. Une telle appréciation suppose, au contraire, une analyse précise de la nature des travaux exécutés ainsi que des désordres affectant les ouvrages, laquelle relève précisément de la mission confiée l'expert. En tout état de cause, la seule circonstance que certains ouvrages puissent relever de l'article L243-1-1 du Code des assurances, et soient ainsi exclus du champ de l'assurance obligatoire, ne signifie nullement que les travaux litigieux seraient dépourvus de toute couverture assurantielle. En effet, la société GDTP a précisément souscrit une police d'assurance responsabilité civile destinée à couvrir le chantier objet de l'expertise à la demande du maître d'ouvrage : sans cette assurance, la société GDTP n'aurait pas pu se voir attribuer le marché. D'autant que les activités souscrites au titre de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire visent ici expressément et en particulier "le terrassement, les VRD et l'aménagement paysager, les panneaux de signalisation, les réseaux" prestations qui composent le marché public attribué à la société GDTP. En deuxième lieu, la société AXA FRANCE IARD déduit l'absence de garantie du seul montant global du marché conclu avec le maître d'ouvrage, sans démontrer que les conditions de mobilisation de la police seraient manifestement exclues au regard des prestations effectivement réalisées par la société GDTP. Il s'ensuit que les contestations soulevées par la société AXA FRANCE IARD supposent une interprétation des stipulations de la police d'assurance ainsi qu'une qualification juridique des travaux litigieux qui excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés saisi d'une simple demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à l'assureur. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte nullement la preuve de l'absence manifeste de garantie qu'elle allègue et sa demande de mise hors de cause ne pourra qu'être rejetée. Pour la société AXA FRANCE IARD : La société GDTP est intervenue au titre d'un marché dont le montant excède la couverture assurantielle de la société AXA FRANCE IARD, intervention sanctionnée par une non-assurance. La société GDTP est intervenue sur le chantier litigieux en groupement avec la société JEAN LEFEBVRE [Localité 2] [Localité 3] suivant marché de travaux du 13 juillet 2017 pour un montant de travaux de 7 657 256,54 € HT. Or, il est spécifiquement prévu au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD que la garantie au titre des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ne couvre l'assuré que s'il est intervenu au titre d'un marché inférieur à 3 millions d'euros HT. Les conditions particulières sont plus précises s'agissant des sanctions attachées à l'intervention de l'assuré au titre d'un marché excédant 3 millions d'euros HT. En l'espèce, la contestation ne porte pas sur l'imputabilité technique des désordres ni sur l'appréciation des responsabilités des constructeurs, mais sur une condition préalable et objective de mobilisation de la police. Il résulte en effet des pièces contractuelles versées aux débats, d'une part, que la garantie invoquée au titre des ouvrages non soumis à obligation d'assurance n'a vocation à s'appliquer que dans les limites expressément convenues par les parties au contrat d'assurance, et, d'autre part, que le marché litigieux excède très largement le seuil maximal de couverture stipulé. Dès lors, la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à la société AXA FRANCE IARD se heurte à l'absence manifeste de garantie mobilisable, de sorte qu'elle est dirigée contre une partie dépourvue de tout intérêt utile à la mesure sollicitée. La société GDTP n'est couverte par la société AXA FRANCE IARD qu'en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Si tant est que la garantie au titre des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance puisse s'appliquer, il est nécessaire, pour ce faire, que les désordres portant atteinte à l'ouvrage engendrent une atteinte à la solidité de ce dernier. En conséquence, ses garanties n'étant manifestement pas mobilisables, la société AXA FRANCE IARD sera purement et simplement mise hors de cause et il ne saurait être objecté que le juge des référés n'aurait pas le pouvoir d'apprécier la portée de la police. En effet, la société AXA FRANCE IARD n'invite pas le juge des référés à statuer sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ni à préjuger des conclusions de l'expert, mais seulement à constater qu'au regard des stipulations expresses de la police produite et des caractéristiques non contestées du marché, aucune garantie n'est susceptible d'être mobilisée, même dans l'hypothèse où les désordres allégués seraient ultérieurement retenus. Autrement dit, la participation forcée de la société AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise n'apparaît ni nécessaire ni utile à la conservation de la preuve au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que la mesure sollicitée ne peut avoir pour effet de créer une garantie que le contrat exclut manifestement. LESMOTIFS DE LA DECISION
La société GDTP est intervenue au titre d'un marché dont le montant excéde la couverture assurantielle de la société AXA FRANCE IARD. La société GDTP est intervenue sur le chantier litigieux en groupement avec la société JEAN LEFEBVRE [Localité 2] [Localité 3] suivant marché de travaux du 13 juillet 2017 pour un montant de travaux de 7 657 256,54 € HT. Or, il est spécifiquement prévu au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD que la garantie au titre des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ne couvre l'assuré que s'il est intervenu au titre d'un marché inférieur à 3 millions d'euros HT. Les conditions particulières sont plus précises s'agissant des sanctions attachées à l'intervention de l'assuré au titre d'un marché excédant 3 millions d'euros HT. En l'espèce, la contestation ne porte pas sur l'imputabilité technique des désordres ni sur l'appréciation des responsabilités des constructeurs, mais sur une condition préalable et objective de mobilisation de la police. Il résulte en effet des pièces contractuelles versées aux débats, d'une part, que la garantie invoquée au titre des ouvrages non soumis à obligation d'assurance n'a vocation à s'appliquer que dans les limites expressément convenues par les parties au contrat d'assurance, et, d'autre part, que le marché litigieux excède très largement le seuil maximal de couverture stipulé. Dès lors, la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à la société AXA FRANCE IARD se heurte à l'absence manifeste de garantie mobilisable, de sorte qu'elle est dirigée contre une partie dépourvue de tout intérêt utile à la mesure sollicitée. La société GDTP n'est couverte par la société AXA FRANCE IARD qu'en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par conséquent, le juge des référés déboute la société GDTP de sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, ses garanties n'étant manifestement pas mobilisables et de ses autres demandes, fins et conclusions. De ce fait, le juge des référés prononce la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. La société AXA FRANCE IARD a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure. Le juge des référés condamne la société GDTP à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Le juge des référés met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société GDTP.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC Déboutons la société GDTP de sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et de ses autres demandes, fins et conclusions Prononçons la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD Condamnons la société GDTP à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamnons la société GDTP aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 36,73 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.Commentaires sur cette affaire
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