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Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/52709

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • syndicat • provision • référé • syndic • contrat • procès • condamnation • procès-verbal • pouvoir • preuve • rejet • remise • résolution

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52709 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOPP N° : 4-CH Assignation du : 31 Mars 2026 08 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026 par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic JFT GESTION, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS - #E1732 DEFENDEURS Monsieur [J] [O] [C] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [E] [X] [S] [Q] [U] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [N] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS - #P0021 DÉBATS A l'audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Par actes en date des 31 mars et 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic JFT gestion, a assigné M. [J] [O] [C], Mme [E] [Q] [U] et Mme [N] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Condamner solidairement M. [J] [O] [C], Mme [E] [Q] [U] et Mme [N] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 25 162,91 euros au titre des travaux de toiture votés par l'assemblée générale des copropriétaires, Condamner solidairement M. [J] [O] [C], Mme [E] [Q] [U] et Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l'audience du 10 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic JFT gestion, a indiqué se désister de la demande principale à hauteur de 25 000 € au regard du paiement reçu, et ne maintenir que le surplus de ses demandes. En réplique à l'audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [J] [O] [C], Mme [E] [Q] [U] et Mme [N] [O] ont demandé le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et de juger que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble de ses frais irrépétibles et dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires ne porte plus que sur les frais de justice et de mise en demeure, à hauteur de 162,91 €. L'extrait de compte produit fait seulement apparaître des frais à hauteur de 124 € au titre d'une mise en demeure par courrier recommandé et de la mise en place d'une procédure d'avocat. Le surplus de la somme de 162,91 € doit donc faire partie du solde antérieur repris sans détail, de sorte qu'elle n'est pas justifiée et ne peut donc faire l'objet d'une provision. Le syndicat des copropriétaires produit en revanche le contrat de syndic ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2025 qui a approuvé la résolution relative à ce contrat. En application de ce contrat, ces sommes sont cependant dues par le syndicat des copropriétaires et non par les défendeurs eux-mêmes. En outre, la mise en demeure objet des frais n'est pas produite par le syndicat des copropriétaires. Il résulte de ces éléments que l'obligation au paiement de ces frais par les défendeurs n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Le syndicat des copropriétaires succombant dans la demande maintenue lors de l'audience du 10 juin 2026, les dépens seront laissés à sa charge. M. [J] [O] [C], Mme [E] [Q] [U] et Mme [N] [O] n'étant ni tenus aux dépens, ni ne perdant leur procès, la demande à leur encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic JFT gestion ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic JFT gestion sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic JFT gestion aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRA

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