Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 septembre 2026, 25/05861
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/05861
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 1 sept. 2026, n° 25/05861
- Identifiant Judilibre :6a973198195da062e0bf2d41
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CERESIANI Rémy
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05861 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPU
Minute n° : 2026/ 270
AFFAIRE :
[S] [C] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MER ET SOLEIL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION CERESIANI AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D'UNE PART ;
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
D'AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit du 29 juillet 2025, Madame [S] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de contester une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] sur la commune de Roquebrune sur Argens dans laquelle elle est propriétaire de l'appartement numéro 20 et elle sollicite, au visa des articles 18, 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence rendue en la matière, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
La DIRE recevable en sa demande d'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 6] à [Localité 2] tenue le 4 juin 2025 ;
ANNULER la résolution numéro 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 6] à [Localité 2] en date du 4 juin 2025 pour abus de majorité ;
RAPPELER que les travaux sollicités par Madame [C] ont pour objet de remédier aux désordres avérés portant atteinte à l'intégrité de son lot et à la conservation de l'immeuble ;
ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], de procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale dans un délai de trois mois à compter du présent jugement à intervenir aux fins de statuer de nouveau sur la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'appartement de Madame [C] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], cité à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'absence d'éléments devant être relevés d'office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Sur les demandes principales La requérante fonde ses prétentions sur l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose, en son alinéa 2, que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Bien que non définie par ce texte, l'abus de majorité invoqué par la copropriétaire requérante est défini en droit comme l'utilisation de la majorité soit dans un intérêt autre que l'intérêt collectif des copropriétaires ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt purement personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, soit encore avec l'intention de nuire. Sous ces réserves, il est rappelé que le tribunal ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété en se prononçant sur l'opportunité des décisions prises. En l'espèce, Madame [C] verse aux débats des photographies des désordres causés au plafond de son appartement par des infiltrations provenant manifestement du dessus. Elle justifie avoir adressé au syndic un courrier le 8 avril 2024 évoquant ces désordres provenant de la terrasse du dessus, un devis de la société ETANCH'PEX ayant été réalisé à la demande du syndic le 5 mai 2025 afin de créer une étanchéité sur la terrasse de Monsieur [R]. La requérante conteste le bien-fondé du refus par la majorité des copropriétaires de procéder aux travaux visés par le devis de la société ETANCH'PEX, et ce par la résolution 20 de l'assemblée générale en date du 4 juin 2025. Elle soutient que ce refus n'est pas motivé, que le syndic est chargé de pourvoir à la conservation de l'immeuble par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et que, lors de l'assemblée en litige, des copropriétaires ont vu leurs demandes relatives à l'accomplissement de travaux acceptées, créant une rupture d'égalité entre les copropriétaires. La résolution 20 en litige porte sur « les travaux de reprise du plafond de la loggia de Madame [C] », mais elle est accompagnée des photographies et devis précités, ainsi que de la précision que la société ETANCH'PEX doit effectuer des travaux de traitement de fissures sur la façade et du joint de la couvertine. Aussi, l'information complète donnée aux copropriétaires permet d'écarter l'hypothèse de travaux accomplis dans les parties privatives d'un copropriétaire dans son seul intérêt. Or, les résolutions 22 et 24 de la même assemblée autorisent la réalisation de travaux pour des traitements de fissures en façade, ou encore pour la réfection de la sous-face et du mur de la terrasse d'un copropriétaire, qui répondent manifestement aux mêmes objectifs de conservation de l'immeuble. La différence de traitement entre les situations des copropriétaires n'est pas expliquée puisque la résolution 20 n'est pas motivée. C'est donc à raison que la requérante soutient que la majorité a été utilisée dans un but autre que l'intérêt collectif en rompant l'équilibre entre les copropriétaires. La résolution querellée sera ainsi annulée. Il n'appartient pas à la juridiction de rappeler dans le dispositif du jugement que les travaux sollicités par Madame [C] ont pour objet de remédier aux désordres avérés portant atteinte à l'intégrité de son lot et à la conservation de l'immeuble, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office de la présente juridiction, sauf à s'immiscer dans la gestion de la copropriété, d'enjoindre au syndicat défendeur de procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires aux fins de procéder au vote sur les travaux en litige dans un délai déterminé. La demande de ce chef est infondée et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » Le syndicat défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la requérante les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat défendeur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort : ANNULE, pour abus de majorité, la résolution numéro 20 votée le 4 juin 2025 par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7]. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], aux dépens de la présente instance. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], à payer à Madame [S] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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