Tribunal judiciaire d'Évry, 24 octobre 2024, 24/03207
Mots clés
siège • requête • statuer • nullité • réquisitions • maire • signature • produits • relever • risque • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
25 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/03207
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Évry, 24 oct. 2024, n° 24/03207
- Identifiant Judilibre :671bed3a179e3e0753260de1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
25 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
24 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONELLE Adrien
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03207 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPUF
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 (ou Monsieur le PREFET DE POLICE de [Localité 1] ou Monsieur le PREFET de l'ESSONNE) en date du plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de * en date du *
Monsieur [S] [Z]
né le 26 Juin 2000 à TUNUSIE
représenté par Me Adrien PONELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur en date du plaçant en mesure Monsieur [S] [Z] à compter du ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Evry autorisant la prolongation de la mesure de Monsieur [S] [Z] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure de Monsieur [S] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur du selon lequel la mesure de Monsieur [S] [Z] doit être prolongée et que Monsieur [S] [Z] n'est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
OU
Monsieur [S] [Z] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le ;
Vu les conclusions de Me Adrien PONELLE, pour Monsieur [S] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier , depuis le .
Monsieur [S] [Z] est soumis(e) à une mesure sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le .
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction.
OU
requiert la poursuite de la mesure.
OU
requiert la mainlevée de la mesure.
Dans ses conclusions, Me Adrien PONELLE représentant Monsieur [S] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme *, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le DATE à Xheures, soit dans les 48h/72h de la mesure. OU soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. OU L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L'examen des éléments soumis n'amène pas à relever de difficulté procédurale. Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient MOTIVATION présente un comportement imprévisible, un rique d'hétéroagressivité et de mise en danger. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. OU Il résulte des éléments de la procédure que la demande d'autorisation de la prolongation de la mesure est irrecevable, en ce que ... OU Il résulte des éléments de la procédure que la demande d'autorisation de la prolongation de la mesure est irrégulière, en ce que ... OU Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure ne sont pas réunies OU sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l'article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que ... Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure ;PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure dont fait l'objet Monsieur [S] [Z] ; SI MAINLEVEE DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure ; OU CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ; OU DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure ne sont pas réunies; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure ; RAPPELONS qu'une nouvelle mesure ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Octobre 2024 à heures ; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la RépubliqueCommentaires sur cette affaire
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