Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mai 2024, 22-21.218
Mots clés
société • siège • pourvoi • irrecevabilité • rapport • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
13 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.218
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-21.218
- Rapporteur : Mme Vendryes
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 13 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210352
- Identifiant Judilibre :66332d01cbff4d0008b0754d
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
13 juin 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
Société d'investissement
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° T 22-21.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
M. [W] [F] [S] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-21.218 contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [10],
2°/ au service des impôts des particuliers Aix-en-Provence Nord, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la Société d'investissement [12], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société [13], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société [16], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société [14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la Société [15], dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [V] [I], gérant,
10°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] [S] [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [18], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'investissement [12], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles
606, 607, 608 du code de procédure civile et l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] [S] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [S] [B] et le condamne à payer à la société [18] la somme de 1 500 euros et à la Société d'investissement [V] [N] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.Commentaires sur cette affaire
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