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Conseil d'État, 1ère Chambre, 30 avril 2026, 513007

Mots clés
pourvoi • recours • représentation • saisie • recouvrement • référé • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 avril 2026
Conseil d'État
2 mars 2026
Tribunal administratif de Paris
10 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    513007
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 513007
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate de toute mesure de saisie, recouvrement ou blocages de compte et la cessation de toute procédure ou menace d'expulsion judiciaire, d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui restituer les sommes indûment prélevées et les frais bancaires, de cesser toute procédure ou menace d'expulsion judiciaire, de lui rétablir le bénéfice des aides sociales et de le rétablir dans la libre disposition de ses ressources. Par une ordonnance n° 2603930 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 2 mars 2026, notifiée le 17 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. 6. M. B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2026, notifiée le 17 mars suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 avril 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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