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Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2026, 25/03747

Mots clés
société • siège • surendettement • caducité • rapport • remboursement • service • sanction • rééchelonnement • représentation • ressort • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Soissons
18 avril 2025

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Texte intégral

ARRET

N° [R] C/ Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE Société [1] Société [2] Société [3] Entreprise [4] Etablissement [5] Société [6] Extrait des minutes le 30 juin 2026 aux parties à la [7] au Tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03747 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNEH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONSDU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [R] née le 25 Mai 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, non représentée. APPELANTE ET Organisme [8] DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, non représenté. Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [9] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, non représentée. Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez CCS - Service Attitude [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante, non représentée. Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [10] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparante, non représentée. Entreprise [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement ; [Adresse 7] [Localité 7] Non comparante, non représentée. Etablissement [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [J] [A] [Adresse 8] [Localité 8] Non comparant, non représenté. Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 9] Non comparante, non représentée. INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [V] [Y], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Mme [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 juillet 2024. Le 12 novembre 2024, la commission a retenu une mensualité de remboursement variable entre 422,13 euros et 437,08 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0% avec un effacement partiel à l'issue du plan. Mme [R] a contesté cette décision au motif que le montant de sa capacité de remboursement était trop élevé, et par jugement du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment : - écarté de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de Mme [R] la créance n°0697995R de France travail ; - rappelé que la vérification de créance effectuée n'était opérée que pour les besoins de la procédure et que la décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; - fixé le passif de Mme [R] à la somme de 59 640,56 euros ; - dit que les montants des autres créances seraient retenus à l'identique à ceux figurant dans l'état détaillé fixé par la commission ; - fixé la capacité de surendettement de Mme [R] à la somme de 446 euros ; - dit que Mme [R] rembourserait les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [R] le 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mai 2025. Mme [R] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juin 2025, relevé appel de cette décision faisant valoir que ses charges avaient augmenté. Par courriers en date du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel. En l'espèce, Mme [R], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience 28 avril 2026. L'appel de Mme [R] doit donc être considéré comme caduc. Les dépens seront de ce fait laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel de Mme [F] [R], et que le jugement du 18 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a acquis force de chose jugée ; Condamne Mme [F] [R] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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