Tribunal des activités économiques de Lyon, 6 août 2026, 2026R00727
Mots clés
société • référé • contrat • saisie • recevabilité • renvoi • ressort • rôle • siège • statuer • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026R00727
- Référence abrégée : TAE Lyon, 6 août 2026, 2026R00727
- Identifiant Judilibre :6a7f5480195da062e0b20601
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Résumé
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Partie demanderesse
VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE
défendu(e) par DURAND Vincent
Partie défenderesse
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Texte intégral
2026R00727 - 2621800001/1
06/08/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance du six août deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R727
ENTRE
* la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE SAS ayant
pour mandataire la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Vincent DURAND -
[Adresse 2]
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS -
[Adresse 3]
* la société SEGM BHV SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Jean-Michel RAYNAUD -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions en réponse n°1 de la société SEGM BHV déposées le 3 juin 2026.
II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale.
Attendu que, par conclusions et à la barre, la société SEGM BHV soulève
in limine litis
l'incompétence territoriale du Tribunal des activités économiques de LYON au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile.
Attendu que le juge des référés dira recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGM BHV.
Sur les mérites de cette exception.
Attendu que la société SEGM BHV soutient d'une part, que le contrat sur lequel la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE fonde son action contient une clause attributive de compétence en son article 14 au profit du Tribunal de commerce de PARIS, devenu Tribunal des activités économiques et, d'autre part, que depuis le 17 février 2026, son siège social a été transféré à Paris 4ème.
Attendu que le juge des référés, sur les mérites de cette exception, constatera qu'à la barre, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, demanderesse, acquiesce à l'exception soulevée et sollicite le renvoi devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, ce dont il prendra acte.
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le juge des référés dira la clause attributive de compétence applicable et se déclarera incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS siégeant en référé.
Attendu qu'à défaut d'appel, le greffier, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
Attendu que la société SEGM BHV sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'il sera laissé à la juridiction compétente le soin de statuer sur ce point.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DECLARONS recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGM BHV. PRENONS acte de l'acquiescement de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige au profit de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS siégeant en référé. DISONS qu'à défaut d'appel, le greffier de la présente juridiction transmettra le dossier à la juridiction désignée ci-dessus, conformément à l'article 82 du code de procédure civile. RESERVONS les éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme SALORD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme SALORD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.Commentaires sur cette affaire
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