Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 juillet 2026, 2025F00298
Mots clés
recouvrement • règlement • procès-verbal • préjudice • banque • signature • prétention • requête • signification • principal • production • réparation • ressort • soutenir • virement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
7 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi :2025F00298
- Référence abrégée : T. com. Chambéry, 8 juill. 2026, 2025F00298
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 7 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a4e326d93c619cd1f89864b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
7 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
QUALIT'ETANCH
défendu(e) par LORELLI Véronique
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 juillet 2026
Références : 2025F00298
ENTRE :
SAS EUROVIA ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer,
d'une part,
SAS QUALIT'ETANCH
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [E] [N]
Date d'audience publique des débats :
6 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [E] [N]
M. [U] [Y]
Mme [A] [T]
Date de prononcé (1) :
8 juillet 2026
Président signataire ayant dirigé les débats :
M. [E] [N]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
: La SAS EUROVIA ALPES, établie à [Localité 3], exerce une activité de réalisation de travaux publics et privés, incluant notamment des prestations d'enrobés et d'aménagement de surfaces. La SASU QUALIT'ETANCH, établie à [Localité 4], intervient dans le domaine des travaux d'étanchéité, de couverture, d'isolation ainsi que de revêtements de sols et de murs. En date du 30 mai 2024, la SAS EUROVIA ALPES a établi un devis d'un montant de 23 104,80 euros HT relatif à des travaux d'enrobés. En date du 16 juillet 2024, la SAS EUROVIA ALPES a émis un devis n° XTT [Localité 5] - [Localité 6] -Qualit'étanch - [Adresse 3], d'un montant de 27 995,80 euros HT, portant sur des prestations comprenant notamment la préparation de supports, la mise en œuvre de béton bitumineux semi-grenu (BBSG), des travaux de cheminement piéton et d'accès, ainsi que l'évacuation de croûtes d'enrobés. En date du 30 août 2024, la SAS EUROVIA ALPES a émis la facture n° F041K273.24.18004640, d'un montant de 27 995,80 euros HT, correspondant aux travaux réalisés. En date du 3 septembre 2024, la SAS EUROVIA ALPES a adressé par courriel à la SAS QUALIT'ETANCH la facture n° F041K273.24.18004640 du 30 août 2024, d'un montant de 27 995,80 euros HT, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux. En date du 15 octobre 2024, un échange de courriels est intervenu entre les parties au sujet du règlement de cette facture. Par courrier de mise en demeure en date du 4 février 2025, la SAS EUROVIA ALPES a mis en demeure la SAS QUALIT'ETANCH de régler la facture n° F041K273.24.18004640 du 30 août 2024, d'un montant de 27 995,80 euros HT, dans un délai de huit jours. En date du 8 février 2025, la SASU QUALIT'ETANCH a réceptionné ce courrier de mise en demeure. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS EUROVIA ALPES a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 5 juin 2025, une requête portant injonction de payer à l'encontre de la SAS QUALIT'ETANCH. Par ordonnance du 7 juillet 2025, la présidente de chambre, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS QUALIT'ETANCH de payer à la SAS EUROVIA ALPES la somme principale de 27 995,80 euros, relative à des prestations de travaux d'enrobé, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros, ainsi que les entiers dépens. Cette ordonnance fut signifiée à la SAS QUALIT'ETANCH par acte de commissaire de justice le 23 septembre 2025, qui y fit opposition par déclaration effectuée au greffe le 3 octobre 2025. Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 mars 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS EUROVIA ALPES demande au tribunal : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles D. 441-5 et suivants du code de commerce, Vu la requête adressée au président du tribunal de commerce de Chambéry le 5 juin 2024, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue par M. le président du tribunal de commerce de Chambéry le 7 juillet 2024, A titre principal, * CONDAMNER la SAS QUALIT'ETANCH au paiement à la SAS EUROVIA ALPES de la somme en principal de 27 995,80 euros HT, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 14 octobre 2024, date d'échéance de la facture n° F041K273.24.18004640, CONDAMNER la SAS QUALIT'ETANCH au paiement à la SAS EUROVIA ALPES de la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture impayée n° F041K273.24.18004640, En tout état de cause, * DÉBOUTER la SAS QUALIT'ETANCH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS EUROVIA ALPES, * CONDAMNER la SAS QUALIT'ETANCH au paiement à la SAS EUROVIA ALPES de la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée au paiement des sommes dues, * CONDAMNER la SAS QUALIT'ETANCH au paiement à la SAS EUROVIA ALPES de la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS QUALIT'ETANCH aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de requête et de signification, * JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par la SAS QUALIT'ETANCH. Dans ses conclusions, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 26 février 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SAS QUALIT'ETANCH demande au tribunal : Eu égard aux explications qui précèdent et à toutes celles complémentaires, Faisant notamment application des articles 1104 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, L. 441-10 et suivants et D. 441-5 et suivants du code de commerce, - JUGER que le devis accepté par la SAS QUALIT'ETANCH pour les travaux effectués par la SAS EUROVIA ALPES s'élevait à la somme de 23 104,80 euros HT, * JUGER qu'un métré contradictoire devait être réalisé en fin de chantier, * JUGER que la SAS EUROVIA ALPES a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à la réception de ses travaux de façon contradictoire et au métré contradictoire, auxquels elle s'était engagée, * JUGER, dès lors, que la somme de 27 995,80 euros facturée par la SAS EUROVIA ALPES à la SAS QUALIT'ETANCH n'est ni fondée, ni justifiée, * JUGER que la SAS EUROVIA ALPES n'est pas fondée à solliciter un intérêt au taux légal sur une telle somme, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de l'émission de la facture, - DÉBOUTER, dès lors, la SAS EUROVIA ALPES de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la SAS QUALIT'ETANCH, y compris celles formulées à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, * JUGER que la SAS EUROVIA ALPES conservera la charge des dépens de l'instance. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la SAS QUALIT'ETANCH : La SAS QUALIT'ETANCH soutient que le seul devis accepté est celui du 30 mai 2024, d'un montant de 23 104,80 euros HT, et conteste la validité du devis du 16 juillet 2024 produit par la SAS EUROVIA ALPES, qu'elle qualifie de montage, en se fondant notamment sur un courriel du 19 août 2024 dans lequel la SAS EUROVIA ALPES indique ne pas retrouver ce devis. Elle fait valoir que le devis prévoyait un métré contradictoire en fin de chantier, qu'aucun métré contradictoire n'a été réalisé, et qu'aucune réception contradictoire n'est intervenue, le procès-verbal de réception ayant été dressé unilatéralement par la SAS EUROVIA ALPES sans sa présence ni sa signature, de sorte qu'il est impossible de vérifier la conformité des quantités facturées et l'absence de désordres ou malfaçons. Elle expose avoir contesté la facture du 30 août 2024 de 27 995,80 euros HT par un courriel du 4 septembre 2024, en sollicitant la communication détaillée des éléments justifiant l'écart de facturation, la production d'un métré contradictoire signé ou l'établissement d'une facture rectificative conforme au devis initial, et avoir suspendu le règlement dans l'attente de ces éléments, son courriel du 15 octobre 2024 ne valant pas, selon elle, acceptation de la facture litigieuse. Elle critique la majoration des intérêts au taux légal majoré de dix points, qu'elle considère excessive et disproportionnée, et ajoute que la SAS EUROVIA ALPES, en se prévalant d'une décision du 7 juillet 2025 ayant retenu le seul taux légal simple, a accepté ce mode de calcul et ne peut plus soutenir ensuite l'application de la majoration de dix points. * En ce qui concerne la SAS EUROVIA ALPES : La SAS EUROVIA ALPES fait valoir que le devis du 30 mai 2024 n'était pas signé et que seul le devis du 16 juillet 2024, d'un montant de 27 995,80 euros HT, a été signé sur chacune de ses pages par la SAS QUALIT'ETANCH puis retourné signé par courriel le 20 août 2024. Elle soutient que la facture du 30 août 2024 correspond au devis signé, que la SAS QUALIT'ETANCH ne l'a pas contestée avant son échéance, ayant au contraire indiqué par courriel du 15 octobre 2024 que le règlement avait été programmé à quarantecinq jours fin de mois, puis annoncé un virement ultérieur, et que les intérêts de retard prévus par le code de commerce ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'appliquent à cette facture échue et impayée. Elle indique que l'absence de métré contradictoire et de procès-verbal de réception signé ne peut lui être imputée, dès lors que la SAS QUALIT'ETANCH, en qualité de titulaire du marché, avait la charge d'organiser cette vérification et de transmettre le procès-verbal signé avec le maître d'ouvrage. Elle précise qu'aucun élément ne permet de soutenir que les prestations d'enrobé facturées ne correspondent pas aux travaux exécutés, qu'elle n'a pas retrouvé trace du courriel de contestation du 4 septembre 2024 invoqué par la SAS QUALIT'ETANCH, et que les échanges ultérieurs montrent, selon elle, que cette contestation n'était plus maintenue.DISCUSSION
Après vérification, l'opposition, effectuée par déclaration effectuée au greffe le 3 octobre 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable Concernant le règlement de la facture de 27 995,80 euros HT L'article 1104 du code civil impose que les contrats soient exécutés de bonne foi, l'article 1231-1 du même code régit les conséquences de l'inexécution contractuelle, et l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, l'article L. 441-10 du code de commerce encadre les pénalités de retard et leurs modalités d'application, tandis que l'article D. 441-5 du même code fixe l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ces dispositions imposent d'examiner successivement l'existence d'un accord sur les prestations et leur prix, puis la réalité et l'étendue des travaux exécutés, enfin la portée des contestations émises par le débiteur et les conséquences attachées au retard de paiement. En l'espèce, la SAS EUROVIA ALPES soutient qu'un devis en date du 16 juillet 2024, d'un montant de 27 995,80 euros HT, a été signé par la SAS QUALIT'ETANCH et constitue le fondement contractuel des travaux exécutés (pièce n°3 de la SAS EUROVIA ALPES). Elle produit également un courriel de transmission et un retour signé de ce devis, intervenu le 20 août 2024, ainsi que la facture émise le 30 août 2024 pour le même montant HT (pièce n°4 de la SAS EUROVIA ALPES). Elle fait valoir que ce devis constitue une actualisation d'un devis antérieur du 30 mai 2024, établi sur des quantités estimatives, ajustées en fonction des quantités réellement exécutées. À l'inverse, la SAS QUALIT'ETANCH conteste la validité et l'opposabilité de ce devis du 16 juillet 2024, en soutenant que seul le devis du 30 mai 2024, d'un montant de 23 104,80 euros HT, aurait été accepté (pièce n°1 de la SAS QUALIT'ETANCH). Elle invoque en particulier un courriel du 19 août 2024 dans lequel un représentant de la SAS EUROVIA ALPES sollicite la communication du devis, ce qui, selon elle, démontrerait l'absence de signature préalable et conforterait sa thèse d'un montage (pièce n°2 de la SAS QUALIT'ETANCH). Toutefois, l'analyse de ces éléments impose de confronter les pièces entre elles. Le courriel du 19 août 2024 invoqué par la SAS QUALIT'ETANCH ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'inexistence du devis du 16 juillet 2024, dès lors qu'il peut également s'analyser comme une recherche interne ou une demande de confirmation dans un processus contractuel en cours. À l'inverse, la production d'un devis signé sur chacune de ses pages et retourné par la SAS QUALIT'ETANCH constitue un élément matériel particulièrement probant (pièce n°3 de la SAS EUROVIA ALPES). En l'absence d'élément technique remettant en cause l'authenticité de cette signature, ni de démonstration précise d'une altération matérielle du document, le caractère frauduleux allégué n'apparaît pas établi. Ce document conserve dès lors une force probante prépondérante. En conséquence, l'existence d'un accord contractuel fondé sur le devis du 16 juillet 2024 doit être retenue. S'agissant ensuite de l'exécution des travaux, la SAS EUROVIA ALPES produit la facture du 30 août 2024 correspondant au montant du devis litigieux (pièce n°4 de la SAS EUROVIA ALPES), ainsi qu'un échange de courriels du 15 octobre 2024 faisant apparaître que la facture avait été transmise avec un document intitulé "procès-verbal de réception", dont la SAS EUROVIA ALPES sollicitait le retour signé, sans toutefois justifier, par cette pièce, que ce document ait effectivement été signé ou établi contradictoirement (pièce n°5 de la SAS EUROVIA ALPES). La SAS QUALIT'ETANCH oppose à cela l'absence de métré contradictoire et de réception contradictoire, en soutenant que ces carences empêchent toute vérification des quantités facturées et de la conformité des travaux (pièce n°3 de la SAS QUALIT'ETANCH). Elle demande qu'il soit jugé qu'un métré contradictoire devait être réalisé en fin de chantier et que la SAS EUROVIA ALPES a commis une faute contractuelle en ne procédant ni à ce métré ni à une réception contradictoire. Il résulte toutefois des seules pièces produites que la SAS QUALIT'ETANCH ne développe aucune contestation technique précise sur les quantités d'enrobé exécutées, ne verse aucun relevé alternatif, aucun constat, aucun métré concurrent, aucune pièce de chantier, ni aucune observation circonstanciée sur des désordres ou malfaçons affectant les prestations facturées. Elle invoque principalement une impossibilité de vérification, mais cette impossibilité alléguée ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la facture serait inexacte. En outre, la SAS EUROVIA ALPES soutient que, la SAS QUALIT'ETANCH étant titulaire du marché, il lui appartenait d'organiser cette vérification et de transmettre le procès-verbal signé avec le maître d'ouvrage. Sans qu'il soit nécessaire de trancher abstraitement la répartition générale des diligences entre les parties, il demeure qu'une partie ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'une opération contradictoire sans justifier avoir elle-même sollicité utilement cette opération ou avoir formulé des réserves techniques précises de nature à en rendre la tenue indispensable. Or la SAS QUALIT'ETANCH ne démontre ni avoir provoqué un rendez-vous de métré contradictoire, ni avoir adressé un relevé de quantités concurrent, ni avoir fait dresser un constat sur les prestations exécutées. Il est donc exact que la pièce n°5 ne démontre pas une réception contradictoire des travaux. Toutefois, cette absence ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la créance, dès lors que la SAS QUALIT'ETANCH ne produit aucun élément technique précis contestant les quantités exécutées ou la réalité des prestations facturées. Dans ces conditions, l'absence de métré contradictoire et de réception contradictoire ne suffit pas à priver la créance de fondement. Elle peut affecter l'appréciation probatoire du quantum, mais seulement si elle s'accompagne d'éléments concrets de remise en cause des travaux exécutés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La faute contractuelle imputée à la SAS EUROVIA ALPES sur ce seul fondement n'est donc pas suffisamment démontrée. Les prétentions de la SAS QUALIT'ETANCH tendant à voir juger qu'un métré contradictoire devait être réalisé et que la SAS EUROVIA ALPES aurait engagé sa responsabilité contractuelle en s'en abstenant doivent dès lors être rejetées dans leurs conséquences sur la créance litigieuse. S'agissant ensuite de la contestation de la facture, la SAS QUALIT'ETANCH invoque un courriel du 4 septembre 2024 (pièce n°4 de la SAS QUALIT'ETANCH) par lequel elle aurait contesté le montant de la facture et sollicité des justificatifs détaillés, un métré contradictoire signé ou l'établissement d'une facture rectificative. Elle soutient que ce message est resté sans réponse. La SAS EUROVIA ALPES conteste la réception de ce courriel et indique ne pas en avoir retrouvé trace, tout en relevant qu'aucun accusé de réception ni élément technique ne vient attester de son envoi effectif. Sur ce point, le courriel du 4 septembre 2024, produit par la seule SAS QUALIT'ETANCH, n'est corroboré par aucun élément technique d'envoi ou de réception. Il ne ressort pas des pièces produites qu'il aurait été réceptionné par la SAS EUROVIA ALPES, ni qu'un échange ultérieur s'y référerait expressément. Sa valeur probante s'en trouve nécessairement affaiblie. À l'inverse, les échanges ultérieurs produits par la SAS EUROVIA ALPES révèlent une position moins ferme qu'une contestation radicale et maintenue de la facture. En effet, par courriel du 15 octobre 2024, la SAS QUALIT'ETANCH indique que le règlement a été programmé à quarante-cinq jours fin de mois (pièce n°5 de la SAS EUROVIA ALPES), et par message du 30 janvier 2025, elle évoque un virement effectué tardivement en raison d'un retard de paiement d'un tiers, sans remettre en cause le principe même de la facture (pièce n°14 de la SAS EUROVIA ALPES). Ces éléments ne constituent certes pas, à eux seuls, un aveu irrévocable, mais ils sont difficilement conciliables avec l'existence d'une contestation ferme, continue et techniquement étayée de la créance. Il s'ensuit que le courriel du 4 septembre 2024, à le supposer même envoyé, ne suffit pas à renverser la force probante du devis signé et de la facture conforme. La SAS QUALIT'ETANCH soutient également que son courriel du 15 octobre 2024 ne saurait valoir engagement de payer la somme de 27 995,80 euros HT et qu'elle ne s'est jamais engagée à régler cette facture. Sur ce point, il convient d'admettre que ce courriel ne vaut pas, isolément, reconnaissance non équivoque de dette. Toutefois, ce constat ne modifie pas l'appréciation du litige. En effet, la créance de la SAS EUROVIA ALPES ne dépend pas de l'existence d'un aveu de la SAS QUALIT'ETANCH, mais de la preuve du contrat et de son exécution. Dès lors que le devis du 16 juillet 2024 est retenu comme opposable et qu'aucune contestation technique circonstanciée ne vient remettre en cause les travaux facturés, la prétention de la SAS QUALIT'ETANCH tendant à voir juger que la somme de 27 995,80 euros HT n'est ni fondée ni justifiée doit être rejetée. Il s'en déduit que la créance invoquée par la SAS EUROVIA ALPES apparaît fondée dans son principe et dans son montant. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme principale de 27 995,80 euros HT au titre de la facture du 30 août 2024. Concernant les intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L. 441-10 du code de commerce encadre les pénalités de retard et leurs modalités d'application, tandis que l'article D. 441-5 du même code fixe l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La SAS QUALIT'ETANCH soutient que les intérêts réclamés seraient excessifs et disproportionnés. Elle ajoute que la SAS EUROVIA ALPES, en procédant à la signification de l'ordonnance du 7 juillet 2025 qui n'aurait retenu que le seul intérêt au taux légal simple, aurait accepté les termes de cette décision et ne pourrait plus solliciter ensuite la majoration de dix points. La SAS EUROVIA ALPES fait valoir pour sa part que le taux appliqué correspond aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 14 octobre 2024, et sollicite également l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce. Le moyen tiré du caractère prétendument excessif des intérêts ne peut prospérer. L'article L. 441-10 du code de commerce organise, pour les relations commerciales entre professionnels, un régime légal de pénalités de retard, dont l'application ne dépend pas de la démonstration d'un préjudice particulier du créancier. Le seul fait que la SAS QUALIT'ETANCH estime ce taux trop élevé ou invoque l'absence de réponse à son courriel du 4 septembre 2024 ne suffit donc pas à en écarter l'application. Par ailleurs, la seule circonstance que la SAS EUROVIA ALPES ait procédé à la signification de l'ordonnance du 7 juillet 2025 ne caractérise pas une renonciation claire et non équivoque au bénéfice du régime prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, dès lors qu'elle maintient expressément, dans le cadre du présent débat, sa demande à ce titre. Il n'est ainsi pas établi qu'elle aurait abandonné son droit de solliciter l'application de ce texte. En conséquence, la SAS EUROVIA ALPES est fondée à obtenir les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce. Dès lors que l'échéance de la facture du 30 août 2024 était fixée au 14 octobre 2024, ces pénalités courent à compter du 15 octobre 2024, soit du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Elle est également fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros prévue par l'article D. 441-5 du même code. Concernant la résistance abusive La SAS EUROVIA ALPES sollicite la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice qu'elle indique subir du fait de la résistance abusive opposée au paiement. Toutefois, le seul retard dans le règlement d'une facture commerciale est déjà réparé, en l'espèce, par l'application des intérêts de retard prévus par l'article L.441-10 du code de commerce et par l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros. En l'absence de justification d'un préjudice distinct, cette prétention ne peut être accueillie. Concernant les frais d'exécution La SAS EUROVIA ALPES demande que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire soient supportées par la SAS QUALIT'ETANCH. Toutefois, cette prétention porte sur des frais éventuels, dépendant des mesures d'exécution qui pourraient être ultérieurement mises en œuvre. Le tribunal considère que cette demande ne peut prospérer et la rejette. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS EUROVIA ALPES la somme de 3 000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SAS QUALIT'ETANCH, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de la SAS EUROVIA ALPES et condamne la SAS QUALIT'ETANCH à lui payer la somme principale de 27 995,80 euros HT, outre les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 15 octobre 2024, lendemain de l'échéance de la facture du 30 août 2024 fixée au 14 octobre 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros prévue par l'article D. 441-5 du même code.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SAS QUALIT'ETANCH à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025F00298, rendue le 7 juillet 2025 par Mme la présidente.Commentaires sur cette affaire
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