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INPI, 25 mars 2024, OP 23-3438

Mots clés
produits • risque • société • terme • propriété • règlement • rejet

Chronologie de l'affaire

INPI
25 mars 2024
INPI
1 janvier 2019
INPI
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-3438
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-3438, 25 mars 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Luminous Tone ; LUMINOUS 630
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 4970827 \ 017985329
  • Parties : BEIERSDORF AG (Allemagne) c. NOGAE INVEST SAS
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP23-3438 25/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NOGAE INVEST SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 20 juin 2023, la demande d'enregistrement numéro 4970827 portant sur la marque verbale LUMINOUS TONE. Le 25 septembre 2023, l'Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation, acceptée par son titulaire dans le délai imparti. Le 14 septembre 2023, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LUMINOUS 630, déposée le 14 novembre 2018, enregistrée sous le numéro 18857324, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/47 du 24 novembre 2023 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au rejet partiel de la demande contestée, le libellé contesté, et à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition est le suivant : « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques autres qu'à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services, objets de l'opposition, de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n'a pas présenté d'observations en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l'opposante, que l'Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LUMINOUS 630. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d'enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est, elle, d'un élément verbal suivi du nombre 630. Les signes en présence ont en commune le terme LUMINOUS, placés en attaque au sein de ces derniers. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cela ne serait suffire à créer un risque de confusion entre ces dénominations prises dans leur ensemble. En effet, sur les plans visuels et phonétiques les dénominations LUMINOUS 630 de la demande contestée et LUMINOUS TONE de la marque antérieure diffèrent de par leur second élément, respectivement un nombre et un terme, ce qui implique des différences prépondérantes en termes de structure, de rythme et de longueur. Sur le plan intellectuel, le signe contesté est composé du terme anglais « luminous », traduisible en français par le terme « lumineux », qui désigne ce qui a de l'éclat, qui est radieux et rayonnant, suivi par le terme anglais « tone » qui se traduit en français par le terme « ton » désignant le degré d'intensité d'une couleur. Ces deux éléments verbaux se lisent ici ensemble afin de former une expression qui sera perçue comme désignant un ton lumineux. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme LUMINOUS ne saurait être considéré comme dominant au sein de la demande contestée, dès lors qu'il vient qualifier le terme « TONE ». Enfin, ne sauraient être retenues les décisions d'opposition citées par l'opposante dès lors qu'elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. Ainsi, tant dans la prise en compte des ressemblances que dans celle des éléments distinctifs et dominants, les signes ne sauraient être confondus. Le signe contesté LUMINOUS TONE n'est donc pas similaire à la marque antérieure LUMINOUS 630. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S'il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUMINOUS TONE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.

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