Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2026, 2602049
Mots clés
solidarité • requête • recours • remise • requérant • production • réintégration • requis • rôle • saisine • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2602049
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Marseille, 28 juill. 2026, n° 2602049
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2026 et le 10 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 077,73 euros constitué du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler sa dette. Il soutient que : - il n'a jamais perçu de pensions alimentaires de la part de sa mère ; - il se trouve dans une situation de précarité financière ; - il est de bonne foi ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité en ce que la Constitution française du 4 octobre 1958 ne peut pas lui être opposable car il ne l'a jamais votée. Le 30 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) ». Le premier alinéa de l'article R. 262-6 dudit code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, l'article R. 262-9 prévoit que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du RSA doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu contesté de revenu de solidarité active résulte de la réintégration, dans les ressources de M. A... à prendre en compte pour le calcul de ce revenu, du montant de la pension alimentaire perçue du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024. Pour en demander l'annulation le requérant soutient, d'une part, qu'il n'a jamais perçu cette pension alimentaire. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les constats de la caisse d'allocations familiales, et ce, malgré une invitation à régulariser sa requête en ce sens envoyée par le greffe du tribunal le 10 février 2026. D'autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité en ce que la Constitution du 4 octobre 1958 s'applique aussi bien à lui qu'aux « citoyens majeurs en 1958 » qui ont pu approuvés la Constitution, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2025 ne reposent que sur des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse de la dette : 6. M. A... demande dans la présente instance de lui accorder une remise de sa dette et soutient qu'il est dans une situation de précarité financière et qu'il est de bonne foi. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, le requérant ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il appartient à M. A..., s'il s'y croit fondé par la précarité de sa situation financière, de présenter auprès des autorités compétentes une demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juillet 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C.TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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