Tribunal judiciaire de Versailles, 20 novembre 2025, 19/08373
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • sci • société • voyages
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :19/08373
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 20 nov. 2025, n° 19/08373
- Identifiant Judilibre :6978355ccdc6046d47d2f162
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
20 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
SCI SOMBOUNE
défendu(e) par GERBER François du CABINET GERBERROY Anne-Lise
FAB VOYAGES
défendu(e) par GERBER François du CABINET GERBERROY Anne-Lise
SILAV II
défendu(e) par GERBER François du CABINET GERBERROY Anne-Lise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBER François du CABINET GERBERROY Anne-Lise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBER François du CABINET GERBERROY Anne-Lise
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Parties défenderesses
SLM COIFFURE
défendu(e) par BRESDIN Marc du Cabinet ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
TAHER
défendu(e) par BRESDIN Marc du Cabinet ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
WANASSA
défendu(e) par BRESDIN Marc du Cabinet ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
SDC CENTRE COMMERCIAL
défendu(e) par DE KERCKHOVE Michèle du Cabinet BVK AVOCATS ASSOCIES
OAO
défendu(e) par BENBANI Khadija
La Compagnie d'assurances MACIF
défendu(e) par Cabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COGNY Edith du Cabinet BERTHAULT - COGNY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COGNY Edith du Cabinet BERTHAULT - COGNY
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 19/08373 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFZL
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
S.C.I. SOMBOUNE,
inscrite au RCS d'Evry sous le numéro 418 119 483
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FAB VOYAGES,
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 495 226 201
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. SILAV II
RCS Versailles 437 942 824
Centre Commercial [Etablissement 1]
[Localité 2]
représentés par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, vestiaire T003, Me Khadija BENBANI, vestiaire 307, la SCP BERTHAULT - COGNY, vestiaire 17, la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, vestiaire 255, Me Anne-lise ROY, vestiaire 383
la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, vestiaire 172
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SLM COIFFURE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 504 375 635
Centre Commercial [Etablissement 1],
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. TAHER,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 491 850 780
Centre Commercial [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. WANASSA,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 524 848 702
Centre Commercial [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
inscrite au RCS Rouen sous le n°493 147 011
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SDC CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1],
représenté par son syndic en exercice, la société PRO GEST HABITAT SENSIBLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.C.I. OAO
Chez M. [Q] [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
La Compagnie d'assurances MACIF,
en sa qualité d'assureur de la SCI OAO
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [P] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2019 reçu au greffe le 26 Décembre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Septembre 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 8 au 9 août 2013, un incendie s'est déclaré à [Localité 10] au sein de la copropriété du centre commercial [Etablissement 1], dans le local ou à proximité du local dont la SCI OAO était propriétaire, assurée par la MACIF, en l'occurrence une ancienne poissonnerie, qui abritait alors un fonds de commerce de vente de tapis exploité par Monsieur [X] [Y], lui-même assuré par la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Cette copropriété est en partie décomposée en îlots comprenant chacun plusieurs commerces. L'incendie est survenu dans un îlot composé d'un ensemble de boutiques en rez-de-chaussée qu'il a touchées dans des proportions variables : ainsi le local propriété de Madame [B], occupé par la boulangerie BEL EPI comme ceux de la SCI SOMBOUNE et de la SCI OAO ont été détruits par le feu. Le local des époux [F] où est exploité le fonds de commerce de la société FAB VOYAGES, et celui des époux [R], loué par la société SILAV II, locataire commerçant, ont été atteints.
Une expertise judiciaire a été diligentée et confiée à Monsieur [A] par ordonnance du 8 janvier 2015 du juge des référés sur assignation par les sociétés FAB VOYAGE, SOMBOUNE et BEL EPI de Madame [B], propriétaire du local où est exploité BEL EPI, ALLIANCE IARD, assureur du local appartenant à l'indivision [B], le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1] et son assureur ACE ainsi que Monsieur [Z], dirigeant de la SCI OAO.
Par décision du 17 juillet 2015, le juge des référés a rendu commune l'expertise judiciaire à la SCI OAO, à son assureur la MACIF, à l'assureur de son preneur la compagnie INTER MUTUELLE ENTREPRISE (IME), à Monsieur [V] [B] et au GAN ASSURANCES, ès qualité d'assureur pour les pertes de matériels et pertes d'exploitation du fonds de commerce de la société FAB VOYAGES.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2018, les consorts [R], la SARL SILAV II et Monsieur [D] ont été joints aux opérations.
Le rapport a été déposé le 22 juillet 2019.
Par actes d'huissier de justice des 6, 11, 17 décembre 2019, les consorts [R] et les sociétés FAB VOYAGES et SILAV II ont assigné à comparaître devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires du centre commercial, la SCI OAO, les consorts [F], la compagnie IME et la MACIF, instance ouverte sous le numéro RG 19/8373.
Par exploits des 11, 12 juin et 23 juillet 2020, le SDC a assigné devant le présent tribunal la SCI OAO, IME et la MACIF, instance ouverte sous le numéro RG 20/4171.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière instance avec la précédente.
Par acte d'huissier de justice du 25 février 2021, la SCI TAHER et la SARL WANASSA ont assigné devant le présent tribunal la compagnie IME, instance enregistrée sous le n° RG 21/1710 et jointe à la présente par ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 3 mai 2022.
Enfin la société SLM COIFFURE a assigné devant le présent tribunal la compagnie IME, par acte d'huissier de justice du 28 avril 2022 enrôlé sous le n°RG 22/2878 joint aux autres dossiers par décision du 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SCI SOMBOUNE, la SARL FAB VOYAGES, les consorts [R], la SARL SILAV II demandent au juge de : A titre principal -Dire que la SCI OAO a commis une faute à l'origine de l'incendie du 8 août 2013 engageant sa responsabilité, -Condamner in solidum la SCI OAO et sa compagnie d'assurances, la MACIF, à réparer l'intégralité de leurs dommages, -Dire que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES devra garantir la SCI OAO de l'ensemble des condamnations, Concernant la SCI SOMBOUNE -Condamner in solidum la SCI OAO, sa compagnie d'assurances la MACIF au paiement des sommes de : o 180.210 € au titre de la remise en état des parties privatives o Pertes de loyer 128 250 € (au 30/04/2018) o Non remboursement de taxe foncière 145 585 € o Non remboursement de charges 8 650 € Concernant FAB VOYAGES -Condamner in solidum la SCI OAO et la MACIF à lui payer la somme de 53.752,01 euros au titre de l'indemnisation des pertes matérielles et la somme de 756.900 € pour la perte d'exploitation, A titre subsidiaire, les condamner in solidum à la somme de 378.450 € au titre de la perte d'exploitation, A titre infiniment subsidiaire, les condamner in solidum à la somme de 42.010 € au titre de la perte d'exploitation retenue par l'expert. -Condamner la SCI OAO solidairement avec la MACIF à verser à la société FAB VOYAGES la somme de 682.616 € au titre de la perte du fonds de commerce, Concernant les époux [R] -Condamner la SCI OAO solidairement avec la MACIF à leur verser la somme de 14.153,80 € pour leurs dommages mobiliers et 120.260 € au titre de l'indemnisation de leurs pertes de loyers et taxe foncière, Concernant la société SILAV II -Condamner la SCI OAO solidairement avec la MACIF à verser la somme de 70.000 € au titre de la perte d'exploitation et subsidiairement la somme de 80.000 € au titre de la perte du fonds de commerce, A titre subsidiaire -Condamner IME à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI OAO, En tout état de cause -Débouter la SCI OAO de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, -Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner la SCI OAO in solidum avec la MACIF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 10.000 € à la SCI SOMBOUNE, 10.000 € à la société FAB VOYAGES, 4.000 € aux époux [R], 4.000 € à la société SILAV II, -Condamner la SCI OAO in solidum avec la MACIF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Roy. La SCI OAO, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021 demande quant à elle au tribunal de : A titre principal -Constater l'absence de détention des locaux considérés à l'origine de l'incendie par la SCI OAO, -Constater la détention du local commercial constituant le point de départ de l'incendie par Monsieur [X] [Y] au titre du bail commercial signé le 31 août 2004, -la mettre hors de cause, -Mettre en cause Monsieur [Y], en sa qualité de preneur, garanti par la compagnie d'assurances INTER MUTUELLES ENTREPRISES, -Mettre en cause le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Etablissement 1], -Débouter les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II et les époux [R] de leurs demandes et prétentions, A titre subsidiaire -Constater l'absence de tout comportement fautif -Débouter les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II, les époux [R] et le SDC du CC [Etablissement 1] de leurs demandes et prétentions, A titre plus subsidiaire -Constater l'absence de lien de causalité entre l'incendie, les prétendues fautes reprochées au bailleur et les préjudices subis, -Débouter les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II, les époux [R] et le SDC du CC [Etablissement 1] de leurs demandes et prétentions, A titre encore plus subsidiaire -Constater l'absence de justification des préjudices allégués par les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II, les époux [R] et le SDC du CC [Etablissement 1] de leurs demandes et prétentions, -Les débouter de l'intégralité de leurs demandes et prétentions. A titre reconventionnel A l'égard de M. [Y], et de son assureur IME -Constater la qualité de preneur de Monsieur [Y], garanti par IME, -Dire et juger que Monsieur [X] [Y] est responsable des dommages causés par l'incendie à son bailleur, la SCI OAO, -Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et IME à lui verser la somme de 536.030,74 € en réparation de ses préjudices, Subsidiairement, -Les condamner solidairement à lui verser la somme de 324.503,39 € retenue par l'expert judiciaire, En tout état de cause -Les condamner à lui verser la somme de 9,000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A l'égard du SDC du CC [Etablissement 1] -Constater les manquements fautifs du SDC du CC [Etablissement 1] -Le condamner à lui verser les sommes suivantes en réparation au titre de la perte de loyer 148.541.04 €, au titre des charges de copropriété 19.320 €, A l'égard des sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II et des époux [R] -Constater la mauvaise foi des demandeurs, le caractère déloyal de la procédure engagée contre elle par les demandeurs, les manœuvres dilatoires des demandeurs ayant aggravé ses préjudices, -Condamner les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II et les époux [R] à lui verser la somme de 167.861 € au titre de la réparation de ses préjudices de perte des loyers et des charges de copropriété pour la période de 2017 à 2020, -Condamner les sociétés FAB VOYAGES, SAMBOUNE, SILAV II et les époux [R] à lui verser la somme de 45.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral. -Les condamner à lui verser la somme de 9,000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie intermutuelles entreprises (ci-après dénommée IME), assureur de Monsieur [Y], preneur des locaux de la SCI OAO, forme les demandes suivantes dans ses conclusions communiquées le 2 janvier 2023 : A titre principal -Débouter les parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire -Condamner la société OAO et son assureur, la MACIF, à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause -Débouter les parties de toute demande formulée à son encontre, -Condamner la SCI SOMBOUNE, la SARL FAB VOYAGES, Madame [R], Monsieur [R], la SARL SILAV II, la SCI OAO, la MACIF, Monsieur et Madame [F], le SDC du Centre commercial [Etablissement 1], la SCI TAHER, la société WANASSA, au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Quant au SDC du CC [Etablissement 1], dans ses écritures échangées le 24 août 2022, il demande au tribunal de : -Le déclarer recevable en son action, -Juger que la SCI OAO, assurée auprès de la MACIF, a commis de multiples fautes à l'origine de l'incendie du 9 août 2013 engageant sa responsabilité, -Juger que son preneur, assuré auprès de la compagnie d'assurance INTERMUTUELLES ENTREPRISES, a également commis de multiples fautes à l'origine de l'incendie du 9 août 2013 engageant sa responsabilité, -Condamner solidairement la SCI OAO, son assureur la MACIF et IME à lui payer la somme de 160.806,02 euros avec intérêts de droit à compter de la présente, -Condamner solidairement la SCI OAO, la MACIF en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter la SCI OAO de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, -Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre, -Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire compte tenu de la nature de l'affaire, -Condamner solidairement la SCI OAO, la MACIF et IME aux entiers dépens. Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] demandent au tribunal dans leurs conclusions du 29 octobre 2024 en tant que propriétaires du local exploité par la société FAB VOYAGES, de : -Les mettre hors de cause, -Condamner, solidairement, les demandeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 avril 2023 la société SLM COIFFURE sollicite du tribunal de -Entériner le rapport d'expertise de Monsieur [J] [A] -Condamner IME à lui payer la somme en principal de 113.223,43€ TTC, comptes arrêtés provisoirement au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -Condamner IME à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, -Condamner la défenderesse aux dépens. La SCI TAHER, propriétaire d'un local, et la SARL WANASSA, son locataire, par conclusions du 17 avril 2024 demandent au tribunal de : -Condamner IME à payer : A la société SCI TAHER : 145.000 € de dommages-intérêts pour la perte de loyers par elle subi jusqu'au 31 mars 2023, 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, A la société SARL WANASSA : 34.449,11 €, en réparation de son préjudice matériel dû à la perte des agencements de son restaurant, indemnisation partielle reçue de la MACIF déduite, 113.450,50 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d'exploitation jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, indemnisation reçue de la MACIF déduite, 80.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce, Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, -les entiers dépens. Enfin la MACIF, assureur de la SCI OAO, demande dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2022 de : -Dire et juger que la SCI OAO n'ayant commis aucune faute à l'origine des incendies n'est pas détenteur du local et ne peut répondre des dommages aux tiers, -Débouter la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les époux [R] et la société SILVA II et le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial [Etablissement 1] de l'intégralité de leurs demandes, -Condamner la Compagnie INTER MUTUELLE ENTREPRISE, Assureur du locataire Monsieur [Y], et dans les limites de sa garantie, à lui payer la somme de 78.913,04 €, -Condamner in solidum la SCI SOMBOUNE, la Société FAB VOYAGES, les époux [R] et la Société SILVA II et le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial [Etablissement 1] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, **** Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'instruction a été clôturée le 5 novembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience tenue le 25 septembre 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la procédure Le tribunal rappelle que les demandes de constater, juger et dire ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision. Si la SCI OAO demande de mettre en cause Monsieur [Y], en sa qualité de preneur, il lui appartenait de le faire et le tribunal ne dispose pas de ce pouvoir, conduisant au rejet de cette prétention. Sur le ou les responsables de l'incendie Sur la responsabilité de la SCI OAO à l'égard des tiers -Les 5 demandeurs initiaux à l'instance principale se fondent sur le rapport de Monsieur [A] qui affirmerait que le point de départ de l'incendie se trouve dans le local commercial appartenant à la SCI OAO et loué à une entreprise en nom personnel de Monsieur [Y] pour une activité de vente de tapis. Ils soutiennent que la SCI OAO n'a jamais neutralisé ni vérifié l'installation électrique alors que le local était conçu à l'origine pour accueillir une poissonnerie et qu'elle y a laissé les équipements d'alors sur lesquels ont été ajoutés quantité de tapis. Ils allèguent que Monsieur [Z], dirigeant et associé de la SCI OAO, ainsi que son assureur IME étaient informés de ce que [X] [Y] était un alias d'une personne qui en réalité travaillait clandestinement. Ils considèrent que la SCI OAO est responsable des dommages causés par l'incendie en ce qu'elle a commis deux fautes successives : d'une part en ce qu'elle a donné à bail son local commercial, dans des conditions fantaisistes, ce qu'elle a reconnu lors de l'expertise, sans s'assurer de la réalité de la personne du commerçant, et de la régularité de son fonctionnement commercial, d'autre part en ce qu'elle n'a pas veillé à la réalisation annuelle de la vérification des installations électriques d'un ERP de 5ème catégorie par un technicien compétent. Ils sollicitent donc sa condamnation in solidum avec son assureur la MACIF à réparer leur préjudice lié à l'incendie. -Le SDC soutient qu'il n'existe aucune doute sur le point de départ de l'incendie situé dans le local de la SCI OAO et que selon l'expert il s'agit d'un incendie accidentel d'origine électrique consécutif à un court-circuit survenu sur un câble électrique sous tension défectueux et/ou desserré qui aurait généré un départ de feu. Il affirme que c'est le défaut d'alimentation du rideau électrique qui aurait provoqué le départ de feu, étant précisé qu'aucune vérification récente des installations électriques n'a été communiquée par la SCI OAO au cours des mesures d'expertise. Le SDC recherche la responsabilité de la SCI OAO sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non sur celui de l'article 1242. Il soutient que deux personnes distinctes peuvent être reconnues responsables d'un même et seul dommage à deux titres différents, l'une ayant commis une faute civile délictuelle de droit commun et l'autre en qualité de détenteur d'un bien dans lequel un incendie a pris naissance. Il fait valoir qu'en installant un vendeur de tapis dans son local, la SCI OAO a omis de tenir compte du haut potentiel calorifique de cette marchandise, d'autant plus que le locataire a transformé la surface de 50m2 en espace de stockage en entassant des tapis sur des palettes de bois jusqu'à près de 1m50 de hauteur. Il considère que la SCI OAO a commis une faute en provoquant une telle situation de risque. Le SDC reproche également à la SCI OAO d'avoir commis une grave négligence en ne vérifiant pas l'identité de son preneur à la signature du bail ; il s'étonne des contradictions apparaissant lorsque le gérant de la SCI OAO déclare que Monsieur [Y] serait un homme âgé décédé peu après l'incendie puis verse aux débats un passeport indiquant qu'il serait né en 1981. Il relève qu'il appartenait évidemment à la SCI OAO d'attraire Monsieur [Y] à la présente procédure. Le SDC constate l'absence de production par la SCI OAO des justificatifs relatifs à la vérification des installations électriques qui doit être réalisée annuellement s'agissant d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie puisque c'est en principe le propriétaire-bailleur qui doit assurer la mise en conformité de l'installation électrique. Il affirme qu'il n'y a en réalité pas eu de visite de contrôle et que cela constitue une faute grave ayant directement provoqué le départ de feu. Le SDC demande de condamner solidairement la SCI OAO et son assureur la MACIF à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. -La SCI OAO rappelle que le locataire réglait régulièrement les loyers, justifiait des attestations d'assurance des locaux loués qu'il exploitait toujours à la date de l'incendie. Elle reproche à IME et au SDC leurs propos sur Monsieur [Y] et le doute jeté sur son existence. Elle fait valoir qu'à la date de l'incendie, c'est bien Monsieur [Y] qui était détenteur des locaux au titre du bail commercial signé avec elle le 31 août 2004 et que par conséquent il est seul responsable des dommages causés aux tiers par l'incendie, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil. Elle sollicite donc sa mise hors de cause en ce qu'elle n'exploitait pas et n'en était pas le détenteur du fonds de commerce. Elle soutient en revanche que Monsieur [Y], assuré auprès de IME, devra être déclaré responsable des dommages causés aux tiers par l'incendie. La SCI OAO répond que le tapis ne constitue pas un produit inflammable, que l'activité de vente de tapis est exploitée dans les locaux depuis 2004, soit pendant les neuf années précédant la date de l'incendie et sans le moindre incident, que le bail consenti pour l'exercice de l'activité de vente de tapis n'est pas constitutif d'une faute pouvant engager la responsabilité du bailleur. Elle réplique que le bailleur n'est pas tenu à des vérifications des installations électriques pendant la durée du bail. Elle ajoute qu'au surplus, la défectuosité de telles installations n'est pas établie ni même évoquée par l'expert qui parle d'un incendie accidentel qui serait la conséquence de l'échauffement probable d'un câble électrique sous tension défectueux et desserré et que dans cette hypothèse il n'est pas démontré qu'un tel échauffement serait imputable à une quelconque carence de sa part. Elle ajoute que l'expert n'a en aucun cas précisé que le sinistre était dû, même en partie, à une défaillance d'entretien ou à une installation non conforme. La SCI OAO précise également que les rideaux mécaniques d'origine ont été remplacés par le locataire quatre ans après la prise à bail ; que le tableau électrique qui apparaît intact sur les photos prises par son expert le lendemain de l'incendie, se trouve au fond de la boutique et n'était plus utilisé, ni alimenté, alors que celui installé lors de la séparation des locaux se trouvait sur le mur à l'entrée du magasin et a été totalement détruit par l'incendie. Elle rappelle enfin que dès la survenance de l'incendie, ni l'enquête de police ni l'intervention des sapeurs-pompiers, ni l'expertise diligentée immédiatement par le syndic de copropriété n'avaient effectué la moindre recherche de la cause de l'incendie, d'autant qu'un précédent incendie s'était déclaré quelques jours auparavant à proximité des locaux. Elle observe qu'en tout état de cause les risques étaient couverts par l'assureur du locataire et que si des vérifications des installations électriques devaient avoir lieu, il appartenait à cette compagnie d'assurances d'en exiger la justification. Elle conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et sollicite le rejet de l'intégralité de leurs demandes. -Son assureur la MACIF rappelle que les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce, que le régime de l'article 1242 al.2 exclut tout autre disposition, et que les copropriétaires sont considérés comme des tiers pour les dommages occasionnés aux autres lots privatifs et à l'ensemble de l'immeuble. Elle soutient à cet égard que Monsieur [Y] est bien le détenteur du local en vertu d'un bail, que l'incendie à pris naissance dans ce local et s'est propagé aux propriétés voisines et qu'à l'inverse la SCI OAO, propriétaire du local, n'était ni occupante, ni détentrice du bien et ne peut en conséquence répondre de l'incendie survenu dans ce local alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle et de direction. Elle ajoute que le locataire n'est pas sous la responsabilité de son bailleur et que ce dernier ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de son locataire. Elle sollicite donc le débouté des réclamations dirigées contre elle. **** L'article 1242 nouveau du code civil dispose dans ses trois premiers alinéas : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. » L'article 1242 alinéa 2 du code civil est une des exceptions au principe général de responsabilité du fait des choses édicté par l'article 1242 alinéa 1. Il est constant que cette disposition exclut également l'application de l'article 1240 relatif au principe général de la responsabilité pour faute. Il convient donc de prouver que l'incendie doit être attribué à la faute du détenteur du bien. Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ainsi les tiers à la relation bailleur-preneur doivent démontrer que l'incendie peut être attribué à la faute du détenteur du bien, alors que dans les relations entre le propriétaire et le locataire, il pèse sur ce dernier une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore d'un vice de construction. L'article L.124-3 du code des assurances dispose en son alinéa premier que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L'expert judiciaire affirme de façon nette dans son rapport que l'incendie du 9 août 2013 trouve son origine au rez-de-chaussée du local à usage de commerce de tapis appartenant à la SCI OAO et loué à Monsieur [Y]. Il répond aux arguments développés par IME notamment que si le feu avait pris naissance au pied du mur extérieur, donc à l'air libre, les gaz chauds auraient été évacués verticalement et rien ne justifiait qu'ils se dirigent vers le maillage de la partie haute du rideau métallique ; cette hypothèse d'un feu provenant de l'extérieur n'est pas cohérente avec la circonstance que seule la face intérieure du coffrage du rideau métallique soit carbonisée. Il note enfin que le procès-verbal établi par les services de police fait état d'un incendie à l'intérieur du commerce. Le tribunal considère donc que l'incendie a bien son origine au sein du local appartenant à la SCI OAO et loué, dans le cadre d'un bail commercial, à Monsieur [Y], local situé dans un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie et disposant d'un syndicat des copropriétaires. La SCI OAO et Monsieur [X] [Y] sont donc les seules parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le cadre de la présente instance. S'agissant de la responsabilité du bailleur, aucun élément juridique ne permet d'affirmer qu'avoir loué, pour une activité de vente de tapis, le local commercial auparavant exploité par une poissonnerie, constituerait une faute, la vente de tapis n'étant pas une activité présentant un risque particulier. Si certaines parties à l'instance relèvent le haut potentiel calorifique de cette marchandise, il ressort aussi des pièces produites que les tapis présentent une importante inertie thermique et une combustion lente expliquant que ceux stockés dans le local ont peu brûlé et ont même protégé la paroi qui se situait derrière eux selon le rapport d'expertise. Il convient d'ajouter qu'il n'apparaît pas surprenant pour un commerce de vente de tapis de les stocker en les empilant sur une hauteur d'1m50, en l'absence de preuve que cela est de nature à plus provoquer un départ de feu ou à nourrir celui-ci qu'une autre activité de commerce. Par ailleurs il semble, aux dires de l'expert judiciaire et de la SCI OAO, confirmés par les stipulations du bail produit, que seul le local du haut a été loué à Monsieur [Y] et non le sous-sol où étaient encore stockés des équipements de l'ancienne poissonnerie. En tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas une faute ou une négligence qui serait susceptible de présenter un lien de causalité direct et suffisant avec le départ d'incendie. Si le tribunal peut s'étonner que Monsieur [Y] n'ait pas été attrait à la cause par les parties, aucun élément de la procédure ne permet pour autant de soutenir que cette personne n'existerait pas et qu'il pourrait y avoir une négligence fautive de la SCI OAO dans le fait d'avoir conclu avec ce dernier un contrat d'exploitation du local. La SCI OA produit à cet égard une copie du passeport de Monsieur [Y], le justificatif de sa police d'assurance et l'extrait Kbis de son activité, dé montrant son existence. Le SDC évoque une obligation de vérification annuelle des installations électriques sans préciser le fondement réglementaire de celle-ci et en restant équivoque sur la personne tenue à cette obligation, bailleur ou preneur. Si lui-même et l'expert judiciaire constatent que la SCI OAO n'a communiqué aucune attestation de cet ordre, le tribunal constate également qu'aucune partie n'a assigné en intervention forcée Monsieur [X] [Y] ni formulé à l'endroit de la SCI OAO d'injonction à communiquer de telles attestations ;de surcroît aucune partie ne précise les textes spécifiques relatifs à cette obligation pour un ERP de 5ème catégorie. Enfin l'expert judiciaire évoque en conclusions de son rapport un « incendie accidentel et d'origine électrique » qui « est la conséquence de l'échauffement probable d'un câble électrique sous tension défectueux et/ou desserré qui aurait ainsi généré le départ de feu. » L'échauffement d'un câble électrique n'est ainsi qu'une probabilité, et si celle-ci s'avérait être exacte, il resterait encore une incertitude sur le fait de savoir s'il s'agit d'un câble défectueux ou desserré. Et dans cette hypothèse il resterait à démontrer que cet échauffement est à l'origine du départ de feu et à déterminer qui en est responsable. Ainsi il apparaît à la lecture de son rapport que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer précisément la cause exacte de l'incendie. En l'absence de détermination de la cause de l'incendie, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de l'absence à la procédure d'attestation de vérification des installations électriques. Au surplus, il n'est pas assuré qu'un lien de causalité direct et certain pourrait être établi entre une absence de vérification des installations électriques, ou un défaut constaté lors d'une vérification, et l'incendie qui s'est déclaré le 9 août 2013. Il ressort de ces éléments l'absence de démonstration d'une faute commise par la SCI OAO qui serait de nature à lui attribuer la responsabilité de l'incendie. La SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II, le SDC seront donc déboutés de leurs demandes à son égard. En l'absence de responsabilité de la SCI OAO leurs demandes dirigées contre son assureur la MACIF seront également rejetées. Sur la responsabilité de Monsieur [Y] à l'égard des tiers et les demandes de ces derniers dirigées envers IME : -La SCI TAHER et sa locataire la SARL WANASSA se fondent sur le rapport de l'expert et concluent à la responsabilité de Monsieur [Y] dans l'incendie. Elles font valoir qu'à l'époque des faits, ce dernier occupait le local dans lequel l'incendie a démarré avec son commerce de vente de tapis et qu'à ce titre il avait la qualité de détenteur du bien immobilier, ; qu'en dépit de leur haut potentiel inflammable, il a délibérément adopté un comportement dangereux en empilant des tapis jusqu'à près d'1m50 de hauteur. Bien qu'il ne pouvait ignorer la dangerosité d'un tel aménagement, Monsieur [Y] n'a pas pris la peine de s'intéresser à la conformité de l'installation électrique eu égard notamment à l'obligation de vérification annuelle des installations électriques des établissements recevant du public. La société SLM COIFFURE reprend les mêmes arguments. Ces parties demandent ainsi, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, de voir condamner IME, assureur de Monsieur [Y], à réparer leurs préjudices. -Le SDC, sur le fondement de l'article 1242 al.2 du code civil, explique que le détenteur doit être assimilé au gardien du bien en cause et donc avoir la maîtrise de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance. Il remarque que Monsieur [Y] occupait le local et qu'à ce titre il avait la qualité de détenteur du bien immobilier ;il lui reproche d'avoir délibérément adopté un comportement dangereux en empilant des tapis jusqu'à 1m50 de hauteur, cette disposition précaire des tapis ayant contribué à aggraver l'incendie. Il note également que le preneur ne s'est pas non plus intéressé à la conformité de l'installation électrique eu égard notamment à l'obligation de vérification annuelle desdites installations et a ainsi commis une faute à l'origine même de l'incendie. Il considère donc que la compagnie IME qui avait consenti un contrat d'assurance au preneur devra également être condamnée à l'indemniser de son préjudice. -La compagnie IME réplique que l'expert a conclu à une impossibilité de déterminer l'origine du sinistre, que s'il évoque l'échauffement d'un câble électrique, il ne précise pas lequel. IME fait valoir ainsi que l'origine du sinistre n'est pas clairement ni précisément identifiée par l'expert judiciaire, que si l'incendie s'est étendu aux locaux loués par Monsieur [Y], le fait générateur du sinistre ainsi que le lieu de naissance du sinistre restent hypothétiques, l'expert employant d'ailleurs systématiquement le conditionnel. Elle précise que la disposition des marchandises démontre que le stock de tapis n'a manifestement que peu brûlé et que le tableau électrique est resté quasiment intact, ne subissant que l'effet des gaz chauds en partie haute. Elle en conclut que le feu est resté cantonné en partie haute du local, au niveau du faux-plafond. La compagnie remarque également que le décollement du carrelage est majeur sur le mur extérieur du magasin, que la vente de tapis ne nécessite aucune alimentation nocturne, que l'entreprise n'avait pas d'enseigne lumineuse et que donc seul un court-circuit sur un éclairage au plafond aurait pu générer un point de départ de feu mais qu'en l'absence d'éclairage intérieur, un tel départ de feu est rendu impossible. L'assurance soutient ainsi que le feu a manifestement débuté dans les parties communes de l'ensemble commercial au niveau du carrelage mural et a pénétré dans le local par la zone à mailles en partie haute du rideau métallique, ce qui explique que les tapis n'ont brûlé qu'en partie haute puisque le mur intérieur du local n'a jamais été dégradé en partie basse. Elle indique que le réseau à mailles du rideau métallique semble avoir été le point de départ d'une source de feu, que la rumeur publique a parlé d'un jet de cocktail Molotov, d'autant plus que le premier incendie déclaré un mois plus tôt avait une origine criminelle incontestée. Elle conclut qu'en tout état de cause, il n'est pas certain que le feu serait venu de l'intérieur du local et qu'il suffit de regarder les photos du tableau électrique pour l'écarter comme cause du sinistre. La compagnie IME rappelle ensuite qu'il incombe à celui qui se prévaut des dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil de prouver non seulement que l'incendie est né dans les locaux mais encore une faute imputable au détenteur des locaux. Or elle soutient qu'aucune faute du locataire Monsieur [Y] n'est à l'origine du préjudice. Elle indique qu'un tapis est un bien meuble et non un produit inflammable tel que prévu par la nomenclature de l'article 10 du décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées. Elle note qu'il n'y a aucune absence de respect de la destination ni de l'usage du local, puisque celui-ci a une destination commerciale, et un usage de vente de tapis, tel qu'il est expressément stipulé dans le bail. Elle remarque également que le local à usage de poissonnerie (situé au sous-sol) appartient à la SCI OAO mais n'a jamais été donné en location à Monsieur [Y] et n'a donc jamais été assuré par elle. Enfin elle observe qu'il ne peut être reproché à son assuré ni à elle-même un défaut d'entretien d'installations électriques incombant au bailleur, qui n'y a jamais procédé. Elle conclut qu'il est impossible de demander sa garantie en tant qu'assureur du preneur sur ces fondements, et sollicite le rejet des demandes à son égard. **** Il y a lieu de rappeler que le fondement juridique de la responsabilité du preneur dans le cadre d'un incendie trouvant son origine dans le local qu'il loue n'est pas le même selon qu'il s'agit de sa relation avec son bailleur ou de sa responsabilité à l'égard de tiers à cette relation. En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [Y] à l'égard des tiers, les mêmes arguments déjà développés seront repris s'agissant de la nature de l'activité exercée (vente de tapis), de l'empilement des tapis et de l'absence de production dans les débats d'attestations de vérification des installations électriques. Le tribunal relève à nouveau que l'expert judiciaire, s'il affirme que l'incendie provient du local loué par Monsieur [Y], ne conclut que par hypothèses sur les circonstances du départ de feu et sans détermination d'un acte ou d'un comportement spécifique pouvant être qualifié de fautif. En outre le gérant de la SCI OAO a pu déclarer qu'il avait souvent vu Monsieur [Y] monter et baisser le rideau métallique manuellement. Dans ces circonstances, en l'absence de faute prouvée commise par Monsieur [Y], sa responsabilité dans l'incendie ne sera pas retenue sur le fondement de l'article 1242 al.4 du code civil. Par conséquent, les demandes des tiers formées par le SDC, la SCI TAHER, la société WANASSA et SLM COIFFURE à l'égard de son assureur IME seront rejetées. Sur la responsabilité de Monsieur [Y] à l'égard de la SCI OAO -La SCI OAO rappelle que la responsabilité de son locataire Monsieur [Y] est engagée à son égard dans les conditions posées à l'article 1733 du code civil qui stipule que, dans sa relation avec le bailleur, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou défaut de construction. Elle remarque que Monsieur [Y] et son assureur n'ont jamais apporté la preuve que l'incendie était survenu par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu avait été communiqué par un local voisin et qu'ils ne peuvent donc combattre la présomption légale de responsabilité du preneur. Elle en conclut que Monsieur [Y] et IME devront répondre de l'ensemble de ses préjudices. -La MACIF, son assureur, précise qu'entre bailleur et locataire, c'est un régime de responsabilité contractuelle conformément aux dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil qui doit s'appliquer prévoyant une présomption de responsabilité du locataire pour les dommages affectant le local loué. Elle rappelle que l'incendie a pris naissance dans le local loué par Monsieur [Y], que l'expert judiciaire ne retient aucun vice de construction affectant ce local et qu'il appartient au preneur d'assurer la surveillance du local mis à sa disposition et l'entretien du système électrique, conformément aux termes des clauses du bail. Elle rappelle qu'au jour de la signature du bail, un rideau mécanique était installé et que le locataire aurait procédé à son remplacement par un rideau électrifié, que les allégations relatives à l'absence d'électricité dans le local ne permettent pas d'en déduire une insalubrité des locaux ou un manque d'entretien, lequel pesait sur le preneur. La MACIF argue avoir indemnisé le propriétaire du local et sollicite donc, à la suite de ce paiement et de la quittance subrogatoire signée à son profit, la condamnation de la compagnie IME, assureur du locataire, à lui payer la somme de 78.913,04 €. - La compagnie IME argue tout d'abord que l'expert judiciaire a conclu à une impossibilité de déterminer l'origine du sinistre. Elle remarque que la vue des tapis mis en déchetterie comme ceux demeurés dans la réserve avant le déblaiement final démontrent que le stock n'a que très peu brûlé. Elle note également que le tableau électrique n'a subi que l'effet des gaz chauds en partie haute, que le feu est resté cantonné en partie haute du local ce qui est confirmé par le décollement du carrelage mural dans la partie supérieure uniquement ; en revanche le carrelage a été entièrement décollé sur le mur extérieur du magasin. Elle en déduit que le feu a manifestement débuté dans les parties communes du centre commercial. IME indique ensuite que l'absence d'éclairage intérieur dans le local rend impossible un départ de feu en lien avec un éclairage nocturne. Elle rappelle que la rumeur publique a parlé d'un jet de cocktail Molotov et que l'intégralité des témoignages lors des opérations d'expertise a évoqué un acte de délinquance et un incendie volontaire.Elle considère qu'à tout le moins il existe un doute raisonnable sur le point de départ de l'incendie et que ce doute doit bénéficier à son assuré Monsieur [Y]. Elle soutient qu'aucune faute du locataire n'est à l'origine du préjudice en ce que - le local contenait des tapis, ce qui ne constitue pas une faute, qu'un tapis est un bien meuble et non un produit inflammable tel prévu par la nomenclature de l'article 10 du décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, -il n'y a aucune absence de respect de la destination ni de l'usage du local, puisque celui-ci a une destination commerciale, et un usage de vente de tapis, tel qu'il est expressément stipulé dans le bail commercial, -le local à usage de poissonnerie situé au sous-sol n'a jamais été donné en location à Monsieur [Y] ni été assuré par elle. Elle conclut qu'il est impossible de demander sa garantie en invoquant exclusivement des fautes du bailleur. **** -Le tribunal a déjà développé les éléments qui l'ont conduit à juger, sur la base du rapport d'expertise et des réponses de l'expert aux dires d'IME portant sur le lieu de départ de l'incendie, que celui-ci avait bien son origine dans le local dont Monsieur [Y] était le preneur. Il est rappelé que dans ses relations avec son bailleur, l'article 1733 du code civil pose une présomption de responsabilité du locataire qui ne peut s'en exonérer que par la démonstration de la survenue de l'incendie par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou communication du feu par une maison voisine. En l'espèce, IME - assureur du preneur - ne démontre aucune de ces causes exonératoires. Dans ces conditions, le tribunal retient la responsabilité de Monsieur [Y] dans les dommages causés à la SCI OAO et résultant de l'incendie. La compagnie IME, assureur de Monsieur [Y], sera donc condamnée à indemniser la SCI OAO de ses préjudices. Sur la responsabilité de la SCI OAO et l'appel en garantie formulé par IME à son encontre et à l'encontre de la MACIF - A titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1719 du code civil, la compagnie IME expose que le bailleur a une obligation de délivrer des locaux conformes et le cas échéant d'en informer le preneur dès son entrée dans les lieux ; elle observe qu'aucune mise en garde n'a été notifiée à Monsieur [Y] sur une quelconque nécessité de mise aux normes alors que le bailleur aurait dû apporter toutes réparations locatives nécessaires, notamment sur les installations électriques vétustes, à l'origine de l'incendie selon l'expert judiciaire. IME mentionne à cet égard le fait qu'en matière d'incendie, les relations entre locataire et bailleur dépendent de l'article 1733 et que selon une jurisprudence constante, le défaut d'entretien des installations électriques, imputable au bailleur, est une cause exonératoire de responsabilité du locataire commercial en cas d'incendie. Il ajoute que le bailleur ne peut pas s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant l'installation électrique, même par une clause spéciale du bail. IME relève les contradictions de la SCI OAO qui affirme dans un premier temps que deux tableaux électriques ont été installés à la mise en location des locaux pour séparer le local du rez-de-chaussée du local du sous-sol, puis dans un second temps, que le local loué n'est pas alimenté en électricité, tel qu'attesté par des voisins. Elle note que la SCI indique également avoir installé des compteurs électriques qui n'ont par la suite pas fonctionné. Elle remarque enfin que les attestations des voisins n'indiquent pas un fonctionnement manuel du rideau électrique, mais l'absence d'alimentation en électricité du rideau, que le locataire était obligé d'ouvrir manuellement ce qui selon elle correspond à une absence de délivrance conforme des locaux. Au regard de ces éléments, la compagnie IME demande au tribunal de retenir l'absence de sa garantie pour les préjudices causés par un défaut d'entretien d'installations électriques incombant au bailleur et de condamner la SCI OAO et la MACIF assureur de celle-ci à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. -La SCI OAO expose s'agissant de l'obligation de délivrance de locaux conformes que ceux-ci ont été délivrés le 31 août 2004, soit 9 ans avant la survenance de l'incendie en août 2013 et qu'il n'est pas démontré que, pendant ce long délai, un quelconque incident aurait été signalé par le preneur, ni que l'activité de vente de tapis devait nécessiter une information particulière du preneur. Elle indique qu'en 2004, le local du rez-de-chaussée donné à bail à Monsieur [Y] a été équipé d'une installation électrique indépendante de celle du local du sous-sol. Elle remarque que l'activité de vente de tapis ne nécessite pas l'utilisation de l'énergie électrique pour fabriquer un quelconque produit et qu'elle était utilisée pour les seuls besoins d'éclairage; au surplus, lors de la signature du contrat de bail, il est établi que les locaux étaient équipés de rideaux métalliques manuels, que le locataire avait fait remplacer après son entrée dans les lieux par des rideaux électriques, sans même l'en informer. Enfin elle souligne qu'il n'est pas démontré que son cocontractant aurait formulé auprès d'elle une seule réclamation quant à un tel défaut pendant les neuf années d'exploitation du fonds. Elle sollicite donc le rejet de la demande de garantie de l'assureur du locataire. **** Comme déjà indiqué, aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur, à l'égard de son bailleur, ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration de la survenue de l'incendie par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou communication du feu par une maison voisine. En l'espèce, l'assureur IME ne démontre aucune cause exonératoire. En particulier il ne démontre pas que les locaux auraient présenté un vice de construction imputable à la SCI OAO. Il ressort des débats et des pièces plusieurs incertitudes quant à l'existence d'un ou deux tableaux électriques, quant au remplacement du rideau métallique manuel par un rideau électrique et quant au fonctionnement de ce dernier, voire quant à l'alimentation en électricité du local loué : en effet les différentes attestations indiquent que M. [Y] sollicitait ses voisins pour se brancher à leur alimentation en électricité. Pour autant ces incertitudes ne sont pas de nature à permettre de caractériser ni un cas fortuit ni une faute de la SCI OAO à l'égard de son preneur. Dès lors, l'appel en garantie formulé par IME envers la SCI OAO et la MACIF sera rejeté. Sur l'appel en garantie d'IME par la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II -Dans le dispositif de leurs conclusions, la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II demandent à titre subsidiaire la condamnation de la compagnie IME à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI OAO. Ils font valoir que le commerçant assuré par IME est responsable du dommage, détenait tout ou partie de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance et a commis, avec la SCI OAO les fautes suivantes : absence d'équipement du local commercial dans des conditions permettant le stockage prudent de la masse de marchandise, empilement déraisonnable de marchandises, absence de vérification des installations électriques, absence d'équipements de protection (extincteur), maintien dans les lieux (caves) de matériels d'exploitation de poissonnerie. - L'assureur IME soutient l'absence de faute de Monsieur [Y] et sollicite le rejet de cette prétention, **** Le tribunal a déjà jugé l'absence de faute de Monsieur [Y] à l'égard du SDC, de la SCI TAHER, de la société WANASSA et de SLM COIFFURE. Cette absence de faute vaut pour l'ensemble des tiers à la relation bailleur-preneur, et donc également pour la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II qui se fondent sur les mêmes pièces et arguments. Au demeurant, au regard de l'adage « nul ne plaide par procureur », la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II ne peuvent demander la condamnation d'une partie, IME, à garantir les condamnations prononcées à l'encontre d'une troisième, la SCI OAO, n'ayant pas directement intérêt à cette garantie en l'absence de reconnaissance d'une responsabilité de la SCI OAO à leur égard. Par voie de conséquence, l'appel en garantie formulé par ces derniers à l'encontre d'IME sera rejeté. Sur la responsabilité du SDC à l'égard de la SCI OAO dans l'aggravation de son préjudice -La SCI OAO affirme que les carences et les manquements du SDC du centre commercial [Etablissement 1] sont constitutifs de fautes aussi bien avant qu'après l'incendie, notamment s'agissant d'un défaut de mise en place d'un dispositif de surveillance de l'immeuble pendant la nuit. Elle note également que le syndicat n'a assuré aucun suivi sérieux des conséquences de l'incendie, a fait obstruction pendant plusieurs années à toute tentative de clarification de la situation des locaux, n'a jamais communiqué la procédure pénale dont il n'a pas suivi l'issue, ni demandé l'avis des copropriétaires en vue d'un éventuel dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Selon elle, le SDC a décidé seul, sans jamais se justifier sur sa décision, de procéder à la démolition des locaux et n'a jamais produit la moindre expertise qui aurait conclu à la destruction totale de l'ensemble. Ainsi elle lui reproche, alors qu'il disposait déjà au 31 décembre 2014 d'un permis de démolir, de s'être abstenu de faire procéder à la reconstruction avant la fin de validité dudit permis le 31 octobre 2016, et ce alors même que l'expert avait indiqué en 2015 que ses opérations sur les lieux étaient terminées. La SCI OAO considère que les manquements manifestes du SDC sont constitutifs de fautes engageant sa responsabilité pour avoir contribué à l'aggravation de ses préjudices. Elle lui réclame une somme de 80.477,04 € au titre de la perte de loyers pour les années 2017, 2018 et 2019 pour le sous-sol, de 68.064 € pour la perte de loyers pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour le rez-de-chaussée et de 19.320 € au titre des charges de copropriété pour les mêmes années. -Le SDC réplique que la SCI ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait pu éviter le sinistre. Il conteste les carences reprochées et détaille ses démarches : il a déclaré le sinistre le 9 août 2013 auprès de son assureur, a fait constater l'étendue des désordres par le biais d'une expertise amiable en novembre 2013 mettant en exergue la nécessité de procéder à la démolition totale de l'îlot (solution confirmée par l'expert judiciaire par la suite), a sollicité un permis de construire auprès de la commune bien avant la demande d'expertise judiciaire et après avoir été mandaté pour cela par l'AG du 29 décembre 2014, a procédé à une déclaration d'ouverture de chantier en 2016 pour tenter d'accélérer les choses face au refus de son assureur de prendre en charge l'intégralité des opérations. Il rappelle que ne pouvant obtenir amiablement de son assureur une telle prise en charge, il a été contraint de l'assigner d'abord en référé puis au fond et avoir obtenu de l'expert que débutent les opérations de démolition. **** La SCI OAO recherche la responsabilité du SDC sur le fondement de l'article 1242 du code civil et du règlement de copropriété. Elle ne produit cependant pas ce document et ne précise par les stipulations de celui-ci auxquelles elle se réfère. Elle évoque une jurisprudence relative aux cas de responsabilité du syndic de copropriété pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, sans la communiquer ni préciser ses références ; elle ne précise pas non plus les obligations qui seraient imposées au SDC en terme de surveillance et d'administration de l'immeuble. Le tribunal note également que la SCI OAO fonde sa demande sur l'article 1242 du code civil qui ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. Enfin la SCI OAO ne répond aucunement au SDC qui reprend la chronologie des faits et de la procédure démontrant qu'il n'a pas fait preuve de carence fautive dans le suivi de l'affaire et qu'il a également subi, à l'instar des autres parties, la longueur de la procédure. La SCI OAO ne procède ainsi que par affirmations non démontrées. Aucune faute du SDC ne sera donc retenue à son encontre et elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées contre celui-ci. Sur les demandes de la SCI OAO à l'égard de la SARL FAB VOYAGES, des époux [R], de la SARL SILAV II et de la SCI SOMBOUNE -La SCI OAO évoque un abus de procédure et une intention de nuire, interroge le fait que les demandeurs n'ont jamais mis en cause la responsabilité du SDC et ont dirigé leurs actions exclusivement contre elle. Elle fait valoir que son préjudice financier né de l'incendie s'est aggravé par les manœuvres dilatoires des demandeurs qui n'ont demandé la désignation d'un expert qu'un an et demi après avoir été déboutés par leurs assureurs et /ou leurs bailleurs. Elle soutient que si la SARL FAB VOYAGES, les époux [R], la SARL SILAV II et la SCI SAMBOUNE ne peuvent être tenus pour responsables de l'incendie et de ses conséquences immédiates, ils sont, en revanche, responsables de l'aggravation de ses préjudices du fait de leurs comportements fautifs consistant à retarder la remise en état des locaux détruits. Elle leur reproche d'avoir fait le choix de perdre plusieurs années devant les tribunaux dans des procédures contre leurs bailleurs et leurs assureurs avant d'être déboutés et revenir plus de 6 ans après l'incendie rechercher à tort sa responsabilité alors qu'elle n'était pas le détenteur du local à l'origine de l'incendie. Elle sollicite donc leur condamnation à lui payer la perte des loyers et des charges de copropriété pour la période de 2017 à 2020 pour un montant de 167.861 €. Elle ajoute que le fait de diligenter des procédures totalement déloyales et abusives lui a causé un préjudice moral justifiant la condamnation solidaire des demandeurs à des dommages et intérêts à hauteur de 45.000 €. -Les demandeurs sollicitent le rejet. Ils évoquent e comportement fuyant et dilatoire de la SCI OAO, sa volonté de retarder l'issue du procès, ses déclarations tardives quant à la reconnaissance de l'installation d'un rideau électrique par Monsieur [Y]. **** La SCI OAO formule à l'encontre de la SARL FAB VOYAGES, des époux [R], de la SARL SILAV II et de la SCI SAMBOUNE des demandes similaires à celles formulées à l'encontre du SDC, leur reprochant des manœuvres dilatoires ou de mauvais choix procéduraux ayant concouru à l'aggravation de son préjudice compte tenu de la durée de la procédure. Elle leur reproche en outre une procédure abusive justifiant l'octroi d'une indemnisation au titre de son préjudice moral. Cependant, il ne peut être reproché à ces demandeurs d'avoir choisi d'agir d'abord contre leurs assureurs, puis d'avoir le cas échéant évolué dans leur recherche des responsables de leurs préjudices respectifs. Il ressort de la chronologie de l'affaire développée par le SDC et déjà mentionnée que si la procédure a été particulièrement longue, il n'apparaît pas la démonstration de manœuvres dilatoires ou abusives mises en œuvre par la SARL FAB VOYAGES, les époux [R], la SARL SILAV II ou encore la SCI SAMBOUNE. Au demeurant, le tribunal note que la SCI OAO ne précise aucunement le fondement juridique de sa demande. Dès lors les demandes de la SCI OAO à l'encontre de ces parties sera rejetée, tant au titre de ses préjudices de loyer et de charges de copropriété pour la période de 2017 à 2020 que de son préjudice moral. Sur l'indemnisation de la SCI OAO au titre de son préjudice causé par l'incendie -La SCI OAO sollicite la condamnation de la compagnie IME à lui payer la somme de 536.030,74 € se décomposant de la façon suivante : 81.102,65 € au titre de la perte des loyers du rez-de-chaussée 88.255,77 € au titre de la perte des loyers du sous-sol 28.980,25 € au titre des charges de copropriété 5.400 € au titre des frais de procédure 21.924 € au titre des frais de nettoyage après incendie - décontamination et évacuation 41.582,49 € au titre de la perte et remplacement des installations frigorifiques 41.582,49 € au titre des pertes en matériel après nettoyage 217.323 € au titre du démontage et de la réhabilitation des locaux. Elle rappelle que son assureur la MACIF l'a indemnisée à hauteur de 98.545.54 €, franchise déduite et comprenant une perte de loyers du rez-de-chaussée garantie de 12 mois, soit la somme de 16.517.54 €. Elle sollicite à titre subsidiaire les sommes suivantes : 81.102.65 € au titre de la perte de loyer du RDC 28.980, 25 € au titre des charges de copropriété 21.924 € au titre des frais de décontamination et déblais 41.170 € au titre du remplacement des installations frigorifiques 41.582,29 € au titre des pertes de matériel après nettoyage 109.744 € au titre des travaux de remise en état. -La compagnie IME observe que l'expert judiciaire a écarté 88.255,77 € au titre de la perte des loyers du sous-sol et n'a retenu pour les travaux de remise en état qu'un montant de 82.308 €, après déduction de vétusté de 25 %. Elle soutient que les demandes sont sans aucun rapport avec l'incendie et ne sont pas justifiées ; elle demande au tribunal de laisser ces frais à la charge de la société OAO et de la débouter de l'ensemble de ces demandes. **** Le tribunal constate que la SCI OAO n'a pas précisé dans ses conclusions le mode de calcul de ses demandes, ni les pièces sur lesquelles elle se fonde. Il convient de rappeler que Monsieur [Y] est déclaré responsable des dommages subis par la SCI OAO sur le fondement de l'article 1733 du code civil, c'est-à-dire dans le cadre de la relation entre le preneur et le bailleur uniquement. S'agissant des dommages subis dans le sous-sol qui n'était pas concerné par le bail conclu, la SCI OAO est un tiers et la présomption de responsabilité ne trouve pas à s'appliquer. En l'absence de faute démontrée de Monsieur [Y] dans la survenance de l'incendie, l'ensemble des demandes relatives à ce sous-sol seront donc rejetées, soit celles au titre du remplacement des installations frigorifiques (41.170 €) et des pertes de matériel après nettoyage (41.582,29 €) concernant les équipements de la poissonnerie installés au sous-sol selon l'expert judiciaire. L'expert judiciaire dans son rapport retient une perte de loyers du rez-de-chaussée d'août 2013 à août 2018 de 81.102,65 €. Il n'y a pas lieu de retenir une perte de loyer pour le sous-sol qui n'était pas loué à la date de l'incendie et pour lequel il n'est pas même évoqué une perte de chance de loyer. S'agissant des demandes de 28.980,25 € au titre des charges de copropriété et de 21.924 € au titre des frais de décontamination et déblais, elles seront retenues puisque l'expert indique qu'une facture lui a été produite pour cette dernière somme. Néanmoins, il a chiffré un seul préjudice pour l'ensemble de la surface alors que Monsieur [Y] n'avait souscrit un bail que pour le rez-de-chaussée. Dans la mesure où il apparaît que ces deux niveaux étaient de taille similaire, ces montants seront donc retenus pour 50% de leur valeur. Cette évaluation est confirmée par un tableau du rapport d'expertise qui indique un loyer mensuel envisagé pour le sous-sol de 1.500 € alors que le loyer du rez-de-chaussée s'élevait à 1.333,11 € HT. L'indemnité s'élève donc à 28.980,25 € + 21.924 € = 50.904,25 €. Enfin s'agissant de la remise en état des locaux, et en l'absence de toutes pièces justificatives versées aux débats, le tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d'expertise qui a retenu pour le rez-de-chaussée les sommes suivantes : Démolition carrelage + traitement du sol + traitement des chapes : 4.500 €, Faïence : 3.840 €, Mosaïque : 2.550 €, Carrelage sol 3.190 €, chambre froide située au rdc : 28.800 €, étanchéité mur + sol : 3.696 €, ragréage : 870 €, installation électrique : 5.000 €, maçonnerie : 6.450 €, faux plafond en placoplâtre : 4.800 €, menuiseries intérieures portes : 1.200 €, vitrerie : 14.700 €, porte d'entrée vitrée : 4.900 €, plomberie : 8.250 €, rideaux métalliques : 16.948 €, peintures : 2.300 €, soit un total de : 111.994 € HT montant auquel il convient d'ajouter coefficient de vétusté de 25% et une TVA de 20%, soit 111.994 € X 75 % = 83.995,50 € + 20% = 100.794,60 € Au total le préjudice de la SCI OAO imputable à Monsieur [Y] sera évalué à la somme suivante : 81.102,65 € + 50.904,25 € + 100.794,60 € = 232.801,50 €. Il conviendra d'ajouter la franchise déduit de 280 €. Il ressort du courrier de la MACIF et de la quittance subrogatoire établie par celle-ci que l'assureur a versé à la SCI OAO une somme de 98.545,54 € dont 19.912,50 € concernent les travaux du sous-sol non loué par Monsieur [Y]. Il reste une somme de 78.913,04 € correspondant à 62.395,50 € concernant les travaux du rez-de-chaussée et une de 16.517,54 € concernant la perte de loyers qui seront donc déduites du montant dû. Ainsi IME sera condamnée à payer à la SCI OAO, au titre de la responsabilité de Monsieur [Y] dans le préjudice résultant de l'incendie ayant son origine dans le local qu'il avait à bail, la somme de 232.801,50 + 280 €- 78.913,04 € = 154.168,46 €. Monsieur [Y] n'ayant pas été attrait à la cause, la SCI OAO sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] avec IME. Sur le recours subrogatoire de la MACIF -La MACIF sollicite la condamnation de IME à lui payer la somme de 78.913,04 € au titre de l'indemnisation qu'elle a allouée à la SCI OAO et dans le cadre de son recours subrogatoire. - La compagnie IME ne se prononce pas spécifiquement sur ce chef. **** Il ressort des pièces produites que la MACIF a indemnisé la SCI OAO à hauteur de 78.913,04 € au titre des préjudices en lien avec l'incendie du rez-de-chaussée loué par Monsieur [Y]. Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, de faire droit au recours subrogatoire et condamner la compagnie IME à payer à la MACIF ladite somme. Sur la mise hors de cause des époux [F] -Les époux [F] expliquent que la cour d'appel de Versailles par arrêt du 27 février 2020 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 15 février 2018 ayant fait droit à la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec la société FAB VOYAGES sur le fondement de l'article 1722 du code civil. Ils remarquent qu'ils ont été assignés dans la présente procédure par cette société et diverses personnes et qu'aucune demande n'est cependant formulée à leur encontre. Ils sollicitent leur mise hors de cause et la prise en charge de leurs frais irrépétibles. - Les autres parties à l'instance ne se prononcent pas. **** Compte tenu de l'absence de demande à leur égard dans la présente instance et compte tenu de ce que le jugement du tribunal de grande instance est intervenu antérieurement à la présente assignation par les demandeurs, la mise hors de cause des époux [F] sera prononcée. Sur les demandes accessoires La SCI SOMBOUNE, la SARL FAB VOYAGES, les consorts [R], la SARL SILAV II, le SDC, la compagnie IME, SARL SLM COIFFURE, la SCI TAHER et la SARL WANASSA, parties succombant en l'action, seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II, demandeurs, seront condamnés solidairement à payer aux époux [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II et IME, succombant, seront condamnés à payer à la SCI OAO la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II et le SDC seront condamnés à payer à la MACIF la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de mise en cause de Monsieur [Y] formée par la SCI OAO, Déboute la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1] de leurs demandes dirigées contre la SCI OAO et contre son assureur la MACIF ; Déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1], la SCI TAHER, la société WANASSA et la société SLM COIFFURE de leurs demandes formulées contre la société IME ; Déclare Monsieur [X] [Y] responsable des dommages causés à la SCI OAO et résultant de l'incendie et condamne en conséquence la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à indemniser la SCI OAO de ses préjudices ; Déboute la société IME de son appel en garantie formé envers la SCI OAO et la MACIF ; Déboute la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II de leur demande de condamnation de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir la SCI OAO des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; Déboute la SCI OAO de ses demandes d'indemnisation dirigées contre le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1] au titre de ses préjudices de loyer et de charges de copropriété pour la période de 2017 à 2020 ; Déboute la SCI OAO de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R] et la société SILAV II au titre de ses préjudices de loyer et de charges de copropriété pour la période de 2017 à 2020 et au titre de son préjudice moral ; Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de Monsieur [X] [Y], à payer à la SCI OAO la somme de 154.168,46 € en réparation de son préjudice ; Déboute la SCI OAO de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] avec IME ; Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de Monsieur [Y], à payer à la MACIF la somme de 78.913,04 € au titre du recours subrogatoire dont dispose cette dernière ; Prononce la mise hors de cause de Monsieur [W] [F] et de Madame [P] [E] ; Condamne la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, Madame [O] [C] et Monsieur [K] [R], la société SILAV II, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société SLM COIFFURE, la SCI TAHER et la société WANASSA aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS ; Déboute les mêmes de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, Madame [O] [C] et Monsieur [K] [R] et la société SILAV II à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [P] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SCI OAO la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SOMBOUNE, la société FAB VOYAGES, les consorts [R], la société SILAV II et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Etablissement 1] à payer à la MACIF la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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