Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2026, 2616723
Mots clés
recours • requête • rejet • statuer • compensation • rapport • reconnaissance • référé • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2616723
- Référence abrégée : TA Nantes, 27 août 2026, n° 2616723
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
27 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2026 sous le n° 2616723, Mme F... E... et M. C... B..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2026 par laquelle la commission des recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans les familles de l'académie de Nantes a rejeté le recours qu'ils ont dirigé contre la décision de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe du 18 juin 2026 leur refusant cette autorisation pour leur fils A... au titre de l'année scolaire 2026-2027 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de délivrer l'autorisation sollicitée pour l'année 2026-2027, à défaut, de réexaminer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est proche, que la scolarisation de l'enfant en dehors du cadre familial est inenvisageable au regard de son état de santé, une telle scolarisation en milieu ordinaire apparaissant inadaptée et anxiogène et nécessitant un aménagement qu'il serait, alors qu'il est âgé de neuf ans, scolarisé pour la première fois dans une classe d'âge dont il est éloigné sur le plan des acquisitions et le placerait en situation d'échec et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à leur demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission s'étant prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire ;
* la décision est entachée d'erreurs de droit : une balance aurait dû être faite entre, au regard de l'intérêt de l'enfant, une scolarisation à la maison et en milieu scolaire ; il ne pouvait être exigé la démonstration d'une incompatibilité à toute scolarisation de l'enfant ; il ne pouvait être non plus exigé la reconnaissance préalable de la situation de handicap de l'enfant ; la commission s'est prononcée sur le fondement du 4° de cet article L. 131-5 du code de l'éducation et, non pas sur celui de son 1°;
* elle est entachée d'erreurs d'appréciation : il appartenait à la commission de rechercher si l'instruction en famille était, en raison de l'état de santé de l'enfant, la plus conforme à son intérêt et non pas d'examiner s'il pouvait être accueilli en milieu scolaire, le cas échéant, avec des aménagements relevant d'un projet d'accueil individualisé ; la commission a, à tort, considéré que le projet d'accueil individualisé dont pouvait bénéficier l'enfant répondait à sa situation alors qu'il relève de mesures de compensation des apprentissages ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, l'instruction en famille étant la plus conforme à son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2026 et le 26 août 2026 à 11h33, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence telle qu'invoquée n'est pas satisfaite, qu'il y a urgence, au regard de l'obligation de scolarisation, à ne pas suspendre la décision en litige et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2026 sous le n° 2616942, Mme F... E... et M. C... B..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle la commission des recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans les familles de l'académie de Nantes a rejeté le recours qu'ils ont dirigé contre la décision de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe du 18 juin 2026 leur refusant cette autorisation pour leur fils D... au titre de l'année scolaire 2026-2027 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de délivrer l'autorisation sollicitée pour l'année 2026-2027, à défaut, de réexaminer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est proche, qu'une scolarisation de l'enfant en dehors du cadre familial dès cette rentrée scolaire fragiliserait le suivi orthophonique hebdomadaire dont il bénéficie, que sa situation propre est exposée, en collectivité, à un risque de dégradation rapide et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à leur demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission s'étant prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire ;
* elle est entachée d'erreurs de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; une balance aurait dû être faite entre, au regard de l'intérêt de l'enfant, une scolarisation à la maison et en milieu scolaire ; la « situation propre » que prévoient ces dispositions, dès lors qu'elle n'a pas été défini par le législateur, ne faisant l'objet, de la part de l'autorité administrative, que d'un contrôle matériel et non pas d'une appréciation quant à la situation des enfants relevant de la seule autorité parentale ; la démonstration de l'intérêt de l'enfant ne pouvait être conditionnée à une incompatibilité avec la scolarisation, ni au caractère exceptionnel ou singulier de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, l'instruction en famille étant la plus conforme à son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2026 et le 26 août 2026 à 11h34, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence telle qu'invoquée n'est pas satisfaite, qu'il y a urgence, au regard de l'obligation de scolarisation des enfants, à ne pas suspendre la décision litigieuse et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les requêtes enregistrées les 7 et 12 août 2026 sous les numéros 2616727 et 2616925 par lesquelles Mme E... et M. B... demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2026 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Maynard, substituant Me Fouret, représentant Mme E... et M. B..., en leur présence. Me Maynard, rappelle qu'aucune proposition d'aménagement de la scolarisation des enfants n'a été faite, que D... se trouve dans une situation particulière et précise que la circonstance que son frère A... ne soit pas scolarisé doit être prise en compte ; - et celles du représentant du recteur de l'académie de Nantes, qui indique que les aménagements sur la scolarité de l'enfant doivent être faites, en concertation avec les parents, au moment de cette scolarisation et non dans le cadre de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été fixée à 12h00 le 26 août 2026.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aucun des moyens invoqués par Mme F... E... et M. C... B..., dont il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule ordonnance, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les intéressés ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E... et de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E... et M. C... B... ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 27 août 2026. La vice-présidente, juge des référés, C. Chauvet La greffière, A.-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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