Cour d'appel de Paris, 12 juin 2026, 25/16253
Mots clés
société • contrat • prud'hommes • débauchage • statuer • siège • préjudice • requête • condamnation • emploi • grâce • indivisibilité • produits • rapport • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 juin 2026
Tribunal de commerce d'Évry
11 décembre 2025
Cour d'appel de Paris
28 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
26 juin 2025
Tribunal de commerce d'Évry
19 juin 2025
Tribunal de commerce d'Évry
8 février 2024
Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes
13 novembre 2023
Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes
27 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/16253
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 12 juin 2026, n° 25/16253
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes, 27 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a2ce7e3cdc6046d4723e05a
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Chronologie de l'affaire
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12 juin 2026
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Résumé
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Parties appelantes
MVM HOLDING
défendu(e) par QUEMERE Mathieu
PRESTICLIM
défendu(e) par QUEMERE Mathieu
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGNIER BrunoLENOTRE Marc
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026 (n°70, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/16253 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNN Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2025 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2024F00705 APPELANTES S.A.S. PREGAUB, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 819 376 591 S.A.S.U. PRESTICLIM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs d'[Localité 4] sous le numéro 479 760 969 Représentées par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ M. [K] [V] Né le 23 novembre 1984 à [Localité 4] (91) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assisté de Me Marc LENÔTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, case C 80 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de commerce d'EVRY, Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2025 des sociétés Pregaub et Presticlim, Vu la requête du 8 octobre 2025 des sociétés Pregaub et Presticlim aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, Vu l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel, en date du 5 janvier 2026, autorisant les sociétés Pregaub et Presticlim à assigner M. [K] [V] pour l'audience du 8 avril 2026 de cette chambre, Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 26 janvier 2026 à M. [V] et remise au greffe le 28 janvier 2026, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 19 novembre 2025 par les sociétés Pregaub et Presticlim, appelantes, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 23 février 2026 par M. [V], intimé. SUR CE La société Presticlim, détenue à 100 % par la société Pregaub, a pour activité l'offre de services d'étude et d'installation de matériel, de climatisation, de réfrigération, de récupération d'énergie, de maintenance et de dépannage de système thermique et climatique. La société Presticlim a engagé M. [K] [V] en qualité de chef d'exploitation par contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2016 prenant effet le 10 octobre 2016. Le 17 mars 2023, M. [V] a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 17 mai 2023. Il a été embauché par la société Air et Environnement, spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, par contrat de travail du 28 avril 2023 à compter du 22 mai 2023. Par ordonnance sur requête du 13 novembre 2023, le président du Tribunal de commerce d'EVRY a autorisé la société Presticlim à faire réaliser des opérations de constat au siège social de la société Air et Environnement et au domicile de M. [V]. Les opérations de constat se sont déroulées le 11 janvier 2024. La société Presticlim a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 7 juin 2024 pour voir juger la démission de M. [V] fautive et se voir indemniser pour l'exécution déloyale de son contrat de travail, la violation de son obligation de loyauté et la rupture abusive du contrat de travail. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, les sociétés Pregaub et Presticlim ont fait assigner la société Air et Environnement du chef de concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce d'EVRY lui reprochant d'avoir débauché des salariés clefs sur une période de 5 semaines, d'avoir détourné des informations sensibles et confidentielles par le biais des salariés débauchés et sa clientèle grâce à des documents fournis par les anciens salariés. Elles ont assigné devant la même juridiction M. [V] en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er août 2024. Dans cette instance, M. [V] a soulevé l'incompétence du tribunal du commerce au profit du conseil de prud'hommes de Longjumeau. Les deux instances n'ont pas été jointes. Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal de commerce d'EVRY : - s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Longjumeau, - a dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile, - a dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants, - a condamné la société Presticlim à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Presticlim aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 152,62 euros. Dans l'instance opposant les sociétés Pregaub et Presticlim à la société Air et Environnement, par jugement du 11 décembre 2025, le Tribunal de commerce d'EVRY a débouté ces sociétés de leurs demandes, les a condamnées à payer à la société Air et Environnement la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. A la demande de la cour, les sociétés Pregaub et Presticlim ont communiqué par le RPVA le 8 avril 2026, après l'audience de plaidoiries, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 novembre 2025. Ce jugement a condamné M. [V] à payer à la société Presticlim la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, condamné cette société à payer à son ancien salarié la somme de 3 956, 46 euros au titre du remboursement effectué à tort sur le solde de tout compte, débouté les parties de leurs autres demandes et dit que chacune d'elle supportera ses dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Pregaub et Presticlim demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY-Courcouronnes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige au profit du conseil de prud'hommes de Longjumeau, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY-Courcouronnes en ce qu'il a condamné la société Presticlim à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY-Courcouronnes en ce qu'il a condamné la société Presticlim aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 152,62 euros, Partant, - déclarer compétent le Tribunal de commerce d'EVRY-Courcouronnes pour trancher le litige opposant les sociétés Pregaub, Presticlim à M. [V] et la société Air et Environnement, - évoquer l'affaire au fond et inviter les parties à constituer avocat et fixer un calendrier de procédure pour trancher le fond du litige, - condamner M. [V] à verser aux sociétés Pregaub et Presticlim la somme de 3 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2026, M. [V] demande à la cour de : - débouter les sociétés Pregaub et Presticlim de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY, le 19 juin 2025, y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés Pregaub et Presticlim au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Pregaub et Presticlim aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Regnier.MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige Les sociétés Pregaub et Presticlim font valoir que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en concurrence déloyale, même lorsque le litige implique des relations de travail. Elles considèrent que les agissements fautifs de la société Air et Environnement ont été commis de concert et en collusion avec M. [V] et indiquent que sa responsabilité délictuelle est recherchée en raison de sa participation aux actes commis par son nouvel employeur. Elles soutiennent que l'intervention forcée délivrée à M. [V] aux fins de garantie, rendue nécessaire par la défense de la société Air et Environnement, vise des agissements distincts de ceux qui lui sont imputés dans le cadre de l'instance prud'homale, commis après la cessation de son contrat de travail et que les demandes sont différentes. M. [V] répond que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger une action en concurrence déloyale qui repose sur des actes commis par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail et que cette compétence « ne cesse » que dans les hypothèses où il n'existe pas de possibilité de rattacher le litige au contrat de travail. Il fait valoir que les faits allégués se sont produits avant la rupture du contrat de travail et que ceux postérieurs sont directement liés aux premiers, si bien qu'ils s'analysent comme des manquements à l'obligation de loyauté, de discrétion et de confidentialité dans l'exécution du contrat de travail, peu importe que les actes aient continué postérieurement à la cessation du contrat de travail. En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (') ». Les fautes commises par un salarié au cours de son contrat de travail relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction prud'homale, y compris les faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur. Les appelantes n'allèguent l'existence d'aucune clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. [V]. En premier lieu, les sociétés Pregaub et Presticlim reprochent à M. [V] d'avoir contribué aux débauchages de ses salariés clefs au profit de son nouvel employeur. Comme l'a relevé le tribunal de commerce, cinq de ces démissions ont eu lieu entre le 27 mars et le 18 avril 2023, si bien que le débauchage allégué a eu lieu pendant le contrat de travail de M. [V] qui a pris fin le 17 mai 2023. Il sera relevé au surplus que le conseil de prud'hommes a condamné M. [V] à indemniser la société Presticlim pour ces faits de débauchage. Il s'ensuit que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande visant M. [V] au titre du débauchage de salariés. En deuxième lieu, les sociétés Pregaub et Presticlim recherchent la responsabilité de M. [V], dont elles demandent la condamnation in solidum avec la société Air et Environnement, pour avoir divulgué des informations confidentielles, à savoir la liste de ses clients, de ses fournisseurs, ses grilles tarifaires, pratiques et conditions commerciales, accords commerciaux et politique de prix et détourné la clientèle de la société Presticlim. Ces faits ont eu lieu après le contrat de travail de M. [V] avec la société Presticlim puisqu'il n'a divulgué des informations confidentielles à son nouvel employeur qu'à compter de sa nouvelle activité salariée qui a débuté le 22 mai 2023. Le détournement de clientèle allégué est concomitant au nouvel emploi du salarié. Lorsque les faits antérieurs et postérieurs à la rupture du contrat de travail ont chacun une cause différente excluant leur indivisibilité, comme en l'espèce, seules les demandes visant des faits commis pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale. Il s'ensuit que les demandes relatives à la divulgation d'informations et au détournement de clientèle relèvent de compétence de la juridiction consulaire et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les appelantes demandent à la cour d'évoquer le litige. M. [V] n'a pas conclu sur cette demande. L'article 568 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ». L'appel interjeté le 6 février 2026 par les sociétés Pregaub et Presticlim à l'encontre du jugement du 11 décembre 2025 du Tribunal de commerce d'EVRY dans l'instance les opposant à la société Air et Environnement est pendant devant cette chambre sous le n° RG 26/02042. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances afin d'évoquer la présente affaire pour statuer sur le fond du litige. La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles. M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes ne sollicitent que l'indemnisation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui sera fixée à 750 euros pour chacune.PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il en ce que le Tribunal de commerce d'EVRY s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Longjumeau pour statuer sur la demande des sociétés Pregaub et Presticlim au titre du débauchage de salariés, L'infirme pour le surplus, Déclare le Tribunal de commerce d'EVRY compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Pregaub et Presticlim au titre du détournement d'informations confidentielles et du détournement de clientèle, Ordonne la jonction aux fins d'évocation de cette affaire avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 26/02042, Condamne M. [K] [V] aux dépens de première instance et du présent appel, Condamne M. [K] [V] à payer à chacune des sociétés Pregaub et Presticlim la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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