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Tribunal des activités économiques de Lyon, 27 novembre 2025, 2025F04240

Mots clés
redressement • contrat • rapport • service • transfert • signature • pouvoir • référé • requête • réquisitions • ressort • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Lyon
27 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
16 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
22 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
ASSOCIATION ADIHAM
SELARL AJ PARTENAIRES
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Texte intégral

27/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/11/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F4240 Procédure 2025RJ1217 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 [Adresse 1] Date d'ouverture : 22 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] et Maître [H] [M] Mandataire judiciaire : la SELARL [O] [R] représentée par Maître [O] [R] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 22/07/2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] et Maître [H] [M] en qualité d'administrateur judiciaire. La poursuite d'activité a été autorisée par jugement du 16/09/2025. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 26/11/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L.623-1 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu'il a reçu l'unique offre d'acquisition suivante : OFFRE DE L'ASSOCIATION ADIHAM * Présentation du candidat repreneur : CANDIDAT REPRENEUR L'association ADIHAM ADRESSE [Adresse 2] [Adresse 2] REPRESENTANT LEGAL [F] [Z] (Président) [V] [C] (DG) ACTIVITE Service d'aide, d'accompagnement et de maintien à domicile de personnes en situation de fragilité/vulnérabilité, de handicap ou de perte d'autonomie, intervention Enfance & Famille * Périmètre de la reprise : Eléments incorporels : Le candidat repreneur souhaite reprendre les éléments suivants : * Autorisations administratives, agréments et autorisations spécifiques cessibles, * Le droit de se dire successeur de l'Association LOCAL ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69, * Les certifications, labels et dossiers en cours de demande de certifications ou de labellisation, * Les propositions de contrat, avant contrat, devis et contrats d'ores et déjà conclus et qui seront transférés conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, sans que le transfert de ces droits ne puisse mettre à sa charge des obligations qui n'étaient pas prévues par l'offre ; * Autres éléments incoporels qui pourraient se rattacher à l'activité Eléments corporels : Le candidat repreneur souhaite reprendre les éléments suivants : L'ensemble du matériel, outillage et mobilier appartenant à ADMR tel qu'il figure à la section MATERIEL DE BUREAU et MATERIEL D'EXPLOITATION des postes 1 à 7 à l'inventaire dressé par les commissaires de justice. Le candidat repreneur exclut du périmère de reprise les éléments suivants : * Le poste 6 de la division MATERIEL EN DEPOT de l'inventaire * Le stock * Contrats en cours : Le candidat repreneur souhaite reprendre le contrat suivant : AYVENS référence 24MI035366/002 Location longue durée concernant 15 véhicules. Le candidat repreneur ne souhaite pas reprendre les baux commerciaux en cours. Prix de cession : Le candidat repreneur propose un prix de cession de 10 000 € ventilé comme suit : * Incorporel : 9 000 € * Corporel : 1 000 € * Volet social : Le candidat repreneur souhaite reprendre 13 salariés sur les 14 postes existants, outre la reprise des 3 apprentis TISF, à savoir : * 11 postes de TISF * 2 postes de Secrétaire / Assistant technique Le candidat repreneur entend également reprendre les droits au repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos. Date d'entrée en jouissance : Le candidat repreneur reprendra l'activité cédée à son compte et sous sa responsablité à compter du jugement arrêtant le plan de cession, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce. AUDITION DU CANDIDAT REPRENEUR & AVIS DES INTERVENANTS Le candidat expose au Tribunal son projet de reprise. L'administrateur judiciaire expose au Tribunal le projet de cession et l'informe que les services du Département du Rhône ont communiqué l'arrêté autorisant l'association ADIHAM à reprendre l'activité de l'association locale ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69. Il précise que le Département a fait savoir que cet arrêté ne serait notifié qu'après jugement si le Tribunal arrêtait le plan de cession au profit de l'association ADIHAM. Sur le nombre de postes repris, il indique que le candidat repreneur reprend 13 postes sur les 14 existants, outre la reprise de trois contrats d'apprentisssage, ce qui lui apparait satisfant. De même, il considère que le prix de cession est très largement supérieur à la valeur des actifs estimés par le commissaire de justice. Enfin sur la pérennité de l'activité, les prévisionnels transmis lui apparaissent cohérents du fait de l'activité plus large de l'association ADIHAM et de la complémentarité géographique des deux structures, la reprise permettrait une rationalisation des coûts, une augmentation de la rentabilité et le recrutement de nouveaux salariés. Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal l'arrêté du plan au profit de l'association ADIHAM et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 1 er décembre 2025. Le mandataire judiciaire indique que concernant l'apurement du passif l'offre n'apparait pas satisfaisante mais que compte tenu de l'activité de l'association et au regard de ses actifs, une cession dans le cadre d'une liquidation ne permettrait pas un meilleur traitement des créanciers ; la valorisation de l'association étant principalement liée à ses salariés. S'agissant de la pérennité de l'exploitation, il indique que l'association ADIHAM semble pouvoir permettre la reprise de l'activité dans de bonnes conditions. S'agissant du maintien de l'emploi, l'offre lui apparait pleinement satisfaisante. Ainsi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à du plan de cession de l'Association au profit de l'association ADIHAM et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le dirigeant a été entendu en chambre du conseil. Le représentant des salariés indique être satisfait du candidat repreneur. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l'offre de reprise de l'association ADMR par l'association ADIHAM.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 22 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire au bénéfice de l'ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 ; Attendu que l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une unique offre de reprise dans le délai fixé émanant de l'association ADIHAM ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L.642-5 du Code de Commerce dispose que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ; Attendu que sur le plan financier, l'offre apparait satisfaisante avec un prix de cession supérieur à la valeur des actifs estimés par le commissaire de justice ; Attendu que sur le plan social, l'offre prévoit la reprise de 13 postes sur 14, outre la reprise de trois apprentis, ainsi que la reprise des droits au repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos ; Attendu que le profil du candidat repreneur permet d'apporter des assurances pour la pérennité de l'entreprise dans la mesure où l'activité exercée est similaire à celle de l'ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 ; Attendu que l'ensemble des intervenants à la procédure s'est exprimé en faveur de la cession présentée ; Attendu que le Tribunal arrête en conséquence le plan de cession au profit de l'association ADIHAM ; Attendu que compte tenu de la cession, il est impossible de poursuivre l'exploitation, et qu'aucun plan de redressement du débiteur n'était envisageable ; Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69, conformément à l'article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu en outre qu'il convient d'autoriser la poursuite de l'activité jusqu'au 01/12/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan de cession de ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 au bénéfice de l'association ADIHAM selon les modalités suivantes : Périmètre de la reprise : Eléments incorporels : Le cessionnaire reprend les éléments suivants : * Autorisations administratives, agréments et autorisations spécifiques cessibles, * Le droit de se dire successeur de l'Association LOCAL ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69, * Les certifications, labels et dossiers en cours de demande de certifications ou de labellisation, * Les propositions de contrat, avant contrat, devis et contrats d'ores et déjà conclus et qui seront transférés conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce, sans que le transfert de ces droits ne puisse mettre à sa charge des obligations qui n'étaient pas prévues par l'offre ; * Autres éléments incoporels qui pourraient se rattacher à l'activité Eléments corporels : Le cessionnaire reprend les éléments suivants : L'ensemble du matériel, outillage et mobilier appartenant à ADMR tel qu'il figure à la section MATERIEL DE BUREAU et MATERIEL D'EXPLOITATION des postes 1 à 7 à l'inventaire dressé par les commissaires de justice. Le cessionnaire ne reprend pas les éléments suivants : * Le poste 6 de la division MATERIEL EN DEPOT de l'inventaire * Le stock Contrats en cours : Le cessionnaire reprend le contrat suivant : AYVENS référence 24MI035366/002 Location longue durée concernant 15 véhicules. Le cessionnaire ne reprend pas les baux commerciaux en cours. Prix de cession : Le prix de cession est de 10 000 € ventilé comme suit : * Incorporel : 9 000 € * Corporel : 1 000 € * Volet social : Le cessionnaire reprend 13 salariés sur les 14 postes existants, outre la reprise des 3 apprentis TISF, à savoir : * 11 postes de TISF * 2 postes de Secrétaire / Assistant technique Le cessionnaire reprend les droits au repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos. FIXE la date d'entrée en jouissance au 01/12/2025. MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] et Maître [H] [M] en qualité d'administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession. AUTORISE la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] et Maître [H] [M], administrateur, à procéder dans le mois au licenciement du salarié non repris, correspondant au poste et catégorie socio-professionnelle suivant : * 1 poste de Responable de service MAINTIENT la SELARL [O] [R] représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L.631-22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce. PREND ACTE que le prix de cession a été remis entre les mains des organes de la procédure. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal.

PRONONCE

la conversion de la procédure de redressement judiciaire de ASSOCIATION LOCALE ADMR ENFANCE ET PARENTALITE 69 en liquidation judiciaire. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [O] [R] représentée par Maître [O] [R] [Adresse 3]. MAINTIENT Monsieur Laurent CAIMANT en qualité de juge commissaire et Monsieur Olivier PICARD en qualité de juge commissaire suppléant. MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES en qualité de commissaire de justice. MET fin à la période d'observation. AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 01/12/2025. DIT que la mission de la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [Y] et Maître [H] [M], en qualité d'administrateur judiciaire prendra fin lors de l'arrêt d'activité. FIXE au 27/11/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Commentaires sur cette affaire

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