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Tribunal judiciaire de Lyon, 1 septembre 2026, 26/03512

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • commandement • prétention • provision • requête • requis • contrat • prescription • préfix • rejet • résiliation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
8 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [U] [I] C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03512 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7S DEMANDERESSE Mme [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 10 avril 2024 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; - autorisé l'OPH DE L'AIN DYNACITE à faire procéder à l'expulsion de [Y] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [Y] [L] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [Y] [L] à payer à l'OPH DE L'AIN DYNACITE : ✦la somme de 12.953,60 €, dont 6.231,15 € au titre du SLS, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 sur la somme de 1.072,37 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ; ✦une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Le 23 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Y] [L] à la requête de l'OPH DE L'AIN DYNACITE. Par requête du 30 mars 2026 reçue au greffe le 1er avril 2026, [U] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Villeurbanne. L'affaire, après avoir été renvoyée deux fois à la demande de [U] [I] pour permettre à [Y] [L], son ex-conjoint titulaire du bail d'intervenir à la présente instance, a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026. A l'audience, [U] [I] a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux. [Y] [L] ne s'est pas présenté à l'audience. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 18.410,19 € au 25 juin 2026, mois de juin inclus. En réponse, l'OPH DE L'AIN DYNACITE, représenté par un conseil, a conclu à l'irrecevabilité de [U] [I] en sa demande de délai à expulsion, pour ne pas être titulaire du bail. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise ainsi qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il est constant que [U] [I], qui occupe actuellement le logement avec son fils, n'est pas titulaire du bail ayant donné lieu au jugement d'expulsion du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne. Il s'ensuit que sa demande de délai quant à l'expulsion diligentée au vu de ce jugement et du commandement de quitter les lieux du 23 septembre 2025 est irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [U] [I] irrecevable en sa demande de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Condamne [U] [I] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence

, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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