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INPI, 1 juillet 2014, 14-1021

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • terme • propriété • risque • société • animaux • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-1021, OPP 14-1021 / MS 01/07/2014
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-1021, OPP 14-1021 / MS 01/07/2014, 1 juill. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FERRARI WORLD ; LE FERRARI
  • Classification pour les marques : CL43
  • Numéros d'enregistrement : 1085860 \ 4052302
  • Parties : FERRARI SPA c. LE FERRARI SARL

Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

OPP 14-1021 / MS 01/07/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LE FERRARI (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 052 302 portant sur le sig ne verbal LE FERRARI. Le 20 février 2014, la société FERRARI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe FERRARI WORLD, enregistrée le 1er juillet 2009 sous le numéro 1085860 et désignant l'Union européenne. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par « …l'exceptionnelle renommée… » de la marque antérieure, ainsi que par la « …forte similarité… » des services en présence. L'opposition a été notifiée à la déposante le 15 mars 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ; Que l'opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant de base à l'opposition les « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » ; que toutefois la marque antérieure a fait l'objet d'une limitation partielle concernant l'Union européenne ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Restauration ; organisation de solutions d'hébergement temporaire ; services de télémédecine ; maisons médicalisées ; toilettage d'animaux ; art vétérinaire ; salons de beauté ; services de santé ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, à ceux précités de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE FERRARI ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe FERRARI WORLD, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun le terme FERRARI ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément LE et par celle, au sein de la marque antérieure, du terme WORLD et d'un graphisme particulier ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme FERRARI apparaît distinctif au regard des services en présence ; Que le terme FERRARI revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation, seul en première ligne, et en ce que le terme anglo-saxon WORLD, compris par le consommateur concerné comme signifiant « monde », se rapporte à lui ; que la présence d'un graphisme particulier n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et prépondérant du terme FERRARI au sein de cette marque ; Que le terme FERRARI est également l'élément dominant du signe contesté en raison de sa longueur et en ce que l'article LE très court est un simple article défini qui se rapporte à lui ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes en présence dominés par le même terme FERRARI. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE FERRARI constitue donc l'imitation de la marque antérieure FERRARI WORLD, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même affiliation. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LE FERRARI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque internationale complexe FERRARI WORLD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle B Juriste

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