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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, 2025R11346

Mots clés
provision • règlement • ressort • procès • produits • recouvrement • remise • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 16/10/2025 N° Minute : 51 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: CONGES BTP CAISSE DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par le Cabinet OVEREED AARPI prise en la personne de Maître [G] [Y] , avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR Monsieur [P] [A] [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputé contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 18/09/2025 Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

: Vu l'assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 18 août 2025 à la requête de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dite également CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT, à l'encontre de Monsieur [P] [A] exerçant sous le nom commercial « MADININA CONSTRUCTION », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11346 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et D. 3141-29, D. 3141-31 er R 3141-19 du code du travail, condamner Monsieur [P] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 58.299,00 €, arrêtée au 30 juin 2025, au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, outre la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS

: Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dite également CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT du 07 décembre 2012, l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises de Monsieur [P] [A], le formulaire d'adhésion de Monsieur [P] [A] du 16 septembre 2021, le Règlement Intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents non datée, la décision du conseil d'administration de la CAISSE en date du 8 avril 2011, le relevé de compte extra-comptable arrêté le 30 juin 2025 et le relevé de compte comptable arrêté à la même date, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 23 mai 2025, distribuée le 30 mai suivant, la lettre recommandée de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 23 mai 2025, distribuée le 30 juin 2025 ; Que Monsieur [P] [A], immatriculée le 26 mars 2007 exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont il dépend géographiquement ; Que le 16 septembre 2021, Monsieur [P] [A] a adhéré à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT en tant qu'entrepreneur individuel, sous le nom commercial « Madinina construction » étant précisé que cette adhésion a pris effet au 1er septembre 2021, avec une date de première embauche au 1er janvier 2021 ; Que Monsieur [P] [A] devait, avant le 30 de chaque mois, déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ; Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l'application d'une « Majoration de retard » ; Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de Monsieur [P] [A] et des relevés comptable et extracomptables produits tel que susvisés ; Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de Monsieur [P] [A] exerçant sous le nom commercial « MADININA CONSTRUCTION », il convient de condamner ce dernier à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 58.299,00 € arrêtée au 30 juin 2025, au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que le défendeur doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Monsieur [P] [A] exerçant sous le nom commercial « MADININA CONSTRUCTION », à payer à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE la somme provisionnelle de 58.299,00 euros arrêtée au 30 juin 2025 au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ; CONDAMNONS Monsieur [P] [A] exerçant sous le nom commercial « MADININA CONSTRUCTION », à payer à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE la somme de 800,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS Monsieur [P] [A], exerçant sous le nom commercial « MADININA CONSTRUCTION », aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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