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CNIL, 27 juin 2013, 2013-179

Mots clés
société • prestataire • rapport • rectification • bourse • contrat • corruption • étranger • saisie • recours • service • siège • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

(Demande d'autorisation n° 1628895) La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Saisie par

la société Evobus France d'une demande d'autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte professionnelle ;

Vu

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6-3°, 7-5°, 25-I-4°, et 35 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la délibération de la Cnil n°2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-04), telle que modifiée le 14 octobre 2010 ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de Monsieur Emmanuel de GIVRY, commissaire, et après avoir entendu les observations de Monsieur Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement ;

Formule les observations suivantes

: Sur le responsable du traitement La société par actions simplifiées Evobus France est une filiale de la société Mercedes Benz France, elle-même détenue par le groupe automobile Daimler AG dont le siège social est situé en Allemagne. La société Evobus France est spécialisée dans la construction et la commercialisation de véhicules de transport collectif de marque Mercedes-Benz ou Setra. Sur la finalité La société Evobus France a déposé un dossier de demande d'autorisation de mise en œuvre d'un dispositif de traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle pour l'ensemble des salariés. La Commission considère qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 25-I-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire. La Commission rappelle qu'elle a adopté, le 8 décembre 2005, une délibération portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (autorisation unique n°4 ou AU-004). Tout projet de traitement automatisé dont les finalités ou les catégories de données ou de destinataires excèdent le cadre de cette autorisation unique ou qui ne respecterait pas les exigences qui y sont définies, doit, en revanche, faire l'objet d'une demande d'autorisation spécifique. L'analyse des caractéristiques du traitement objet de la présente demande d'autorisation fait apparaître une différence par rapport à l'AU-04 qui doit dès lors être soumise à l'examen de la Commission. En effet, la société Evobus France n'est soumise à aucune disposition législative ou réglementaire de droit français ou étranger imposant la mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle. La Commission observe que le groupe Daimler AG, dont fait partie la société Evobus France, est coté à la bourse de Francfort, d'une part, et que les entités du groupe sont soumises au code de bonne gouvernance d'entreprise allemand qui incite les entreprises à renforcer le contrôle interne et la gestion des risques, d'autre part. En outre, en raison de ses activités internationales, le groupe Daimler AG est tenu de renforcer son contrôle interne et de fournir des données financières fiables à ses partenaires. La Commission considère que l'utilisation du dispositif d'alerte doit demeurer facultative et complémentaire par rapport aux autres voies légales de remontée de réclamations des salariés. En outre, elle estime qu'afin de tenir compte de ce caractère intrinsèquement complémentaire, un dispositif d'alerte doit être limité dans son champ. A cet égard, elle relève que le champ du dispositif d'alerte professionnelle présenté par la société Evobus France est strictement limité aux manquements graves qui s'appliquent aux domaines comptable, financier, bancaire, de lutte contre la corruption et des pratiques anticoncurrentielles. La Commission estime qu'en l'espèce le dispositif d'alerte qui lui est présenté est limité dans son champ et répond à l'intérêt légitime du responsable du traitement Sur les données traitées Les données traitées seront identiques à celles mentionnées dans l'autorisation unique n°4, à savoir : identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte professionnelle ; identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ; identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ; faits signalés ; éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ; compte rendu des opérations de vérification ; suites données à l'alerte. Enfin, la Commission observe qu'il est clairement rappelé que l'utilisation abusive de ce dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires, ainsi qu'à des poursuites judiciaires. Sur les destinataires Seront destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions et pour la poursuite de la finalité précitée : les personnes habilitées travaillant au sein de Daimler AG intervenant dans la gestion des alertes et des vérifications ; les personnes habilitées travaillant au sein de la société Evobus France ; le personnel habilité du prestataire externe. La Commission observe que les personnes chargées du recueil et du traitement des alertes professionnelles sont en nombre limité, spécialement formées et astreintes à une obligation de confidentialité contractuellement définie. Sur l'information et le droit d'accès L'information des salariés est effectuée par la communication d'une charte relative aux alertes professionnelles. Les personnes sont informées des finalités poursuivies par le traitement, des destinataires et de leurs droits d'accès et de rectification. La personne éventuellement mise en cause est informée dès l'enregistrement de ses données, après une première vérification. Des mesures conservatoires peuvent être prises avant l'information de la personne. La Commission prend acte que les instances représentatives du personnel seront informées du traitement. Les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du service « Business Practices Office (BPO) » de la société Daimler AG en Allemagne (Mercedes Strasse 137, 70327 Stuttgart). Sur les mesures de sécurité Le responsable de traitement et le prestataire extérieur auquel il a recours prennent toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès Les accès au système d'information et les opérations effectuées sur les supports d'enregistrement des données sont tracés. Sur les autres caractéristiques du traitement La Commission observe que le responsable de traitement fait appel à un prestataire extérieur situé aux Etats-Unis et adhérant aux principes du « Safe Harbor ». Il sera chargé de la collecte des alertes auprès des salariés par la mise en place d'une hotline téléphonique.

Autorise, conformément à la présente délibération

, la société Evobus France à mettre en œuvre le traitement susmentionné. La Présidente Isabelle FALQUE-PIERROTIN

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