Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 17 juin 2026, 2024J00517
Mots clés
prêt • société • solde • déchéance • terme • contrat • requête • siège • visa • banque • principal • procès • recevabilité • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
11 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2024J00517
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 17 juin 2026, 2024J00517
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 11 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a33aeadcdc6046d47b44f57
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
11 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGOURD Fabienne
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00517
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 13 mai 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 2] représentée par :
Me Fabienne REGOURD
, Avocat au Barreau de Toulouse
* SAS B&B BEAUTY
Immatriculée sous le numéro 915 287 130, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
En date du 1er juillet 2022, monsieur [L] [T] et son épouse madame [I] [F] créent la SAS B&B BEAUTY avec comme président monsieur [L] [T]. La société ouvre un compte professionnel dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES qui consent le 22 juillet 2022, un découvert autorisé de 2 000 € à durée indéterminée. Le 22 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES octroie à la SAS B&B BEAUTY un prêt PRO AVENIR DEV EGF VD UNIQ 3.1 n°611374E pour un montant de 50 000 € au taux de 2.01 % l'an pour une durée de 84 mois. Le même jour, monsieur [L] [T] en sa qualité de président de la SAS B&B BEAUTY se porte caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 30% et dans la limite de 19 500 € pour une durée de 108 mois avec le consentement de son épouse. A compter du mois d'août 2023, les premiers impayés d'échéance du prêt apparaissent et en novembre 2023, le compte passe en position débitrice au-delà du découvert autorisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure la SAS B&B BEAUTY de régler les échéances impayées. Le délai de 60 jours étant dépassé et dénonce la convention de compte bancaire. Elle met en demeure la SAS B&B BEAUTY de régler le solde débiteur pour un montant de 4 441,72 € ainsi que la société et la caution de régler les échéances impayées pour un montant de 3 867,70 € sous quinzaine. La SAS B&B BEAUTY et monsieur [L] [T] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne monsieur [L] [T] et la SAS B&B BEAUTY devant le tribunal de commerce de Toulouse. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025017655. Par actes extra judiciaires séparés, en date du 27 mai 2024, Maître [G], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation selon l'article 658 du code de procédure civile. Dans le cours de l'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNEES, ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE, et Monsieur [L] [T] se rapprochent et signent un protocole d'accord transactionnel, dont ils en demandent l'homologation. Par ordonnance du 11 février 2026, le tribunal prononce la réouverture des débats afin de régulariser les demandes faites par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNEE à l'égard de la SAS B&B BEAUTY et de la demande d'homologation du protocole transactionnel avec Monsieur [L] [T]. Dans le cadre de ses dernières conclusions la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de : Homologuer le protocole transactionnel en date des 11 et 26 septembre 2025, signé entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNEES et monsieur [T], dont un exemplaire original a été remis à la juridiction ; Condamner la SAS B&B BEAUTY à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 4 477,15 € au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 16 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 429,77 € à compter du 17 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamner la SAS B&B BEAUTY à paver à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 48 597,54 € au titre du prêt PRO AVENIR DEV EGF n°611374E, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,01 %, à compter du 17 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamner la SAS B&B BEAUTY à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS B&B BEAUTY aux entiers dépens. La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s'appuie sur l'article L110-1 11° du code de commerce, les articles 1217, 1905 et suivants du code civil, de l'article 2288 ancien du code civil ainsi que des pièces versées aux débats. La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de régler les sommes dues. Au titre du prêt n°611374E, en date du 16 mai 2024, le décompte se présente comme suit : * Echéances impayées du 10/08/2023 au 10/02/2024 : 4 509,13 € * Capital restant dû au 04/03/2024 : 41 244,75 € * Intérêts et accessoires courus du 11/02/2024 au 04/03/2024 : 69,87 € * Indemnités de déchéance du terme de 5% : 2 291,18 € * Intérêts courus du 04/03/2024 au 16/05/2024 : 482,11 € * Intérêts postérieurs : Pour mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou omission : 48 597,04 € La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invoque avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que la SAS B&B BEAUTY soit condamné à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Comme vu précédemment, Monsieur [L] [T] a conclu un accord avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et en demande l'homologation par le tribunal. En conséquence il ne soutient plus aucune demande hormis celle-ci. En défense, la SAS B&B BEAUTY ne comparait pas et ne soutient aucune demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement convoquée, la société SAS B & B BEAUTY ne se présente pas à l'audience ni ne se fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal n'en statuera pas moins sur les demandes présentées dans la mesure où celles-ci sont fondées et recevables. Lors de l'instance, un accord est intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et Monsieur [L] [T]. L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a saisi le présent tribunal en vue de voir condamner Monsieur [L] [T] à honorer son acte d'engagement relatif au prêt souscrit par la société B&B BEAUTY défaillante dans ses obligations de remboursements. Les deux parties s'étant rapprochées, ont conclu un accord mettant fin au procès et demandent, au visa de l'article 1557 du code de procédure civile qui veut que « La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties. A peine de recevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative….. ». Le tribunal prendra acte du protocole qui sera joint au présent jugement et prononcera son homologation. Ayant assigné conjointement la SAS B&B BEAUTY et Monsieur [L] [T], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES reconnait être remplie de l'intégralité de ses droits vis-à-vis de Monsieur [T] sous réserve de la parfaite exécution du protocole d'accord. Une copie de l'accord en date du 11/09/2025 dont il est demandé l'homologation est produite par les parties. Rien ne s'y opposant, le tribunal homologuera ledit accord. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Sur les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l'encontre de la SAS B&B BEAUTY relatives à la dette au titre du compte bancaire débiteur et de la déchéance du terme du prêt : Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE dénonce la convention bancaire et procède à la clôture du compte. Cette opération mettant fin à l'utilisation de ce compte, son solde débiteur devient certain, liquide et exigible. Le décompte fourni par la CAISSE D'EPARGNE en date du 16 mai 2024 fait apparaître un montant de : Principal : 4 429,77 € Intérêts courus du 29/02/2024 au 16/05/2024 au taux de 5,07% l'an : 47,38 € * Intérêt postérieur : pour mémoire Soit un total de 4 477,15 € En conséquence la SAS B&B BEAUTY sera condamnée au paiement d'une somme de 4 477,15 € au titre du solde débiteur. Au visa de l'article 1231-6 du code civil, il y aura lieu d'assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2024. Par courrier du 5 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE notifie à la société B&B BEAUTY la déchéance du terme du prêt n° 611374E rendant les sommes dues et à devoir ainsi que tous les frais et pénalités convenus, certains, liquides et exigibles. Dès lors au vu du dernier décompte produit en date du 16 mai 2024, il y aura lieu de condamner la société B&B BEAUTY à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 48 597,05 €, somme qui devra être majorée des intérêts de retard au taux contractuels de 5,01 % à compter du 17 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. (2,01 % + 3 points). Le protocole soldant l'ensemble des demandes à l'encontre de Monsieur [L] [T], le tribunal relevant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ayant dû engager des frais irrépétibles au vu de se voir octroyer un titre exécutoire à l'encontre de la société B&B BEAUTY, condamnera cette dernière au paiement d'une somme de 800 € à la banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Homologue le protocole d'accord du 11/09/2025 conclu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et Monsieur [L] [T] et lui confère force exécutoire. Condamne la SAS B & B BEAUTY à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 4 477,15 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. Condamne la SAS B & B BEAUTY à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 48 597,05 € au titre des sommes due relatif au prêt n° 6111374E outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,01 % à compter du 17 mai 2024 jusqu'à parfait paiement. Condamne la société B&B BEAUTY au paiement d'une somme de 800 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS B&B BEAUTY aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.Commentaires sur cette affaire
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