Tribunal administratif de Montreuil, 10ème Chambre, 2 juillet 2026, 2401506
Mots clés
solidarité • traite • requête • discrimination • immeuble • rapport • rejet • requis • résidence • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
7 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2401506
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 2 juill. 2026, n° 2401506
- Rapporteur : M. Iss
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2026
- Avocat(s) : CHAULIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
7 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAULIN Vincent
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2024, 17 juillet 2024 et 16 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Chaulin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité auxquelles elle a été assujettie sur les revenus issus de la location d'un appartement meublé situé en France qu'elle a perçus en 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - les revenus issus de locations meublées ne sont pas des revenus d'immeuble au sens des dispositions du a du I de l'article 164 B du code général des impôts et ne peuvent par suite être soumis au prélèvement de solidarité, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'a pas contesté la soumission à l'impôt sur le revenu de ces revenus, lesquels sont d'ailleurs imposables sur le fondement des dispositions du e du I du même article ; - la difficile articulation et l'absence de clarté des dispositions fondant l'assujettissement des non-résidents au prélèvement de solidarité à raison des revenus issus de locations meublées portent atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il existe une différence de traitement entre les résidents et non-résidents quant à leur assujettissement au prélèvement de solidarité à raison des revenus issus de locations meublées eu égard à la clarté des dispositions du f) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale applicables aux résidents et à l'absence de clarté des dispositions fondant l'assujettissement des non-résidents, laquelle entrave l'exercice de la liberté de circulation de capitaux prévue à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le tribunal pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles afin de déterminer si l'application du prélèvement de solidarité aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de la location d'un immeuble situé en France par une personne vivant en Belgique est régie par le droit de l'Union européenne, si la liberté de circulation des capitaux a été entravée par la différence de traitement résultant de la clarté des dispositions applicables en la matière aux résidents et de l'absence de clarté des dispositions applicables aux non-résidents et si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'appliquent à cette situation et si ces principes ont été méconnus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024, 13 juin 2025 et 7 mai 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B..., qui réside en Belgique, a perçu des revenus issus de la location d'un appartement meublé situé en France en 2021 et 2022, lesquels ont été soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % de l'article 235 ter du code général des impôts. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 25 janvier 2024, elle demande la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. 2. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts : « Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) / I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. (...) ». Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (…) ». Constituent des revenus d'immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d'immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que sont assujetties au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts les personnes physiques non-résidentes, à raison des loyers qu'elles perçoivent, issus de la location d'immeubles situés en France. Par suite, la requérante a été légalement assujettie, à raison des loyers qu'elle a retirés de la location d'un appartement meublé situé en France au titre des années en litige, au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence le fait que ces loyers relevaient, pour l'application de l'impôt sur le revenu et en application des dispositions de l'article 35 du même code, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers. 4. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l'Union. Le droit de se prévaloir de ce principe suppose toutefois que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. 5. En l'espèce, si la requérante soutient que l'assujettissement des non-résidents au prélèvement de solidarité à raison des revenus issus de locations meublées porte atteinte au principe de confiance légitime, elle se borne à se référer à des travaux parlementaires qui ne comprennent pas des assurances précises et inconditionnelles sur l'interprétation de la notion de « revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles » au sens du a) du I de l'article 164 B du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, exige, d'une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d'autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. En particulier, ce principe exige qu'une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. 7. En l'espèce, la requérante soutient que la difficile articulation et l'absence de clarté des dispositions fondant l'assujettissement des non-résidents au prélèvement de solidarité à raison des revenus issus de locations meublées porte atteinte au principe de sécurité juridique. Toutefois, il résulte de la lecture littérale des dispositions du a) du I de l'article 164 B du code général des impôts, auxquelles renvoient les dispositions combinées de l'article 235 ter du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qu'elles ne concernent pas les seuls revenus fonciers au sens, notamment, du a) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mais concernent l'ensemble des loyers issus d'immeubles situés en France, sans qu'ait d'incidence le fait que ces loyers relevaient, pour l'application de l'impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de celle des revenus fonciers. Au surplus, les dispositions en litige n'ont pas fait l'objet d'interprétations différentes par les juridictions administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». Aux termes de l'article 65 du même traité : « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (…) / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63 (…) ». Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures interdites par l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un Etat membre. 9. En l'espèce, s'il est constant que les résidents et les non-résidents sont assujettis au prélèvement de solidarité au même taux à raison des revenus issus de locations meublées, la requérante soutient qu'il existe une différence de traitement entre eux eu égard à la clarté des dispositions du f) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale applicables aux résidents et à l'absence de clarté des dispositions fondant l'assujettissement des non-résidents au prélèvement de solidarité, laquelle entrave l'exercice de la liberté de circulation de capitaux prévue à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les dispositions applicables aux non-résidents ne posent pas de difficultés d'interprétation telles qu'il en résulterait une différence de traitement entre résidents et non-résidents en ce qui concerne leur assujettissement au prélèvement de solidarité à raison des revenus issus de locations meublées. Par suite, le moyen tiré de l'entrave à la liberté de circulation des capitaux doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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