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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2022, 22/01189

Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • caducité • condamnation • rôle • emploi • recours • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Nice
12 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01189
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 7 déc. 2022, n° 22/01189
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 12 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :63918cf66d1e4f05d4f67b17
  • Président : Philippe COULANGE
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBU Ordonnance n° 2022/M181 S.A.S. AUTOMOTIV prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Appelante Mme [Z] [W] Mme [B] [G] Mme [S] [W] épouse [P] Mme [T] [W] Tous représentés par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, subsituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 01189,

Attendu que

la SAS AUTOMOTIV a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 12 octobre 2021 la condamnant à payer à Mme [Z] [W], Mme [B] [G], Mme [S] [W] épouse [P] et Mme [T] [W] la somme de 44 966,96 € au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, les consorts [W], estimant que la déclaration d'appel est rédigé de façon incomplète, concluent à la caducité de la déclaration d'appel faisant référence aux dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile; Qu'à titre subsidiaire, les mêmes, invoquant les dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'ils sollicitent la condamnation de la SAS AUTOMOTIV à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que la SAS AUTOMOTIV a conclu au débouté sur l'incident aux fins de radiation estimant que cette demande de radiation apparaissait comme une ' gesticulation à contre emploi '; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante ne démontre pas que l'exécution de cette décision serait impossible; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SAS AUTOMOTIV sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions des articles 901 et 524 du Code de Procédure Civile, DISONS n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel; PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant la SAS AUTOMOTIV à Mme [Z] [W], Mme [B] [G], Mme [S] [W] épouse [P] et Mme [T] [W], enrôlée sous le numéro 22 / 01189, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la SAS AUTOMOTIV aux dépens. Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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