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Cour d'appel de Reims, 11 mars 2025, 24/00287

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande relative à la validité d'une clause d'un accord ou d'un accord de conciliation ou d'un accord sur une recommandation de médiateur

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Reims
22 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3] CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOPC-11 La société FREY, venant aux droits de la SCI LES SABLONS 1, société anonyme et société à mission, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 398 248 591, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Jacques RAQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE La société PLANET JEANS, exploitant sous l'enseigne « PLANET JEANS », société à responsabilité limitée au capital de 36.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 510 547 730, dont le siège social est situé au [Adresse 2] 77410 CLAYE SOUILLY, représentée par son gérant, Monsieur [S] [D] [J], domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard BESSIS de la SELARL BERNARD BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat polaidant INTIMEE ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 11 mars 2025 Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 11 février 2025, avons rendu, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration du 22 février 2024 par laquelle la SA Frey venant aux droits de la SCI Les Sablons a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la constitution d'avocat de la SARL Planet Jeans ; Vu les conclusions de désistement d'action et d'instance adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 2 janvier2025 par l'appelante ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier par l'intimée

; MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En application de l'article 384 al. 1 et 2 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la SA Frey se désiste de son action et de l'instance d'appel. La SARL Planet Jeans, qui n'a pas conclu au fond, n'a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date du désistement. Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'action, et accessoirement, le désistement d'instance de la SA Frey à l'encontre de la SARL Planet Jeans. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Constatons le désistement d'action et accessoirement d'instance de la SA Frey à l'encontre de la SARL Planet Jeans ; Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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