Tribunal judiciaire d'Amiens, 18 septembre 2024, 23/02179
Mots clés
contrat • solde • principal • recouvrement • sous-traitance • condamnation • subsidiaire • immobilier • preuve • relever • résiliation • visa • compensation • déchéance • procès-verbal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :23/02179
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 18 sept. 2024, n° 23/02179
- Identifiant Judilibre :6719562b1486831808a3728d
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Résumé
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Partie demanderesse
HOWDENS CUISINES
défendu(e) par DASSE Frédéric du Cabinet FIDAL AMIENSDELACOUR-PENAZZO Valérie du Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
LE TOUQUET QUENTOVIC
défendu(e) par PARICHET Jean-Roch du Cabinet RAMERY ET ASSOCIES AVOCAT COMWOIMANT Georgina
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. HOWDENS CUISINES
C/
S.C. SCCV [Adresse 6], S.A.S. SYLVAGREG
Répertoire Général
N° RG 23/02179 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUCP
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Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. HOWDENS CUISINES (RCS D'ARRAS 477 588 966)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d'AMIENS, Maître Valérie DELACOUR-PENAZZO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d'ARRAS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SCCV [Adresse 6] (RCS D'AMIENS 819 214 537)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE, Maître Georgina WOIMANT, avocate au barreau d'AMIENS
S.A.S. SYLVAGREG (RCS DE LILLE METROPOLE 330 688 482)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Yaël SITBON avocate au barreau de PARIS, Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d'AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l'audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 6] (la SCCV), maître d'ouvrage promoteur immobilier, a signé le 27 mars 2018 un contrat d'entreprise générale avec la SAS Sylvagreg pour la construction d'un ensemble immobilier de 143 logements en 7 bâtiments collectifs, [Adresse 7] au [Localité 9] (Pas-de-Calais) dont elle a sous-traité à la SAS Howdens Cuisines le lot « cuisines individuelles » pour un montant hors-taxes de 209 999,04 euros, selon contrat du 10 janvier 2019, sous traitance acceptée par le maître d'ouvrage, selon acte du 20 février 2019.
La SCCV a prononcé le 22 décembre 2021 la résiliation du contrat la liant à la SAS Sylvagreg, laquelle en a informé la SAS Howdens Cuisines le 7 janvier suivant.
Estimant que le solde de ses factures pour un montant de 93 641,91 euros TTC n'avait pas été honoré, la SAS Howdens Cuisines a mis en demeure la SAS Sylvagreg de s'acquitter de cette somme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2022, puis elle a transmis cette mise en demeure à la SCCV par lettre recommandée du 14 avril 2024 dont elle lui a accusé réception le 25 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 19 juillet 2023, la SAS Howdens Cuisines a fait assigner la SCCV et la SAS Sylvagreg devant ce tribunal pour obtenir le paiement du solde du marché de travaux.
Par ses dernières conclusions du 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SAS Howdens Cuisines demande au tribunal, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1231-1 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
À titre principal,
Condamner solidairement la SCCV et la SAS Sylvagreg à lui payer la somme principale de 79 868,04 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2022 ;Condamner la SAS Sylvagreg à lui payer le solde restant dû de 13 773,87 euros HT assorti des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2022 ;Condamner solidairement la SCCV et la SAS Sylvagreg à lui payer, au titre des frais de recouvrement, l'indemnité forfaitaire de 2 520 euros en raison des factures impayées ;En raison de frais de recouvrement supérieurs à 40 euros x 63 factures impayées, soit 2 520 euros, condamner solidairement la SCCV et la SAS Sylvagreg à lui payer une indemnité complémentaire de 18 726,62 euros HT ; À titre subsidiaire,
Condamner solidairement la SCCV et la SAS Sylvagreg à lui payer la somme de 18 726,62 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter la SCCV et la SAS Sylvagreg de leurs entières demandes reconventionnelles
; Sur le
fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCCV et la SAS Sylvagreg aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV demande au tribunal de : Voir débouter la SAS Howdens Cuisines et la SAS Sylvagreg de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.A titre extrêmement subsidiaire, voir limiter le solde qu'elle serait susceptible de devoir à la SAS Howdens Cuisines au titre de son action directe à la somme de 69 368,09 euros ;Voir condamner la SAS Sylvagreg à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;Voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 10 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SAS Sylvagreg sollicite du tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : A titre principal : Juger que le contrat de sous-traitance prévoit un paiement direct du maître d'ouvrage à hauteur de 95% ; Juger que les demandes de la SAS Howdens Cuisines sont mal fondées ; Débouter la SAS Howdens Cuisines de ses demandes dirigées à son encontre ; Débouter la SCCV de sa demande de garantie à son encontre ; A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à régler des sommes à la SAS Howdens Cuisines : Condamner la SCCV à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au regard des règles du paiement direct ; Plus subsidiairement : Juger qu'une condamnation éventuelle à son égard doit être limitée à 5% de la réclamation ; En tout état de cause : Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Débouter la SCCV et la SAS Howdens Cuisines de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024. MOTIVATION : Sur la demande en paiement de la SAS Howdens Cuisines : À titre principal, sur le solde du marché de travaux : La SAS Howdens Cuisines sollicite le paiement du solde de sa créance qu'elle chiffre à 96 642,91 euros hors-taxes. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle verse aux débats d'une part, le contrat de marché entre le maître d'ouvrage et la SAS Sylvagreg, entreprise générale, mais également le contrat de sous-traitance de cette dernière avec elle-même, signée le 10 janvier 2019, pour un montant de 209 999,04 euros hors-taxes. Elle produit encore l'acceptation du contrat de sous-traitance par le promoteur par acte du 20 février 2019, comportant un paragraphe au titre des conditions de paiement : « Paiement par le Maître d'ouvrage dans la limite de 199 499,09 euros (la demande de délégation est jointe aux présentes) ». Elle justifie également que le total du marché avec les avenants est d'un montant de 217 597,40 euros hors-taxes, hors retenue de garantie et tout compris, de 228 477,27 euros hors-taxes. Elle produit enfin les justificatifs des différents paiements intervenus pour un montant total de 130 131 euros hors-taxes. La SAS Howdens Cuisines justifie donc que son action directe à l'encontre du maître d'ouvrage est fondée pour un montant de 79 868,04 euros hors-taxes (contrat de sous-traitance pour 209 999,04 euros hors-taxes moins les règlements pour 130 131 euros hors-taxes), tandis que la SAS Sylvagreg, sa cocontractante, est tenue à l'intégralité du solde dû, soit 13 773,87 euros hors-taxes. Les contestations de la SCCV portant sur l'absence d'agrément du sous-traitant sont inopérantes, l'acte ayant été régularisé le 10 janvier 2019 et du reste, cette dernière ne conteste pas avoir fait des règlements directement au profit du sous-traitant. Elle ne peut non plus soutenir que l'inexistence d'un décompte général définitif que le sous-traitant aurait dû établir dans un délai de 30 jours de la réception du chantier interdit aujourd'hui à celui-ci de présenter une action en paiement, alors pourtant que la loi ne prévoit aucune déchéance. La SCCV oppose également un retard dans l'exécution du chantier par la SAS Howdens Cuisines, mais ne produit aucune pièce probante à cet égard, alors que la charge de la preuve lui incombe. Du reste, il est fait état d'une expertise judiciaire en cours pour laquelle la SAS Sylvagreg a été attraite, mais la SAS Howdens Cuisines ne l'a pas été par le demandeur, ni même par voie d'une intervention forcée, par la SAS Sylvagreg. Aucune attestation du maître d'œuvre sur un éventuel retard à sa charge n'est produite. De plus, la SCCV qui a en main toutes les pièces concernant la construction, particulièrement les comptes-rendus de chantier, ne communique aucun d'eux, alors que la charge de la preuve lui incombe pourtant. Enfin, cette dernière communique un tableau comportant huit réserves mineures établi entre le 11 mai et le 6 juillet 2021, qui fait notamment état de la nécessité d'un réglage pour la fermeture d'un réfrigérateur, un manque d'entonnoir pour verser le sel pour un lave-vaisselle ou un film de protection à retirer sur des champs de portes, ce qui n'est manifestement pas de nature à voir retarder la livraison du chantier et à opposer l'exception d'inexécution. Ainsi, il n'est pas justifié d'une créance de la SCCV en germe lui permettant d'opposer au sous-traitant une compensation future. Quant à elle, la SAS Sylvagreg renvoie devant la SCCV pour le règlement du solde du contrat de sous-traitance, faisant ainsi abstraction de ses liens contractuels l'unissant à la SAS Howdens Cuisines. Elle ajoute que le contrat prévoyait un paiement directement à hauteur de 95 % par le maître d'ouvrage. Le tribunal observe que c'est précisément ce qui est demandé par la SAS Howdens Cuisines, étant observé que le contrat prévoit en son article 6.1.2.1 : « Le sous-traitant est payé directement à hauteur de 95 % par le maître d'ouvrage (déduction de 5 % de retenue de garantie (cf. Article 9 du présent contrat)). Le solde des travaux compris éventuels travaux supplémentaires et avenants seront honorés par l'Entrepreneur principal selon les mêmes modalités que la Maîtrise d'Ouvrage ». Pour les motifs déjà évoqués, la SCCV ne peut opposer à la SAS Howdens Cuisines une inexécution partielle des travaux en raison de « nombreuses réserves, de retard, de travaux inachevés », dès lors que celles-ci ne sont pas justifiées, ainsi qu'il a déjà été dit. Enfin, il ne peut être valablement opposé à la SAS Howdens Cuisines l'absence de production du procès-verbal de réception du chantier, alors qu'elle n'est pas nécessairement en possession d'un tel document et qu'il lui a été dénoncé la résiliation du contrat principal avant la réception. En conséquence, et compte tenu des termes du contrat de sous-traitance et de l'agrément par le maître d'ouvrage, c'est ce dernier qui doit régler directement la SAS Howdens Cuisines à hauteur de 95 % et le solde comportant les travaux supplémentaires sont mis à la charge de l'entreprise générale. Il n'existe pas de solidarité légale ou conventionnelle. Les intérêts moratoires sont dus à compter du 29 juillet 2022 pour la SAS Sylvagreg et du 25 avril 2023 pour la SCCV. Sur l'indemnité forfaitaire : L'ancien article L. 441-6 du code de commerce, applicable aux faits de l'espèce dispose : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » et l'article D. 441-5 du même code : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros ». Il n'est pas contesté que la SAS Howdens Cuisines poursuit le recouvrement de 63 factures impayées, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de paiement de la SAS Howdens Cuisines pour un montant de 2 520 euros, réparti entre la SCCV et la SAS Sylvagreg, selon la même proportion que la condamnation en principal. Sur l'indemnité complémentaire : Le même article L. 441-6 prévoit que : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Cette indemnité complémentaire qui est d'ordre public et dont il est inutile qu'elle soit rappelée dans les conditions générales de vente du professionnel, couvre l'intégralité des frais exposés par le créancier, en ce compris les honoraires d'avocat, y compris d'éventuels honoraires de succès et sans qu'une juridiction ne puisse moduler le montant dû par le débiteur. La SAS Howdens Cuisines communique au titre des justificatifs de sa réclamation, la convention d'honoraires passée avec son conseil, ainsi que toutes les factures que ce dernier a émise et qui sont de surcroît détaillées. Cette demande s'impose donc au tribunal. La SCCV et la SAS Sylvagreg sont condamnés au paiement de la somme de 18 726,62 euros hors-taxes, répartis dans les mêmes proportions que la condamnation principale. Sur les demandes de garantie mutuelles de la SCCV et la SAS Sylvagreg : Chacune de ces sociétés sollicitent la garantie de l'autre, sans développer de motivation particulière et sans préciser le moyen sur lequel elles fondent leurs prétentions. Elles reconnaissent être actuellement dans les liens d'une expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris, sans donner plus d'explications sur l'avancement des opérations d'expertise et sur les éventuelles responsabilités retenues par l'expert. Par ailleurs, s'il est certain que c'est le maître d'ouvrage qui doit finalement supporter le coût des travaux, se pose toutefois la question de l'opposabilité des travaux supplémentaires réalisés par la SAS Howdens Cuisines à la SCCV. Ainsi, il n'apparaît pas qu'en l'état les demandes mutuelles de garantie puissent prospérer. Elles sont rejetées et il convient donc de s'en tenir aux dispositions contractuelles. Sur les autres demandes : La SCCV et la SAS Sylvagreg, parties perdantes sont tenues in solidum aux dépens. La demande de la SAS Howdens Cuisines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, compte tenu de l'accueil de l'indemnité complémentaire de l'article L. 441-6 du code de commerce. Corrélativement, les demandes sur le même fondement de la SCCV et la SAS Sylvagreg sont rejetées, s'agissant de parties perdantes. La demande de la SAS Sylvagreg d'écarter l'exécution provisoire n'est pas motivée et la nature de l'affaire ne rend pas incompatible ladite exécution. La demande de ce chef est également rejetée.PAR CES MOTIFS
: Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la SAS Howdens Cuisines la somme de 79 868,04 euros hors-taxes euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; CONDAMNE la SAS Sylvagreg à payer à la SAS Howdens Cuisines la somme de 13 773,87 euros hors-taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ; FIXE à la somme de 2 520 euros l'indemnité forfaitaire et condamne d'une part, la SCCV à payer à la SAS Howdens Cuisines la somme de 2 082,53 euros et d'autre part, la SAS Sylvagreg à la SAS Howdens Cuisines, celle de 437,47 euros ; FIXE la somme de 18 726,62 euros hors-taxes l'indemnité complémentaire et condamne d'une part, la SCCV à payer à la SAS Howdens Cuisines la somme de 15 475,68 euros et d'autre part, la SAS Sylvagreg à la SAS Howdens Cuisines, celle de 3 250,94 euros ; REJETTE les demandes de garantie de la SAS Sylvagreg et la SCCV ; REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SCCV et la SAS Sylvagreg in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes de la SAS Howdens Cuisines, la SCCV et la SAS Sylvagreg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d'Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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