Cour d'appel de Reims, 28 avril 2026, 21/01233
Mots clés
banque • rôle • statuer • forclusion • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
28 avril 2026
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
7 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :21/01233
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Reims, 28 avr. 2026, n° 21/01233
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2021
- Identifiant Judilibre :69f19646cdc6046d47ed97c7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
28 avril 2026
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
7 juin 2021
Résumé
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Parties intimées
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
défendu(e) par CHEMLA Gérard du Cabinet SCP ACG & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCON Olivier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 21/01233 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAU7-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. [I]
Représentant : Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - Représentant : M. Franck [I]
INTIME
Monsieur [J] [F]
Représentant : Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 28 avril 2026
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par M. le premier président de la cour d'appel, assisté de Lozie SOKY greffière placée, a rendu la décision suivante :
Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2021 reçue au greffe le même jour à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne du 7 juin 2021 ;
Par arrêt en date du 5 juillet 2022 ayant ordonné le sursis à statuer, la cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse à la créance déclarée par la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la société [I], elle a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion relevée d'office ;
Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Selon l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l'espèce, une demande d'observations a été adressée par le greffe le 29 août 2025 ;
Les observations des parties ont été reçues et notamment celles de Maître Olivier PINCON, avocat de l'intimée qui nous informe n'avoir aucun retour de l'appelante ni de son conseil ;
Qu'il convient dès lors de constater qu'il ressort desdites pièces du dossier, que se trouvent réunies les conditions permettant la radiation de l'affaire du rôle de la cour, conformément à l'article 381 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:Vu les articles
381 et suivants du code de procédure civile ; Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Reims l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/1233. Le greffier Le magistrat,Commentaires sur cette affaire
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