Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, 20/07358

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
31 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Paris
6 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/07358
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-4, 31 janv. 2024, n° 20/07358
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 6 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :65bb49c41712fc000885ea22
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRET

DU 31 JANVIER 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11073 APPELANTE S.A.S. VENEDIM TELECOM & RESEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Venedim telecom & reseaux a une activité d'accompagnement de ses clients dans la mise en oeuvre de leurs projets telecom et réseaux et de la sécurité de leur système informatique. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 février 2017, M. [Y] [P] a été engagé à compter du 6 mars 2017 par la société Venedim telecom & réseaux, en qualité d'administrateur télécoms, moyennant une rémunération annuelle de 34000 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [Y] [P] s'établissait à la somme de 2.916,67 euros. M. [Y] [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre le 13 décembre 2018 et le 31 octobre 2019. M. [Y] [P] a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2019 . M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 décembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Venedim telecom & reseaux à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Venedim telecom & reseaux à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 1.944 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 8.750 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 875 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, * 10.208 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la société Venedim telecom & reseaux à M. [P] de ses documents sociaux rectifiés et conformes au jugement (attestation Pôle Emploi, certificat de travail), - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - condamné la société Venedim telecom & reseaux aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2020, la société Venedim telecom & reseaux a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2021, la société Venedim telecom & reseaux, demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 11.569 euros bruts qui lui avait été versée au titre de l'exécution provisoire. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, M. [Y] [P] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et par suite de débouter la société Venedim telecom & reseaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. M. [Y] [P] demande également la comdamnation de la société Venedim telecom & reseaux à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du

MOTIFS

1 licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 14 octobre 2019, il est reproché au salarié d'avoir : -adopté, en janvier 2019, chez le client Bouygues, un comportement inapproprié, en refusant de travailler sur le même plateau que ses collègues, comportement qui a perduré malgré les rappels à l'ordre, avec pour conséquence que le client a demandé qu'il soit sorti du projet, -adopté chez le client Nokia un comportement visant à s'isoler, ce qui a entraîné son départ le 26 juillet 2019, après 5 mois seulement de mission, -refusé, le 2 septembre 2019 une mission au sein du Cockpit Fixe chez le client SFR, au motif qu'il préfère faire de la Radio et que cette mission n'est pas de sa compétence alors que son CV prouve le contraire, -manifesté peu de motivation , ce qui a été rédibitoire, le 17 septembre 2019 auprès du client ACS chez lequel il était envisagé de le placer, ses compétences ayant été , par ailleurs, jugées un peu trop légères mais avec une possibilité de progression, -refusé une mission au siège, le 24 septembre 2019, consistant à aider sur l'élaboration de supports 5G, alors que cette mission entrait parfaitement dans son champ de compétences avec une composante radio. M. [Y] [P] nie avoir commis toute faute grave et souligne qu'à supposer les faits repprochés établis, ceux-ci ne pourraient qu'entrer dans le champ d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié soutient que les deux premiers faits qui lui sont reprochés sont prescrits, le premier étant d'aillerus contredit pas son évaluation du 29 mars 2019. Il soutient qu'il n'a jamais refusé de missions entrant dans ses compétences. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que les faits reprochés de janvier et juillet 2019 sont prescrits, qu'au demeurant il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur a attiré l'attention de son salarié sur son 'comportement' en l'invitant à le modifier au regard des observations du client Bouygues, l'évaluation du 29 mars 2019 ne mentionnant d'ailleurs aucune réserve de ce chef. En ce qui concerne le client Nokia, il ressort du mail de 16 mai 2019 qu'il n'est pas reproché au salarié sa tendance à s'isoler mais ses absences répétées pour maladie et ses prises de congés. En ce qui concerne la mission du 2 septembre 2019, contrairement à ce qu'affirme l'employeur la compétence sur le FFTX/FTTH ne ressort pas du CV de M. [Y] [P]. Le refus du salarié, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'une formation spécifique lui a été proposée, n'est pas fautif. En ce qui concerne la mission chez le clients ACS, il résulte du mail de cette société du 18 septembre 2019 que les compétences techniques ont été jugées trop faibles pour le poste, sans qu'il ne soit indiqué la possibilité d'une montée en compétence, outre un manque de motivation. Il en est déduit que la société a présenté M. [P] sur un poste pour lequel, il n'avait pas les compétences requises. Par ailleurs, il est remarqué que la présentation faite par l'employeur à son client de M. [Y] [P] est peu flatteuse (mail de M. [F] [W] du 16 septembre 2019), ce qui a pu inciter le client à refuser la collaboration. Ce fait n'est pas retenu comme fautif. En ce qui concerne le dernier grief, la société n'établit pas que le salarié a à proprement parler refusé la mission mais qu'il ne l'a pas exécutée étant souligné que le CV de M. [P] ne démontre pas de compétences en matière de 5G. La faute grave reprochée n'est pas prouvée par l'employeur. Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents , de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-Sur la demande de remboursement de la société Venedim Telecom et Réseaux Compte tenu de ce qui prècéde, la SAS Venedim Telecom et Reseaux est déboutée de sa demande tendant à voir le salarié condamner à lui rembourser la somme de 11569 euros qu'elle indique avoir versé au titre de l'exécution provisoire du jugement. 3- sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 4- Sur la remise des documents de fin de contrat. Le jugement a ordonné la remise par l'employeur au salarié de l'attestation Pôle Emploi (devenue France Travail) et le certificat de travail. Il est confirmé de ce chef, cette remise étant de droit. 5-Sur les intérêts Le jugement est confirmé sur le cours des intérêts. 6-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS Venedim Telecom et Reseaux est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] [P] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS Venedim Telecom et Reseaux est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la SAS Venedim Telecom et Reseaux de sa demande de restitution des sommes qu'elle aurait versées au salarié en exécution du jugement déféré, ORDONNE d'office à la SAS Venedim Telecom et Reseaux le remboursement à Pôle Emploi, devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SAS Venedim Telecom et Reseaux à payer à M. [Y] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS Venedim Telecom et Reseaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Venedim Telecom et Reseaux aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...