Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 26 août 2026, 26TL01227
Mots clés
société • recours • requête • retrait • statuer • ressort • rejet • astreinte • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
26 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
13 mars 2026
Tribunal administratif de Toulouse
23 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :26TL01227
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 26 août 2026, 26TL01227
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2025
- Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
26 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
13 mars 2026
Tribunal administratif de Toulouse
23 octobre 2025
Résumé
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Parties appelantes
DRAPO
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Partie intimée
Agence nationale de l'habitat
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et la société par actions simplifiée Drapo ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 décembre 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision de retrait du versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » d'un montant de 9 000 euros. Par une ordonnance n° 2500936 du 13 mars 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'accueillir leur requête et de faire droit à l'ensemble de leurs demandes ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de verser à la société Drapo la somme de 9 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » octroyée initialement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :Sur la
régularité de l'ordonnance : - elle résulte d'un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une omission à statuer ; - elle ne met pas fin au litige ; Sur le bien-fondé de la décision de retrait : - la décision de retrait de la subvention a été prise par l'Agence nationale de l'habitat le 14 juin 2023 sans notification officielle des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours était porté à un an ; - c'est en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la subvention au-delà d'un délai de quatre mois ; - il revenait à l'Agence nationale de l'habitat de démontrer que le bénéficiaire de la subvention ne respectait pas les conditions mises à son octroi ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle constitue une rupture d'égalité ; - elle porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ; - elle constitue une entrave à la liberté d'accès aux droits sociaux ; - elle découle d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le comportement de l'Agence nationale de l'habitat témoigne d'un détournement de procédure, porte atteinte au droit au recours effectif et est constitutif d'un déni de justice. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ». M. B... a sollicité, par l'intermédiaire de la société Drapo désignée comme mandataire, l'octroi d'une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » pour le remplacement d'un « fioul non condensation » par une chaudière à granulé. Ayant initialement réservé à l'intéressé, par une décision du 13 septembre 2022, une subvention « MaPrimeRénov » d'un montant estimatif de 9 000 euros, l'Agence nationale de l'habitat a ensuite procédé, par une décision du 14 juin 2023, au retrait de la subvention accordée. Par la présente requête, M. B... et la société Drapo relèvent appel de l'ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 25 octobre 2024 à l'encontre de la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov ». Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 18 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat a accueilli le recours administratif formé par les requérants le 25 octobre 2024 à l'encontre de la décision du 14 juin 2023 portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov » d'un montant de 9 000 euros, initialement accordée à M. B... par décision du 13 septembre 2022. L'Agence nationale de l'habitat a ensuite, par une décision portant notification rectificative d'octroi du 25 novembre 2024, réévalué la subvention octroyée à M. B... et l'a fixée à hauteur d'un montant identique de 9 000 euros. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni n'est établi que ces deux décisions des 18 et 25 novembre 2024, bien qu'antérieures à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, aient été notifiées aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, alors qu'il ne pouvait être établi que la demande des requérants de versement de la prime de transition énergétique était entièrement satisfaite avant l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la demande présentée par les requérants avait perdu son objet avant son introduction et a rejeté les conclusions aux fins d'annulation et d'octroi comme étant manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés. Toutefois, s'il ne ressort ni des pièces du dossier ni n'est établi que ces deux décisions des 18 et 25 novembre 2024, antérieures à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, aient été notifiées aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort des pièces du dossier de première instance que ces décisions ont été portées au plus tard à la connaissance de ces derniers lors de la communication le 3 octobre 2025 du mémoire en défense produit par l'Agence nationale de l'habitat devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, alors que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet au plus tard en cours d'instance, il y a lieu, par la voie de l'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et la société Drapo devant le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter le surplus de leur demande présentée devant ce tribunal. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'ordonnance n° 2500936 du 13 mars 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. B... et la société Drapo tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 25 octobre 2024 à l'encontre de la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov » et, statuant par la voie de l'évocation, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette demande et d'en rejeter le surplus en application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2500936 du 13 mars 2026 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et la société Drapo devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... et de la société Drapo devant le tribunal administratif est rejeté. Article 4 : Le surplus de la requête d'appel de M. B... et de la société Drapo est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société par actions simplifiée Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 26 août 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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