Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 10 juin 2026, 2025L01516
Mots clés
société • sanction • rapport • remise • redressement • ressort • siège • trésor • condamnation • déchéance • preuve • production • quantum • recours • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
9 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2025L01516
- Référence abrégée : T. com. Melun, NaNe ch., 10 juin 2026, 2025L01516
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 9 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a3d4b48cdc6046d47baf49a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
9 janvier 2023
Résumé
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Partie demanderesse
MJC2A
défendu(e) par FACHIN Olivier du Cabinet KOMON AVOCATSMARTINS Isabelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2025L01516 / 2023J00011
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [T] [D], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REVERDY
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [G] [F], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [D]
D'UNE PART,
ET :
M. [Q] [S], demeurant [Adresse 3]
Défendeur comparant en personne ayant pour avocat plaidant Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, et pour avocat postulant, Maître Isabelle MARTINS, avocate au barreau de Melun
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 9 janvier 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS REVERDY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 833 663 610.
Vu l'assignation à comparaître en date du 11 septembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 8 octobre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS REVERDY, M. [Q] [S], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2)
Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été retenue à l'audience du 08 avril 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS REVERDY s'élevait à 429 366,66 €uros et que l'actif recouvré s'élève à 12 626,59 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [Q] [S] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
M. [Q] [S] s'est présenté à l'audience assisté de Maître [X] [J] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes.
Elle a notamment exposé :
* Sur l'absence de remise des renseignements obligatoires :
Que le liquidateur ne caractérise aucun élément de nature à établir une quelconque mauvaise foi de M. [Q] [S] ;
Que Monsieur [S] a remis les documents dont il disposait au moment de l'ouverture de la procédure et qu'il a participé aux rendez-vous organisés dans le cadre des opérations de liquidation ;
Que le liquidateur ne se prévaut que d'un unique courrier en date du 12 janvier 2023 (trois jours après le jugement d'ouverture du 9 janvier 2023) et qu'aucune relance ultérieure, aucune mise en demeure, aucun constat précis de carence persistante ou volontaire n'est produit ;
Que Monsieur [S] ne dispose plus d'accès à la boîte électronique de la société REVERDY pour produire les échanges et que les démarches entreprises pour rétablir l'accès sont demeurées infructueuses.
* Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Que l'article L. 653-8 du Code de commerce exige que l'omission soit sciemment commise ;
Qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser la conscience par Monsieur [S] d'un état de cessation des paiements antérieur au dépôt de la déclaration ;
Que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 font apparaître un résultat bénéficiaire de 295 euros (Pièce n°2 : Bilan et compte de résultat 2021) ;
Que la situation ne révélait pas une situation objectivement compromise à cette date ;
Que la dégradation de la situation est intervenue de manière progressive, avant de se trouver brutalement aggravée par l'importance de la dette sociale (URSSAF), pour laquelle aucun échéancier n'a été accordé par l'URSSAF, permettant d'étaler le règlement ;
Qu'aucune pièce ne démontre que Monsieur [S] aurait, en toute connaissance de cause, choisi de retarder le dépôt de la déclaration.
En conséquence, il est sollicité de rejeter l'ensemble des demandes, les griefs invoqués n'étant pas fondés, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de ne pas assortir la sanction de l'exécution provisoire, M. [Q] [S] étant dirigeant d'une autre société NP HABITAT.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [Q] [S] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 3 années, compte tenu du contexte, M. [Q] [S] ayant déjà fait l'objet de deux précédentes procédures collectives, et des agissements de celui-ci, ayant procédé à la déclaration de cessation des paiements après avoir encaissé des acomptes clients, caractérisé par la production de huit déclarations de créances pour des prestations non exécutées.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que la société REVERDY a été créée en 2017 ;
Que M. [Q] [S] était dirigeant de droit de cette société ;
Que M. [Q] [S] a par ailleurs été dirigeant d'une autre société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 22 avril 2020, date antérieure à l'état de cessation des paiements de la société REVERDY, remontée à juillet 2021, de sorte qu'il a connu une situation de cessation de paiements et les règles applicables en cette situation ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de l'entreprise concernant la dette de l'URSSAF, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 9 janvier 2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 10 juillet 2021, soit 18 mois avant ;
Que l'ampleur et la nature du passif matérialisent une situation de cessation des paiements antérieure à la date réelle de déclaration de cessation des paiements ;
Que les conclusions en demande font état d'un passif total de 429 366 euros non contesté par la défense, composé notamment de créances superprivilégiées pour 15 809 euros, de créances privilégiées pour 44 461 euros et de créances chirographaires de 321 774 euros ;
Que dans le passif, figurent notamment des dettes relatives à des acomptes clients encaissés par la société REVERDY pour un montant global de 70 833 euros. Or, la société REVERDY n'a pas réalisé tout ou partie des travaux avant la déclaration de cessation des paiements ;
Que ces clients sont tous des particuliers ;
Que le niveau des créances matérialise clairement que le passif non réglé représentait de nombreux mois de dettes non réglées au regard des charges d'une année complète (477 588 euros en 2020 et 1189342 euros en 2021), et par conséquent nettement supérieur à 45 jours ;
Que dans les dettes sociales du bilan produit par le dirigeant, M. [S], figure une dette de CIBTP de 21.075 euros au 31/12/2021, figurant dans le passif déclaré pour 50.567 euros alors que les charges patronales de l'ensemble de l'année 2021 étaient de 27.994 euros ;
Que dans les dettes sociales figurent notamment l'Urssaf pour une somme de 62.902 euros non contestée par la défense ;
Qu'au regard des charges patronales de l'année 2021, soit 18.121 euros, il est manifeste que la société était redevable de cotisations Urssaf de plusieurs mois à cette date ;
Que le passif n'est pas ou peu composé par la déchéance de dettes futures telles que des emprunts puisque la société avait un endettement bancaire faible ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [Q] [S] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes sociales et fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [Q] [S] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l'encontre de M. [Q] [S] ;
2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Attendu que M. [Q] [S] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Que le mandataire liquidateur a transmis un courrier pour obtenir cet élément, qui n'a pas été fourni ;
Que M. [Q] [S] n'a pas communiqué la liste de créanciers qu'il savait pourtant impérative et ne s'est aucunement manifesté ;
Attendu que l'absence de remise de la liste des créanciers, des dettes et des principaux contrats en cours, malgré la sollicitation formelle du liquidateur, constitue une défaillance grave de nature à emporter une présomption de mauvaise foi ;
Que la défense précise que le dirigeant s'est tenu à disposition du mandataire liquidateur en donnant les éléments nécessaires à la procédure ;
Que toutefois, la liste des créanciers, point central dans la procédure pour leur permettre de déclarer leur créance, n'a pas été remise au mandataire liquidateur ;
Que M. [Q] [S] indique ne plus avoir accès à la boite mail de la société REVERDY pour apporter la preuve de participation à la procédure en omettant le fait qu'une participation active peut se faire par tous moyens (mail, courrier, prise de contact direct avec le mandataire clairement identifié), ce qui n'a pas été démontré ;
Que M. [Q] [S] a été dirigeant d'une autre société déjà placée par le passé en situation de cessation de paiements, ayant abouti à la liquidation judiciaire de cette société en 2020, avant la mise en liquidation judiciaire de la société REVERDY concernée par la procédure actuelle ;
Que le dirigeant connaissait donc parfaitement la nécessité de coopérer à la procédure et d'être à disposition du mandataire liquidateur aux fins de réaliser la procédure, avec pour l'une des premières étapes la nécessité de communiquer vers tous les créanciers ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [Q] [S] est âgé de 61 ans ;
Attendu que M. [Q] [S] n'a fourni aucun élément d'information relatif à d'éventuelles difficultés rencontrées, notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Que la défense soulève que l'exécution provisoire, est en l'espèce, incompatible avec la nature de l'affaire et de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour M. [Q] [S] ;
Attendu que contrairement aux dires de la défense, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et se justifie en l'espèce ;
Que M. [Q] [S], en sa qualité de dirigeant avisé, à manquer à ses responsabilités à l'égard de ses clients en encaissant des acomptes clients alors qu'il avait connaissance de son état de cessation des paiements et donc de son inaptitude à réaliser les prestations auxquelles il s'engageait ;
Qu'il a en outre, manquer à ses obligations au regard de la procédure collective en ne remettant pas les éléments obligatoires au mandataire liquidateur, notamment la liste des créanciers ce qui est préjudiciable à ces derniers ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [Q] [S] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est très faible ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [Q] [S] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [Q] [S], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.Prononce
à l'encontre de M. [Q] [S], en sa qualité de dirigeant de la SAS REVERDY, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros), outre les frais de signification, et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 08 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [T] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me [Q] MODAT, greffier associé.Commentaires sur cette affaire
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