Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, 2011/10048
Mots clés
société • vestiaire • condamnation • restitution • contrat • produits • référé • production • ressort • préjudice • qualités • réparation • trouble • astreinte • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 octobre 2014
Tribunal de grande instance de Paris
28 juin 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/10048
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 oct. 2014, n° 2011/10048
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Parties : ORANGE (anciennement dénommée FRANCE TÉLÉCOM SA) ; TDF ; KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (Pays-Bas) ; INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH (Allemagne) ; AUDIO MPEG Inc. (États-Unis) ; SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SpA (Italie) c. MPMAN FRANCE ; JLL ; ELECTRO DEPOT FRANCE ; AKIRA EUROPE ; ALSO FRANCE (anciennement dénommée ACTEBIS) ; TECH DATA FRANCE ; BANQUE MAGNETIQUE ; CLEDEL (Belgique) ; COMEBACK ; CURTIS INTERNATIONAL (Canada) ; CYBERTECH COMPUTER ; DANEW GROUP SAS ; DEXXON DATA MEDIA ; DISPOSELEC ; EXTENSO TELECOM ; GLOBAL 5 ; INOVALLEY ; INTENSO GmbH (Allemagne) ; MGF ; MCA TECHNOLOGY ; NEWCOM DISTRIBUTION ; PRO BY PRO SAS (anciennement BILLPA) ; SANGHA FRANCE SARD ; TEXAS DE FRANCE (le nom commercial est WORLDSAT) ; TCT MOBILE EUROPE ; DELL ; AVENIR TELECOM SARL ; PHILIPPE DELAERE SCP (en qualités de mandataire judiciaire de la Sté DISPOSELEC) ; SCP BTSG (Me GORRIAS, en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté GLOBAL5)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 octobre 2014
Tribunal de grande instance de Paris
28 juin 2011
Résumé
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Parties demanderesses
ORANGE
défendu(e) par BENARD Laetitia
Société TDF
défendu(e) par BENARD Laetitia
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
défendu(e) par BENARD Laetitia
Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECIINIK GMBH
défendu(e) par BENARD Laetitia
Société AUDIO MPEG INC
défendu(e) par BENARD Laetitia
Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SPA
défendu(e) par BENARD Laetitia
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Parties défenderesses
MPMAN FRANCE
défendu(e) par LEFORT Pascal du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
ALSO FRANCE
défendu(e) par LE BIHAN Anne-Charlotte
TD SYNNEX FRANCE
défendu(e) par LE BIHAN Anne-Charlotte
Société CLEDEL
défendu(e) par DEPONDT Jérôme du Cabinet IFL AvocatsCabinet IFL Avocats
Société COMEBACKZAC
GROUPE CYBERTEK
défendu(e) par YILDIZ Jean-Paul
DANEW GROUP
défendu(e) par LEPEK Philippe
DEXXON DATA MEDIA
défendu(e) par LEMMOUCHI-MAIRE Laetitia
Société DISPOSELEC
Société EXTENSO TELECOM
défendu(e) par LAPP Christophe du Cabinet ALTANACabinet ALTANA
Société GLOBAL 5
INOVALLEY
défendu(e) par BRIEN Laurent
Société INTENSO GMBH
M.G.F.
défendu(e) par ANDREZ Paul
Société SANGHA FRANCE SARD
défendu(e) par AGID BrunoCabinet SAJEF AVOCATS
TCT MOBILE EUROPE SAS
défendu(e) par GAULTIER Jean-Frédéric
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par FRENEAUX Julien
S.A.R.L. AVENIR TELECOM
SARL ART AVENIR RESEAUX TELECOM
défendu(e) par MIMRAN Corinne
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2014
3ème chambre 2ème section N°RG; 11/10048
Assignation du 22 Juin 2011
DEMANDERESSES Société ORANGE (anciennement dénommée "FRANCE TELECOM"), 78 aie Olivier de Serres 75015 PARIS
Société TDF, [...] 92120 MONTROUGE
Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV Groenewoudseweg 1 5621 I3A Eindhoven PAYS-BAS
Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECIINIK GMBH Floriansmühlstrasse 60 80939 MUNICH 33442 ALLEMAGNE
Société AUDIO MPEG INC 66 Canal Center Plaza Suite 750 Alexandria , Virginie 22314 94043 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SPA Via sestriere 100 10060 NONE ITALIE représentées par Maître Laetitia BENARD du Partnership ALLEN & OVERY L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J022
DEFENDERESSES INTERVENTION VOLONTAIRES Société MPMAN FRANCE ci-après désigne "MPMAN' [...] 59777 EURALILLE
Société JLL désignée ci-après "JLL" [...] 94470 BOISSY ST LEGER représentées par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75,
Société ELECTRO DEPOT FRANCE, [...] 59155 FACHES THUMESNIL représentée par Me Michel ABELLO, de la SELARL LOYER & ABELLO avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
Société AKIRA EUROPE
Le Quator - Bâtiment C
[...]
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Sandrine BOUVIER RAVON de l'Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R159,
Société ALSO FRANCE anciennement dénommée ACTEBIS
[...]
92230 GENNEVILLIERS
Société TECH DATA FRANCE, venant en son nom propre et aux droits de la SARL ETC METROLOGIE
[...]
77600 BUSSY ST GEORGES
représentées par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN de l'A BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société BANQUE MAGNETIQUE [...] 95700 ROISSY EN FRANCE représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
Société CLEDEL, Avenue des Châteaux 117 B 7780 COMINES 01090 BELGIQUE représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042,
Société COMEBACK ZAC du Champ Saint Julien 3 Place Henri Moissan - rue Kasler Lot 7 Actipark
94460 VALENTON
représentée par Me Anne-Véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
Société CURTIS INTERNATIONAL 315 Attwell Drive Etobicoke Ontario M9W5C1 CANADA défaillant
Société CYBERTECH COMPUTER SARL
[...], Zone d'Activités Achard - Bâtiment U 33300 BORDEAUX représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794, et Maître Max B, au Barreau de BORDEAUX
Société DANEW GROUP SAS [...] 93120 LA COUR NEUVE représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
Société DEXXON DATA MEDIA [...] 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE de l'A BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Société DISPOSELEC 15 rue du Bois Briand 44300 NANTES défaillant
Société EXTENSO TELECOM [...] 69570 DARDILLY représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société GLOBAL 5, [...] 75838 PARIS CEDEX 17 représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
Société INOVALLEY 9 rue du Rapporteur - ZA Les Béthunes I 95310 SAINT OUEN L'AUMONE représentée par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1091
Société INTENSO GMBH [...] 49377 VECHTA 33442 ALLEMAGNE représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
Société M.G.F [...] 91130RIS ORANGIS
représentée par Maître Paul ANDREZ de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C 1225,
Société MCA TECHNOLOGY Zone EUROPARK
[...]
94000 CRETEIL
défaillant
Société NEWCOM DISTRIBUTION [...]
78310 MAUREPAS
défaillant
Société PRO BY PRO SAS anciennement BILLPA Boulevard du Petit Quinquin CRT n°2 59273 FRETIN
défaillant
Société SANGHA FRANCE SARD
[...]
ZAC de LA SIPIERE
13730 SAINT VICTORET
représentée par Maître Bruno AGID de l'A A - WAGNON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0405,Maître Christophe M de la SELARL LO P M TOURNU, "SAJEF AVOCATS" avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE
Société TEXAS DE FRANCE dont le nom commercial est WORLDSAT [...] -
ZI Les Milles
13854 AIX EN PROVENCE
défaillant
Société TCT MOBILE EUROPE
Parc des Fontaines
[...] -
Immeuble "Le Capitole"
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de OLSWAND FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320,
Société DELL, [...] 34000 MONTPELLIER
représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
S.A.R.L. AVENIR TELECOM [...] 13581 MARSEILLE
représentée par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0948
S.C.P. PHILIPPE D es qualités de mandataire judiciaire de la société DISPOSELEC,
[...]
44000 NANTES
défaillant
S.C.P. SCP BTSG représentée par Maître GORRIAS, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL 5,
1 Place Boieldieu
75002 PARIS
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Françoise B, Vice Présidente assistée de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2014.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue par le juge des référés le 28 juin 2011, la Société ELECTRO DEPOT FRANCE, assignée sur le fondement de la contrefaçon de brevets, a été condamnée à la communication de divers documents, ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 000 euros, à titre provisionnel.
La Société ELECTRO DEPOT FRANCE, considérant que la Société AKIRA EUROPE, qui est l'un de ses fournisseurs, est redevable au titre de sa garantie d'une quote-part de la condamnation provisionnelle qu'elle a du payer en exécution de l'ordonnance de référé susvisée, a retenu une somme de 44 388,86 euros, outre participation aux frais de procédure, sur les montants dont elle devait s'acquitter auprès de la Société AKIRA EUROPE.
Les sociétés demanderesses à l'action en référé ont ensuite, par acte du 22 juin 2011, assigné la Société ELECTRO DEPOT FRANCE au fond, laquelle a assigné en garantie ses fournisseurs, et notamment la Société AKIRA EUROPE.
La Société AKIRA EUROPE, faisant valoir que les sociétés demanderesses ont renoncé dans leurs conclusions signifiées le 11 février 2013 à leurs demandes concernant les produits fournis par la société AKIRA EUROPE, après que l'une d'entre elles, la société SISVEL, lui a concédé une licence, et qu'en conséquence elle a demandé la condamnation de la Société ELECTRO DEPOT FRANCE à lui
restituer la somme de 44 388,86 euros au titre de la répétition de l'indu, sollicite la disjonction de cette demande reconventionnelle en restitution.
La Société ELECTRO DEPOT FRANCE oppose que la Société AKIRA EUROPE a choisi de former sa demande de restitution dans la présente instance, qu'elle est donc est mal-fondée à se plaindre de ce choix procédural, outre qu'il n'est pas prouvé le caractère contrefaisant ou non des produits de la Société AKIRA EUROPE au moment du référé, et que les demanderesses à l'action principale n'ont pas expressément renoncé aux condamnations en référé versées par la Société ELECTRO DEPOT FRANCE, laquelle n'a pas été remboursée. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de disjonction, et forme une demande de condamnation provisionnelle en réparation de son trouble commercial et de son préjudice moral, outre une injonction solidaire à la Société AKIRA EUROPE et aux demanderesses, sous astreinte, de communiquer une copie du contrat de licence conclu fin 2012 avec la Société SISVEL.
Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu à l'incident.
La Société AKIRA EUROPE et la Société ELECTRO DEPOT FRANCE ont été entendues en leurs explications à l'audience du 18 septembre 2014 et l'incident mis en délibéré au 10 octobre.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de disjonction En application de l'article 367 du Code de procédure civile, "le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs". En l'espèce, la Société AKIRA EUROPE, attraite à la procédure en garantie en sa qualité de fournisseur, et qui a choisi de former une demande reconventionnelle à rencontre de la Société ELECTRO DEPOT FRANCE en remboursement de la somme retenue suite à la condamnation en référé, alors que d'autres voies procédurales s'offraient à elle, et qu'elle avait parfaitement connaissance du nombre important de défendeurs et de l'ampleur de la présente procédure, sollicite désormais que sa demande soit disjointe de l'instance principale. Elle prétend que sa demande en restitution ne concerne que la Société ELECTRO DEPOT FRANCE et elle-même, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a conclu avec la société SISVEL, partie à l'instance, un contrat de licence, en vertu duquel les demanderesses renoncent à leurs demandes concernant les produits fournis par la société AKIRA EUROPE, et à la suite duquel elle a formé sa demande de restitution, sans pour autant que les demanderesses n'aient remboursé la Société ELECTRO DEPOT FRANCE de la somme provisionnelle dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance de référé susvisée, de sorte que la Société ELECTRO DEPOT FRANCE demande, en cas de disjonction, que les demanderesses soient attraites à la cause ainsi disjointe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de disjoindre de l'instance principale la demande de restitution formée par la Société AKIRA EUROPE, qui sera donc déboutée de son incident aux fins de disjonction. Sur la demande reconventionnelle en condamnation provisionnelle La Société ELECTRO DEPOT FRANCE sollicite la condamnation de la Société AKIRA EUROPE à lui payer une somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de ses préjudices commercial et moral. En application de l'article 771 3° du Code de procé dure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le trouble commercial et le préjudice moral allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, de sorte que cette demande de condamnation provisionnelle sera rejetée. Sur la demande de production forcée du contrat de licence La Société ELECTRO DEPOT FRANCE, invoquant l'article 132 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, demande à ce que la Société AKIRA EUROPE soit condamnée à produire le contrat de licence qu'elle a conclu avec la société SISVEL, et sur la base duquel elle fonde sa demande de restitution. La Société AKIRA EUROPE s'oppose à cette demande en arguant de ce que sa demande de restitution est fondée, non sur le contrat de licence dont la production forcée est demandée, mais sur le fait que les demanderesses ont renoncé à leurs demandes initiales à ('encontre des produits fournis par la société AKIRA EUROPE, outre que ledit contrat est revêtu d'une clause confidentielle. Il résulte des conclusions des sociétés demanderesses que ces dernières "renoncent par les présentes aux demandes formées dans leur assignation concernant les produits fournis par la société AKIRA EUROPE." II s'ensuit, qu'à ce stade de la procédure, la Société ELECTRO DEPOT FRANCE n'est pas légitime à demander la production du contrat de licence que la Société AKIRA EUROPE a conclu avec la société SISVEL, communication qui n'est pas nécessaire à la résolution du litige alors que les demanderesses ont renoncé à leurs demandes à rencontre des produits fournis parla Société AKIRA EUROPE, et que c'est sur le fondement de cette renonciation qui figure dans les conclusions en demande, et non en exécution dudit contrai, que cette dernière a sollicité la restitution des sommes qui ont été selon elle indûment retenues par la Société ELECTRO DEPOT FRANCE. La demande de communication forcée de la Société ELECTRO DEPOT FRANCE sera donc rejetée. Sur les autres demandes . Compte tenu de ce que le demandeur et le défendeur à l'incident succombent partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais de I ' incident non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort, - REJETONS la demande de disjonction formée par la Société AKIRA EUROPE, -REJETONS les demandes de condamnation provisionnelle et production forcée de pièces formées par la Société ELECTRO DEPOT FRANCE, RENVOYONS à l'audience de la Mise en État du 04 Décembre 2014 à l0h00 pour fixation d'un calendrier - DISONS que chaque partie conservera les charges des dépens et des frais de l'incident engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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