Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2024, 21/08911
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/08911
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-11, 30 janv. 2024, n° 21/08911
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :65b9f8608452800008b2b6fd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUDAN VILA Lol
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 30 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZA Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01625 APPELANTE Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 INTIMEE S.A. FNAC PARIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [Z], née en 1974, a été engagée par la S.A. Fnac Paris, par un contrat de professionnalisation en qualité d'hôtesse à compter du 28 mai 2013, son engagement a été confirmé par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures pour la même qualification le 1e janvier 2015. Dans le dernier état, son contrat prévoyait une activité mensuelle de 96 heures. Mme [Z] est malentendante et muette, elle a donc été bénéficiaire du statut de travailleur handicapé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par lettre datée du 30 janvier 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 février 2020. Par un courrier du 3 mars 2020, Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute, avec dispense de préavis rémunéré. A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois, et la société Fnac occupait à titre habituel plus de dix salariés. Souhaitant se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant à ce titre diverses indemnités, Mme [Z] a saisi le 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [Z], - constate que Me Lol Caudan-Vila accepte de lui prêter son concours à ce titre, - déboute Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société FNAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [X] [Z] aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [X] [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée 4 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de : - recevoir Mme [Z] en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, - juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié à Mme [Z] et, en conséquence, condamner la société Fnac Paris à lui verser la somme suivante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : à titre principal, en écartant le barème de l'article l.1235-3 du code du travail : 18.659 euros, subsidiairement, en application du barème de l'article l.1235-3 du code du travail : 10.884 euros en tout état de cause, - condamner la société Fnac Paris à verser à Me Caudan Vila la sommes suivante : - article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance : 2.000 euros, -article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel : 2.000 euros, - ordonner que l'intégralité des sommes précédemment exposées produise des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation, - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, - la prise en charge des entiers dépens de l'instance par la société Fnac Paris (soit, à date, la somme de 200 euros à parfaire), - débouter condamner la société Fnac paris de ses prétentions, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, la société Fnac Paris demande à la cour de : - recevoir la société dans ses écritures et y faire droit, - constater le bien-fondé du licenciement pour faute de Mme [Z], à titre principal : - débouter Mme [Z] de ses demandes, à titre subsidiaire : - limiter la condamnation au minimum fixé par le barème, soit la somme de 4 664, 91 euros bruts, en tout état de cause : - débouter Mme [Z] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, - débouter Mme [Z] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Z] expose qu'elle conteste avoir trompé le service après-vente de la Fnac et avoir commis un quelconque manque de loyauté. Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait elle-même utilisé ces cartes cadeaux, qu'il était notoire que ces cartes cadeaux pouvaient dysfonctionner, qu'en tout état de cause sa supérieure hiérarchique n'a pas respecté la procédure de remboursement ce qui aurait permis de faire la lumière sur un potentiel dysfonctionnement de ces cartes. Elle ajoute que la Fnac ne produit aucun élément probant évoquant tantôt un remboursement de 300 euros puis de 600 euros en faisant observer qu'il n'est pas justifié que les cartes cadeaux avaient été utilisées sur le site de la société Steam sans la moindre difficulté d'utilisation. Elle fait valoir qu'en réalité son licenciement s'inscrit dans un contexte de baisse continue des effectifs de la Fnac. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l'appelante a demandé le 23 décembre 2019 le remboursement de cartes prépayées qu'elle avait préalablement utilisées en trompant délibérément le service après-vente. Elle ajoute que ce remboursement a été accordé à titre exceptionnel au regard de la situation particulière de la salariée et que les investigations auprès de la société Steam ont révélé que l'ensemble des cartes prépayées ont été activées dès le 22 décembre 2019, elle en déduit que la salariée avait activé les codes et donc utilisé les cartes puis prétendu ensuite qu'elles ne fonctionnaient pas pour en obtenir le remboursement, faisant observer que l'appelante a au cours de l'entretien préalable reconnu avoir été créditée d'au moins 200 euros sur les 600 euros. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : « Nous faisons suite à votre entretien du jeudi 6 février 2020 à 14h00, en présence de Monsieur [K] [J], Directeur du magasin, et de Monsieur [Y] [N], Responsable Ressources Humaines, auquel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre le jeudi 30 janvier 2020, et pour lequel vous étiez assistée d'une interprète et de Monsieur [T] [F], représentant élu du personnel. Nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute. Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 28 mai 2013 en qualité d*Hôtesse Service Client, en contrat de professionnalisation statut employé, au sein du magasin Fnac Champs-Elysées. A ce jour, vous effectuez les missions d'hôtesse Service Client en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2015. Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 février 2020. En effet, le 22 décembre 2019 vous avez procédé à deux achats de cartes prépayées « STEAM » vous permettent d'acheter notamment des jeux dématérialisés en ligne via la plateforme « STEAM » de la façon suivante : * A 10h39, 10 cartes d''une valeur unitaire de 50€, soit 500€ de crédit que vous règlerez en espèces; * A 14h53, 2 cartes d'une valeur unitaire de 50 € soit 100€ de crédit, que vous règlerez en espèces (I-30€) puis en carte-bancaire (40€). Le lendemain de votre achat, vous vous rendez au comptoir Service-Après~Vente (SAV) afin de demander le remboursement des 12 cartes prépayées « STEAM » d'une valeur total de 600 € (via un bon de remboursement émis par ce service utilisable en caisse) au motif que les cartes n'ont pas fonctionnées et que vous n'avez donc pas pu être créditée du montant de 600€ sur votre portemonnaie virtuel de la plateforme «STEAM». Or, les différentes investigations que nous avons menées auprès du service client de«STEAM» ont révélé les éléments suivants : 1. Le code d'activation de la carte n° «638730020001201980» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 16 heures 34 et 45 secondes; 2. Le code d'activation de la carte n° «638730020001202095» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 16 heures 40 et 38 secondes , 3. Le code d'activation de la carte n° «638730020001202111» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 14h53 et utilisée le même jour à 16 heures 40 et 17 secondes; 4. Le code d'activation de la carte n° « 638730020001201964» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à17 heures 34 et 04 secondes; 5. Le code d'activation de la carte n° « 638730020001202020» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h34 et 27 secondes; 6. Le code d'activation de la carte n°«638730020001203972» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h34 et 57 secondes; 7. Le code d'activation de la carte n° « 638730020001202111» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 14h53 et utilisée le même jour à 17 heures 40; 8. Le code d'activation de la carte n° cr 638730020001202087» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h40 et 26 secondes; 9. Le code d'activation de la carte n°«638730020001202061» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h56 et 22 secondes; 10. Le code d'activation de la carte n° «638730020001202079» a été activée le dimanche 22décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h56 et 29 secondes; 11. Le code d'activation de la carte n° «638730020001201998» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour à 17h56 et 40 secondes ; 12. Le code d'activation de la carte n° « 638730020001202004» a été activée le dimanche 22 décembre 2019 à 11h07 et utilisée le même jour ä 17h56 et 50 secondes; Ainsi, tous les codes avaient été activés mais aussi utilisés préalablement à votre demande de remboursement, vous avez donc délibérément trompé le Service Après-Vente en affirmant que les cartes ne fonctionnaient pas alors que vous les avez utilisées. 0e plus, lors de votre entretien, vous nous avez dit avoir contacté le service-après-vente de « STEAM '' en leur disant que vous n'aviez été créditée que de 200€ sur les 600€. Ainsi, vous reconnaissez avoir été créditée d'au moins 200€, et pourtant, vous avez demandé et bénéficié du remboursement de l'intégralité des 600€ au service après-vente du magasin. Ce comportement est totalement inacceptable et est contraire à votre obligation de loyauté. Il est, par conséquent, constitutif d'une faute. Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre établissement et la confiance que nous vous portons, et ne sont pas de nature à nous permettre d'envisager une autre solution que votre licenciement. C'est pourquoí nous vous notifions par la présente votre licenciement) pour faute. Le lendemain de la première présentation à votre domicile par les services postaux de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis de deux mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. (...) » Il en résulte qu'il est reproché à l'appelante d'avoir demandé le remboursement de cartes prépayées qui avaient été utilisées et d'avoir trompé délibérément le service après vente au mépris de son obligation de loyauté. Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il est constant que les cartes prépayées Steam sont des cartes cadeaux vendues en boutique notamment par la Fnac, qui peuvent être utilisées sur le site Steam pour l'achat de jeux et logiciels notamment. Il n'est pas discuté que le 22 décembre 2019, Mme [Z] a acheté sur son lieu de travail 12 cartes prépayées pour un montant de 600 euros et qu'elle s'est rendue dès le lendemain au service après-vente de la Fnac pour signaler que les cartes ne fonctionnaient pas et qu'elle en a obtenu le remboursement par deux bons d'échange/remboursement avec deux numéros d'incident distincts de 100 et 500 euros sans qu'aucune vérification préalable ne soit faite. Au titre de la réalité des faits reprochés à la salariée, la société intimée s'appuie sur un courriel émanant de la société Steam produit en pièce 12, dont il ressort que les 12 cartes prépayées en litige ont été activées et utilisées le 22 décembre 2019 entre 16 heures et 17 heures.(pièce 12, société) et sur un document intitulé «pas à pas entretien [X] [Z] du 7 février 2020 » qui n'est en réalité qu'un fil d'entretien, partiellement renseigné et qui faute d'être signé ne présente aucune valeur ni juridique ni probante (pièce 9 société). S'il n'est pas contesté que les cartes prépayées ont bien été activées sans qu'il soit clairement indiqué le ou les auteurs de l'activation, la société Steam étant dans l'impossibilité de le préciser et Mme [Z] se bornant à indiquer avoir été informée par la personne à qui elle les avaient offertes que les cartes ne fonctionnaient pas, c'est à juste titre que cette dernière fait remarquer que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir au-delà de l'activation des cartes que celles-ci ont été utilisées sur le site de la société Steam et qu'il n'existait aucune difficulté d'utilisation ni quel montant a ainsi été utilisé, la société Fnac évoquant tantôt une somme de 200 euros tantôt de 300 euros. La cour observe en outre qu'il ne peut être reproché à Mme [Z] l'absence de contrôle préalable de sa collègue et qu'il n'est pas plus justifié d'un tel contrôle a posteriori. La cour retient en l'état des explications et pièces produites, que persiste un doute concernant la faute reprochée à la salariée qui doit lui profiter, et que, par infirmation du jugement déféré, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [Z] soulève à titre principal l'inconventionnalité du plafond fixé à l'article L.1235-3 du code du travail au regard de la réparation intégrale de son préjudice en considération de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne. La société Fnac réplique que l'argumentation de l'appelante tentant de remettre en cause le barème légal ne saurait prospérer et que le montant des dommages-intérêts accordés éventuellement devra être limité à trois mois de salaire. Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, eu égard à l'ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. » Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3. Au jour du licenciement, Mme [Z] âgée de 45 ans, bénéficiait de 6 ans d'ancienneté, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire. Elle justifie de recherches d'emploi en octobre 2023 et justifie avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale en mars 2023 dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Fnac paris à lui verser une indemnité de 7 500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef. L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées La cour ordonne donc à la société Fnac Paris de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il est ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Partie perdante, la société Fnac Paris est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser au conseil de Mme [Z] au titre de chacune des instances devant le conseil de prud'hommes et d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré. Et statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SA Fnac Paris à verser à Mme [X] [Z] une indemnité de 7 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. ORDONNE à la SA Fnac Paris la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir. ORDONNE à la SA Fnac Paris le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [X] [Z] dans la limite de 6 mois. CONDAMNE la SA Fnac Paris à verser au conseil de Mme [X] [Z], Me Lol Caudan Vila au titre de chacune des instances devant le conseil de prud'hommes et d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. CONDAMNE la SA Fnac Paris aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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