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Tribunal judiciaire d'Albertville, 20 août 2026, 24/01174

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • prescription • référé • statuer • contrat • pourvoi • principal • société • visa • préfix • preuve • procès • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAZZARIMA Anne-Marie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 20 Août 2026 N° RG 24/01174 N° Portalis DB2O-W-B7I-CYEC Ordonnance n° : DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [I] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (RU) Madame [X] [W] épouse [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (RU) Tous représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Sabine ABBOU, avocate plaidante au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT : S.A.S. EUROGROUP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et Me Bénédicte NOEL, de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de DAX Juge de la mise en état : [...] [...], présidente assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...] [...], greffière. Débats : Audience publique du : 18 juin 2026 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026 Exécutoire délivré le : 20 Août 2026 Expédition délivrée le : à : Me LAZZARIMA et Me CAPDEVILLE à : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 10 octobre 1999, Mme [Y] [C] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (Sas) Eurogroup un chalet (logement n°6) situé au sein de la résidence [Adresse 3], sur la commune de [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 18 décembre 1999. Par acte authentique du 23 octobre 2003, M. [I] [Q] et Mme [X] [W] épouse [Q] (les époux [Q]) ont acquis le chalet objet du bail commercial du 10 octobre 1999. Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 18 décembre 2008. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2012, les époux [Q] et la Sas Eurogroup ont conclu un avenant au bail commercial signé le 10 octobre 1999 prenant effet à compter du 1er juillet 2012 et prévoyant le renouvellement du bail commercial, une modification du montant du loyer et la révision triennale de ce montant dans la limite de 3%. Suivant acte du 23 décembre 2020, les époux [Q] ont fait délivrer à la Sas Eurogroup un congé avec refus de renouvellement pour le 30 juin 2021 et offre d'une indemnité d'éviction de 10 095,25 euros sous réserve des comptes à établir entre les parties. Par courrier du 24 juin 2021, la Sas Eurogroup a contesté le montant de l'indemnité d'éviction. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de calcul de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation dues réciproquement par les parties. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 17 juillet 2023. Par acte du 13 septembre 2024, les époux [Q] ont assigné la Sas Eurogroup devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, de paiement de l'arriéré de défaut d'indexation du loyer et de remboursement des charges d'exploitation. Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026, la Sas Eurogroup a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 13 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2026, la Sas Eurogroup demande au juge de la mise en état de : - déclarer les époux [Q] irrecevables, puisque prescrits, en leurs demandes de paiement d'arriérés de loyers indexés antérieurs au 13 septembre 2019, - condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Au visa de l'article 2224, la Sas Eurogroup invoque l'application d'un délai de prescription de 5 ans pour soutenir que les créances alléguées antérieures au 13 septembre 2019 sont prescrites. Elle ajoute que la prescription soulevée constitue une fin de non-recevoir qui n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond, que l'assignation en référé n'a pas interrompu la prescription relative à la demande en paiement d'arriérés d'indexation et qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription. Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2026, les époux [Q] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable et tardif l'incident formé par la Sas Eurogroup, - débouter la Sas Eurogroup de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Sas Eurogroup à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Au visa des articles 74 du code de procédure civile et 2241 du code civil les époux [Q] soutiennent que l'incident est irrecevable car tardif et qu'il est manifestement dilatoire. Ils ajoutent qu'ils ont sollicité l'indexation du loyer à deux reprises pendant l'exécution du contrat de bail et que l'indexation est acquise par application du contrat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1 - Sur la recevabilité de l'incident Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure s'entendent de tous moyens visant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir à peine d'irrecevabilité. L'article 122 du même code prévoit, quant à lui, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la Sas Eurogroup invoque la prescription d'une partie de la créance alléguée par les époux [Q]. Ainsi, la prescription étant expressément visée dans la définition de la fin de non-recevoir susvisée et n'ayant de conséquence que sur la demande à laquelle elle est opposée et non sur l'ensemble de la procédure, elle ne saurait constituer une exception de procédure. Enfin, si l'assignation a été délivrée le 13 septembre 2024 alors que l'incident n'a été soulevé que le 9 janvier 2026, cette tardiveté ne constitue ni une cause d'irrecevabilité ni une fin de non-recevoir. Dès lors, la Sas Eurogroup n'avait pas l'obligation de soulever ce moyen avant toute défense au fond et l'incident formé par la SAS Eurogroup est recevable. 2 - Sur la prescription soulevée Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, les articles 2241 et 2244 du même code prévoient que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Le principe est que l'effet interruptif ne profite qu'à celui qui a formé la demande. En application de ces dispositions il est jugé qu'une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve de faits dommageables, est interruptive de la prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert. (Com., 6 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.128 ; 3e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-25.390) En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, si les époux [Q] ont assigné la Sas Eurogroup en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec notamment pour mission de fournir tous éléments permettant de fixer les indemnités d'éviction et d'occupation. Surtout, alors que l'action au fond est engagée depuis le 13 septembre 2024, la société Eurogroup n'a soulevé le moyen tiré d'une prescription partielle des demandes que le 9 janvier 2026. Au regard de l'ancienneté du litige et de l'état d'avancement de l'instruction de l'affaire, il y a lieu de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 3 - Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident sont réservés pour être liquidés avec ceux de l'instance au fond. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

: Nous, [...] [...], juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'incident soulevé par la Sas Eurogroup, DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de l'arriéré de défaut d'indexation du loyer présentée par M. [I] [Q] et Mme [X] [W] épouse [Q] est prescrite pour la partie antérieure au 13 septembre 2019 sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; DISONS que les dépens de l'incident seront liquidés avec ceux de l'instance au fond ; DISONS n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du Jeudi 19 novembre 2026 pour les conclusions au fond de M. [I] [Q] et Mme [X] [W] épouse [Q] ; Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...] [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...] [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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