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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 26 janvier 2026, 2024018925

Mots clés
désistement • siège • société

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Résumé

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 26/01/2026 CHAMBRE 1-1 RG : 2024018925 21/03/2024 ENTRE : SASU EDGARD HAMON MANUFACTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 844043737 Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS TEN FRANCE agissant par Maître Alexis BAUDOUIN Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 442395448 Partie défenderesse : assistée du Cabinet [W] [Localité 1] agissant Me [A] [W] et comparant par l'A.A.R.P.I [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie [Localité 2] (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 19 février 2024, signifié à une personne habilitée, la SASU EDGARD HAMON MANUFACTURE assigne la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France devant le tribunal de céans. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ; Attendu que lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 : * la SASU EDGARD HAMON MANUFACTURE dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société EDGARD HAMON MANUFACTURE, sous réserve de l'acceptation de la société TOTAL ENERGIES : * la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; PAGE 2 Sur ce, Attendu que la SASU EDGARD HAMON MANUFACTURE déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. François Sin président, Mme Marie-Paule Robineau et M. Eric NODE-LANGLOIS juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière. La minute du jugement est signée électroniquement par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.

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