Tribunal de commerce d'Aurillac, 11 août 2026, 2026J00020
Mots clés
prêt • règlement • déchéance • solde • terme • contrat • recouvrement • banque • remboursement • résolution • ressort • rôle • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :2026J00020
- Référence abrégée : T. com. Aurillac, 11 août 2026, 2026J00020
- Identifiant Judilibre :6a819d18195da062e0db3387
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Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
défendu(e) par SERINDAS Claire du Cabinet MOINS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC
11/08/2026 JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
L'affaire a été entendue à l'audience du douze mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : : Monsieur Jacques ESBRAT Président
Juges
: Monsieur Jean-Louis BAC
: Monsieur Daniel GLADINES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
ENTRE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Rôle n° 2026J20
DE CENTRE FRANCE [Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP MOINS - Me SERINDAS Claire - [Adresse 2] [Localité 2]
ET - Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/08/2026 à SCP MOINS - Me SERINDAS Claire
LES FAITS
ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France a consenti à Monsieur [C] [S], en qualité d'entrepreneur individuel deux prêts professionnels et l'ouverture d'un compte courant professionnel dans le cadre de son activité de pâtisserie : Un prêt MT professionnel de 4 000 euros n° 00002498972 pour besoin de trésorerie et investissement divers, remboursable sur 60 mois au taux de 1,3 % selon acte sous seing privé du 06/03/2019, sans garantie. Ce prêt a également été souscrit par Mme [P] [S] ; Un prêt MT professionnel de 15 000 euros n°00003085682 pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion remboursable sur 60 mois au taux de 0,92% selon acte sous seing privé du 22/05/2020, sans garantie. Contrat d'ouverture DAV professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon acte sous seing privé du 22/02/2019. Depuis le mois de novembre 2022, les échéances des deux prêts ne sont plus honorées et depuis le 26/09/2023, le solde du compte courant professionnel est débiteur. Malgré une mise en demeure du 07/06/2024, Monsieur [C] [S] n'a pas régularisé le retard. Par courrier recommandé AR en date du 16/07/2025, la CRCAMCF a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [C] [S] et à Madame [P] [S] avant déchéance du terme pour un montant de 11 054,84 euros, décompte du 16/07/2025. Aucun règlement n'est intervenu. Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [S] à comparaitre à l'audience du 12/05/2026 afin d'obtenir le règlement des sommes dues. L'affaire appelée à l'audience du 12/05/2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu le 21/07/2026, délibéré prorogé au 11/08/2026. LES MOYENS ET PRETENTIONS La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de : Vu les pièces produites Vu les articles 1103 et suivant du code civil, vu l'article 1193 du code civil, 1224,1227 du code civil LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [C] [S] CONSTATER la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière à l'égard des prêts n° 00002498972 et n°00003085682, et à titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire des mêmes contrats pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes : Pour le prêt de 4 000 euros n° 00002498972 la somme de 1 353,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral. Pour le prêt de 15 000 euros n° 00003085682, la somme 8 431,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral. * Pour le DAV n° 66095649948 : la sommes de 1 549 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOINS. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ♦♢♦♢♦ Monsieur [C] [S], non comparant, ni représenté, n'a adressé aucun élément au Tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 12/05/2026. LE TRIBUNAL La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit, à l'appui de sa demande : Les contrats de prêts n°00002498972 et n°00003085682 dument signés par Monsieur [C] [S] Les deux mises en demeure des 07/06/2024 et 16/07/2025 Les décomptes pour la période du 16/07/2026 au 13/01/2026 concernant chacun des deux prêts ; Il résulte de ces documents qu'il reste dû la somme de 1 353,26 euros au titre du prêt n°00002498972 et la somme de 8 431,23 euros au titre du prêt n°00003085682 ; Ces sommes n'ayant pas été réglées, la déchéance du terme est intervenue conformément au contrat, après mise en demeure ; Il y a lieu de déclarer recevable la banque en sa demande en paiement et de condamner Monsieur [C] [S] au paiement de : Au titre du prêt de 4 000 euros n° 00002498972 la somme de 1 353,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral, Au titre du prêt de 15 000 euros n° 00003085682, la somme 8 431,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,92% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral, Il résulte également de la convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] que le solde débiteur de ce compte n'a jamais été régularisé et qu'à la date de clôture du compte, le 31/12/2025, il s'élevait à la somme de 1 549,45 euros ; Ce solde n'ayant jamais été régularisé, Monsieur [S] doit être condamné au paiement de la somme de 1 549,45 euros arrêtée au 31/12/2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; L'exécution provisoire des condamnations ci-dessus est de plein droit selon l'article 514 du code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer et porter à la CRCAMCF : Au titre du prêt de 4 000 euros n° 00002498972 la somme de 1 353,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral, Au titre du prêt de 15 000 euros n° 00003085682, la somme 8 431,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,92% du 13/01/2026 au jour du règlement intégral, Au titre du DAV n° 66095649948 : la sommes de 1 549 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer et porter à la CRCAMCF la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP MOINS. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques ESBRAT Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Jacques ESBRAT Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.Commentaires sur cette affaire
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