Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, 23-80.129
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2023
Cour d'appel de Nîmes
28 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-80.129
- Référence abrégée : Cass. crim., 24 oct. 2023, n° 23-80.129
- Rapporteur : Mme Goanvic
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR51339
- Identifiant Judilibre :65375eb5974d258318454f88
- Avocat général : M. Aldebert
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2023
Cour d'appel de Nîmes
28 octobre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° X 23-80.129 F
N° 51339
ODVS
24 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 OCTOBRE 2023
M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et 500 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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